- 42 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine 2. Une loi susceptible d’être combattue 12 - Le nouveau droit de prélèvement peut être combattu, de façon opératoire, par le biais de l’anticipation successorale (A), mais aussi, de façon définitive, par la jurisprudence se fondant sur des normes supérieures (B). A. - Le combat par l’anticipation successorale 13 - « SAV » de la professio juris ? – D’emblée il faut relever une évidence : l’anticipation successorale suppose un minimum de sécurité juridique pour ne pas devenir un casse-tête et une source de responsabilité professionnelle. Pour s’en convaincre, il suffit d’imaginer la situation suivante. Voici des notaires qui, avant la loi de 2021, ont conseillé aux ressortissants de pays de common law possédant des biens en France de choisir leur loi nationale pour échapper à la réserve française. Au lendemain de la loi nouvelle, devaient-ils rappeler et alerter ceux ayant choisi leur loi nationale libérale pour leur exposer la riposte législative ? Un tel « SAV » de la professio juris est délicat, puisqu’il faut, tout à la fois, anticiper les risques de mise en œuvre du droit de prélèvement, mais aussi la perspective qu’il soit rayé du Code civil au nom de normes supérieures. 14 - Contournement du nouveau droit de prélèvement. – La première méthode est grossière qui consiste pour le de cujus à tarir ses actifs en France. L’assèchement des éléments français du patrimoine successoral oppose au droit de prélèvement un double verrou. D’une part, il n’aura plus de masse d’exercice. D’autre part, l’absence de biens en France du défunt résidant habituellement à l’étranger paralyse la compétence subsidiaire des juridictions françaises de l’article 10 du Règlement successions. Mais il y a aussi d’autres techniques de contournement moins grossières qui doivent permettre de soustraire les biens français aux aspirations successorales des enfants. Dès lors que le droit de prélèvement emprunte à l’action en réduction, une renonciation anticipée au droit de prélèvement compensatoire est concevable. Il s’agit d’un pacte successoral dont la recevabilité, la validité au fond et les effets non successoraux seront soumis à la loi successorale anticipée22 et donc l’efficacité en matière successorale dépendra de la loi successorale applicable au jour du décès23. À défaut, les stratégies de contournement de la réserve éprouvées avant l’admission de la professio juris peuvent être ressuscitées : le changement de régime matrimonial au profit d’une communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant24 ou l’acquisition immobilière en tontine25… B. - Une loi combattue par la jurisprudence ? 22 PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 650/2012, 4 juill. 2012, art. 25. Règlement successions, art.25. 23 PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 650/2012, 4 juill. 2012, art. 23, h) e j). 24 Cependant l’article 22 du règlement régimes matrimoniaux, applicable au changement de loi opéré à compter du 29 janvier 2019, ne permet plus de choisir la loi française exclusivement pour les immeubles sis en France. Et encore faut-il, en présence d’un enfant issu d’une première union, que la loi successorale ne lui accorde pas une action en retranchement… 25 Encore faut-il s’assurer de la compatibilité de ce mode d’acquisition avec la nature du régime matrimonial des époux. 26 CEDH, 15 févr. 2024, n° 14157/18. 27 N. Joubert, Droit de prélèvement, réserve héréditaire, protection des héritiers contre les discriminations, quelle méthode ? : Rev. crit. DIP 2021, p. 322. 28 CJCE 11 mai 2000, Renault, aff. aff. C-38/98, Rev. crit. DIP 2000. 497, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 2000. 696, obs. Huet – ADDE : CJCE 28 mars 2000, Krombach c/Banberskiaff, aff. C-7/98, Rev. crit. DIP 2000. 481, note H. Muir Watt. 15 - Triple menace. – Le sort du droit de prélèvement serait suspendu à trois juges. Le juge constitutionnel qui pourrait être saisi à l’occasion d’une QPC. Une abrogation est difficilement concevable. Le nouveau droit de prélèvement a été conçu en prenant en considération les reproches adressés à l’ancien de sorte qu’il n’est plus réservé aux Français. Il est également difficilement envisageable que la Cour européenne des droits de l’Homme le considère contraire aux articles 3 ou 8 de la Convention EDH. Sans doute, celle-ci a approuvé les jurisprudences J. et C. en considérant qu’il n’y avait pas un droit fondamental à l’héritage26. Pour autant, il est très peu probable qu’elle érigerait la liberté intégrale de disposer de ses biens en droit fondamental. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer qu’un tel droit fondamental (sic) serait réservé aux successions internationales, sauf à remettre en cause un très fort consensus européen des États en faveur de la réserve. La véritable crainte ou le réel espoir provient de la CJUE (mais aussi, au moins en théorie, du juge français en tant que premier juge de l’Union européenne). Pour augurer l’éventuelle contrariété du nouveau droit prélèvement au règlement successions, un débat méthodologique a été engagé sur la nature (règle matérielle, loi de police, clause spéciale d’ordre public) de l’article 913, alinéa 3. Le débat n’est pas vain, puisqu’il conditionne dans la compatibilité du droit de prélèvement avec le règlement successions. Parce qu’il s’agit de défendre une politique française et de priver le juge et le notaire de tout pouvoir d’appréciation, la qualification en clause spéciale d’ordre public paraît la mieux appropriée27. La question est alors de savoir si le droit de prélèvement peut se blottir dans la réserve d’ordre public prévue par l’article 35 du règlement. Un premier doute naît à la lecture de cet article puisqu’il décrit l’exception d’ordre public comme un mécanisme relatif à la sagesse du juge disposant d’une marge d’appréciation. Par ailleurs, la liberté des États de définir les contours de l’exception d’ordre public peut être limitée par la Cour de justice28. Or,it de prélèvement peut porter, comme dans l’exemple exposé précédemment, au principe de proximité. Il apporte aussi une exception d’origine nationale au principe d’unité de la loi applicable à la succession et, surtout, il peut contredire le choix de sa loi nationale opéré par le défunt pour régir l’ensemble de sa succession. 16 - Destinée de la plainte multiple. – Informant les plaignants de sa volonté de clore le dossier, la commission a considéré que « l’insécurité créée par le libellé de l’article 913, troisième alinéa, du Code civil à la lumière du règlement (UE) n° 650/2012 en matière de successions a été résolue » par les explications fournies par les autorités françaises dans une lettre du 13 octobre 2025. Pour ces autorités, le législateur français (en n’utilisant pas l’exception « réserve héréditaire » et en évoquant plus largement un Dès lors que le droit de prélèvement emprunte à l’action en réduction, une renonciation anticipée au droit de prélèvement compensatoire est concevable
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