- 81 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2027 Patrimoine • Quant à la réforme dont nous célébrons l’anniversaire3, souvenons-nous qu’elle fut longue à venir. Elle occupa le Groupe Carbonnier4 dès les années 1980, et un projet de loi fut même déposé en 1995, qu’emporta le ressac d’une élection législative. C’est qu’il y eut des hésitations, propices à des tergiversations, notamment sur les droits du conjoint et sur la réserve héréditaire. Il en est d’abord résulté des solutions transactionnelles, qui parfois sont des cotes mal taillées : ainsi, le conjoint survivant exclut les frères et sœurs… sauf si la succession comprend des biens de famille, sur lesquels les frères et sœurs auront un droit de retour… mais de moitié seulement (C. civ., art. 753) ; ainsi encore la réserve des ascendants est supprimée… sauf si la succession comprend des biens que le défunt avait reçus d’eux et qui, alors, feront l’objet d’un droit de retour d’ordre public, avatar de leur défunte réserve… (C. civ. art. 732). Mais, de ces hésitations législatives, on trouve aussi la marque dans des options que la loi – qui n’a pas voulu ou n’a pas su choisir – ouvre aux intéressés. Un exemple révélateur en est donné par le choix offert au conjoint survivant, en présence d’enfants qui sont tous communs, en un quart en propriété et le tout en usufruit. Irrésolution, prudence ou souplesse de la loi… Qui sait ? Toujours est-il que nous voici déjà au cœur de notre sujet : là où la volonté croise la succession. 2 - La question du pouvoir de la volonté en matière successorale est une question fameuse, c’est-à-dire classique, centrale et difficile. À la vérité, elle se pose immédiatement à tout législateur en charge d’écrire un droit successoral. Car, la succession une fois admise dans son principe, il faut aussitôt décider de la compétence pour en fixer la dévolution : est-ce à la loi de désigner les successeurs en fonction des devoirs familiaux ? Ou est-ce au de cujus en fonction de ses affections ou préférences ? Tel est le sens de l’option bien connue entre la succession légale et la succession testamentaire. On en sait la portée, qui touche au fondement et au caractère de la succession légale : • si l’on opte pour la succession légale, la dévolution légale repose sur les devoirs de famille et la liberté testamentaire (que nul système successoral n’exclut totalement) se trouve limitée par une réserve héréditaire ; • si l’on opte pour la succession testamentaire, la dévolution légale repose sur les affections présumées du de cujus et la liberté testamentaire est sans limite. On sait que le Code civil, œuvre de transaction, n’opta pas clairement pour l’un ou l’autre de ces deux systèmes5. Les réformes de 2001 et 2006 y ont-elles changé quelque chose ? Le nouvel article 721 du Code civil paraît d’abord pencher en faveur de la succession testamentaire en ce qu’il pré3 Encore que le calendrier laisse à penser que la plus ancienne a été invitée à la fête organisée pour la plus jeune, car celle-ci est du mois de juin, où nous nous trouvons au jour du colloque, et atteint l’âge symbolique de 20 ans, quand celle-là est du mois de décembre et d’un âge, entre 24 et 25 ans, sans résonnance particulière 4 Ainsi dénomme-t-on le Groupe qui travailla de longues années sur le projet de réforme. Il réunissait, autour de Jean Carbonnier, Pierre Catala, Jacques Massip, Georges Morin et Bernard de SaintAffrique. 5 Signe parmi d’autres de la double transaction que firent, ici comme ailleurs, les codificateurs entre le droit intermédiaire, résolument acquis à la succession légale, et l’Ancien droit où, sous bien des nuances, prévalait, au Nord, la succession légale, au Sud, la succession testamentaire. 6 Une franche adhésion au système de la succession légale eût conduit à une autre rédaction : « Les successions sont dévolues selon la loi. Elles ne peuvent être dévolues par des libéralités du défunt que dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire. » 7 Voyez l’option ouverte au conjoint survivant, en présence d’enfants communs, entre un quart en propriété et un usufruit universel : C. civ., art. 757. 8 Ainsi l’option ouverte au gratifié entre une réduction en valeur, qui est le principe, et une réduction en nature, qui peut y être substituée : C. civ., art. 924-1. sente la succession légale comme une succession de secours, subsidiaire par rapport à la succession testamentaire : « Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités » (al. 1er). Mais il ajoute aussitôt : « Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire » (al. 2)6. Alors on ne sait plus trop… Mais laissons-là cette question. 3 - Car la volonté qui nous a occupée, ce n’est pas la volonté présumée, du de cujus ou du successeur, qui peut inspirer une disposition législative : ce n’est pas la volonté sub legem. C’est la volonté que porte un acte juridique (C. civ., art. 1100), celle qui complète, infléchit ou contredit la loi : la volonté secundum legem, praeter legem ou contra legem. Or nos travaux ont montré que le nouveau droit successoral laisse aux volontés privées, à l’acte juridique, une place plus large que jadis. Plus précisément, il est apparu que cet essor de l’autonomie de la volonté tient à deux causes différentes : un renvoi explicite aux volontés privées et un recul de l’ordre public. 4 - Le renvoi explicite de la loi aux volontés privées peut s’opérer de deux manières : • parfois, la loi prend un parti qu’elle permet d’écarter sans autre précision : elle se borne à déclarer supplétive la règle qu’elle énonce, laissant ainsi le champ libre à la liberté contractuelle. Là pourra se déployer la créativité, l’imagination de la pratique notariale. Ce dont voici deux illustrations : l’article 919-1 du Code civil, dispose que les donations en avancement de part successorale s’imputent principalement sur la part de réserve du gratifié et subsidiairement sur la quotité disponible, « s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation », ce qui permet la clause dite d’imputation sur la réserve globale ; l’article 1078 du Code civil prescrit que, sous certaines conditions, les biens compris dans une donation-partage allotissant chacun des réservataires sont, pour le calcul de la réserve, estimés à la date du partage anticipé, « sauf clause contraire », ce qui autorise la clause qui stipule une évaluation à la date de la dernière des donations ; • parfois, la loi ouvre une option entre deux partis : elle présente deux solutions entre lesquelles elle laisse le choix à la volonté privée. Elle peut ne manifester aucune préférence pour l’un de ces partis : l’option procède alors d’un refus de choisir, qui corrélativement reporte sur l’intéressé la charge du choix7. Mais la loi peut aussi dire une préférence pour l’un des deux partis : l’option procède alors, non pas d’un refus de choisir, mais de l’hésitation sur le choix retenu8. Est-ce à la loi de désigner les successeurs en fonction des devoirs familiaux ? Ou est-ce au de cujus en fonction de ses affections ou préférences ?
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