La revue fiscale du patrimoine

LES REVUES LEXISNEXIS LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE OPTIMISATION FISCALE DU PATRIMOINE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL AVRIL 2022 - N° 4 ISSN2262-4147 4 > p. 43 Dispositif Dutreil : le piège tendu de la trésorerie excédentaire Étude par Jean-Jacques LUBIN, fiscaliste au CRIDON de Paris TRANSMISSION REPÈRE 4 > p. 1 La raison d’être, une apparence sans substance ? par Olivier DEBAT ÉTUDE FISCALITÉ INTERNATIONALE 10 > p. 17 La philanthropie à l’étranger : comment bénéficier des avantages du régime fiscal français du mécénat ? par Jean-Baptiste CROIZIER et Xavier DELSOL ÉTUDE FISCALITÉ INTERNATIONALE 11 > p. 21 Transmission à titre gratuit dans un contexte international : illustrations et points d’attention franco-belges par Charles GUILLANEUF et Pierre LE PAHUN ÉTUDE FISCALITÉ IMMOBILIÈRE 12 > p. 33 Le régime fiscal des achats / reventes d’immeubles à l’épreuve de la rénovation par Neyla GONZALEZ-GHARBI CAHIERS PRATIQUES FISCALITÉ PATRIMONIALE 4 > p. 47 Calcul des plus-values immobilières en cas de démembrement de l’immeuble par Brice LAURENT sous la direction de : BERTRAND SAVOURÉ OLIVIER DEBAT

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ÉDITORIAL 4 La raison d’être, une apparence sans substance ? Il est heureux qu’il subsiste des parlementaires qui posent de bonnes questions juridiques au Gouvernement. Tel est le cas de celle posée par le sénateur Jérôme Bascher le 11 novembre 2021(question écrite n° 25359 de M. Jérôme Bascher : JO Sénat 11 nov. 2021, p. 6288). La question peut être résumée comme suit : peut-on considérer les enjeux sociaux et environnementaux motivant l’acte de gestion d’une entreprise, en particulier tels qu’ils peuvent se décliner à travers sa raison d’être ou sa qualité de société à mission, pour conclure que celui-ci ne constitue pas un acte anormal de gestion ? Rappelons que la loi Pacte(L. n°2019-486, 22 mai 2019 : JO 23 mai 2019) a introduit diverses innovations quant à la finalité des sociétés. L’article 1833 du Code civil précise que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Cet article prévoit que les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Enfin, l’article L. 210-10 du Code de commerce énonce les conditions dans lesquelles une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission (adoption d’une raison d’être, définition statutaire des objectifs sociaux et environnementaux poursuivis, modalités statutaires du suivi de l’exécution de la mission, vérification par un organisme tiers, déclaration au greffe du tribunal de commerce de cette qualité). On ne le répétera désormais jamais assez avec le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance : « l’entreprise, elle doit être profitable mais elle doit aussi s’interroger sur les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Nous faisons œuvre utile pour que chacun sache bien quelle est sa responsabilité dans l’économie française » (Comprendre la Loi Pacte avec Bruno Le Maire : www.economie.gouv.fr/loi-pacte-croissance-transformation-entreprises#). Nous voici convaincus et même particulièrement enthousiastes à l’idée de mener à bien ce projet sociétal faisant apparaître le système capitaliste autrement que comme un monstre froid. Les préoccupations extra-financières sont désormais vraiment prises au sérieux : « Top départ ! », selon l’expression de notre collègue Renaud Mortier (R. Mortier, Top départ pour les sociétés à mission : Dr. sociétés 2020, comm. 35). Modérons l’enthousiasme... car, pour aller à l’essentiel et moyennant quelques nuances, l’administration fiscale est formelle : en dehors du mécénat et du parrainage, la réponse à la question est négative (Rép. du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance : JO Sénat 10 févr. 2022, p. 769). Selon le ministre, « le fait pour une entreprise de choisir d’allouer une fraction de son bénéfice à des actions socialement ou écologiquement responsables ne justifie pas, en soi, que le montant des dépenses réalisées soit déduit du résultat imposable »et « une entreprise ne peut procéder à la déduction de charges qui ne correspondent pas à une gestion normale, c’est-à-dire une gestion qui apparaît étrangère à ses propres intérêts économiques ». Une telle réponse interroge, s’agissant des sources et de la cohérence ou la contradiction de nos gouvernants d’une façon générale. N’y a-t-il pas dans une telle réponse une altération de la majesté de la loi ? Le législateur et le Gouvernement sont-ils en phase ? La loi Pacte est-elle véritablement un engagement politique sincère ou dupurpose washing gouvernemental ? (sur la discussion du côté des entreprises, H. Castelnau, Société à mission. – Purpose washing ou engagement sincère ? : JCP G 2022, doctr. 337, n° 10). Peu importe la réponse car le doute suffit à saper les objectifs de la loi. Si la loi promeut une attitude responsable des entreprises mais que cette finalité est aussitôt contredite par l’administration fiscale, alors comment convaincre que la loi n’est pas un simple artifice au service d’un discours gouvernemental ? La raison d’être est alors une apparence sans substance. Elle est en quelque sorte morte non pas dans sa présence mais dans sa substance. Après le top départ, vient alors le« Stoppez tout » ! Pourquoi une entreprise prendrait-elle une décision conforme à ces principes et altérant nécessairement sa rentabilité (il n’a évidemment jamais été critiqué fiscalement qu’une entreprise puisse prendre une décision socialement et environnementale utile, accroissant ses profits), au nom de sa responsabilité sociétale et environnementale, si c’est ensuite pour être sanctionnée fiscalement à travers la non-déductibilité des charges générées ou la taxation du profit auquel elle a renoncé ? À dire vrai, il est permis de douter que le juge de l’impôt ne prendra pas en compte de tels éléments. Certes, ils ne joueront pas au détriment de l’entreprise car il ne pourra lui être reproché, au titre de l’acte anormal de gestion, de ne pas les avoir considérés pour privilégier une décision de gestion générant un meilleur résultat. Mais l’inverse n’est pas vrai. Il ne s’agit pas ici de dire que l’entreprise ne doit pas été animée par le souci de générer un bénéfice mais simplement de considérer celui-ci dans une perspective de plus long terme – ce qui peut l’inciter à « renoncer à des profits de court terme pour viser une création de valeur durable » (rapp. Nicole Notat et Jean-Dominique Senard aux ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’Économie et des Finances, du Travail, L’entreprise, objet d’intérêt collectif, 9 mars 2018, p. 68-69) – en conformité avec son intérêt social et ses principes statutaires, étant rappelé que les entreprises ne sont pas tenues de tirer des affaires qu’elles traitent le maximum de profit. Olivier DEBAT professeur agrégé des universités co-directeur scientifique de la Revue fiscale du patrimoine

Sommaire Éditorial 4 La raison d’être, une apparence sans substance ? O. Debat page1 Actualités FOCUS 59 Accès facilité à l’assurance emprunteur : la loi est publiée page3 VEILLES 60 à 73 page4 Panorama de jurisprudence 74 à 83 page13 Études 10 Fiscalité internationale La philanthropie à l’étranger : comment bénéficier des avantages du régime fiscal français du mécénat ? J.-B. Croizier et X. Delsol page17 11 Fiscalité internationale Transmission à titre gratuit dans un contexte international : illustrations et points d’attention franco-belges C. Guillaneuf et P. Le Pahun page21 8 Fiscalité immobilière Le régime fiscal des achats / reventes d’immeubles à l’épreuve de la rénovation N. Gonzalez-Gharbi page33 Jurisprudence commentée 4 Transmission Dispositif Dutreil : le piège tendu de la trésorerie excédentaire J.-J. Lubin page43 Cahiers pratiques FICHE PRATIQUE 4 Fiscalité patrimoniale Calcul des plus-values immobilières en cas de démembrement de l’immeuble B. Laurent page47

Actualités Focus 59 Accès facilité à l'assurance emprunteur : la loi est publiée L. n° 2022-270, 28 févr. 2022 : JO 1er mars 2022 Après son adoption définitive le 17 février dernier, la loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur est publiée au JO. 1. Un droit de résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur Le texte ouvre la possibilité pour toutes les personnes qui ont contracté un prêt immobilier de résilier et donc de changer à tout moment et sans frais leur assurance emprunteur. Cette mesure s'appliquera le 1er juin 2022 pour les nouvelles offres de prêts et, à partir du 1er septembre 2022, pour les contrats d'assurance en cours. Sur amendement des sénateurs, les assureurs devront informer chaque année leurs assurés de ce droit de résiliation. De plus, ils auront l'obligation d'afficher le coût de l'assurance emprunteur pour 8 ans. Divers textes successifs ont déjà réformé l'assurance-crédit immobilier. La loi Lagarde du 1er juillet 2010 a permis le libre choix de l'assurance emprunteur. La loi Hamon du 17 mars 2014 a ouvert le droit à résiliation à tout moment dès la première année du contrat. L'amendement dit « Bourquin » à la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 a étendu le droit de résiliation au-delà de la première année. Toutefois, selon la députée Patricia Lemoine à l'origine de la proposition de loi, « aucune de ces mesures législatives n'a, jusqu'à aujourd'hui, véritablement permis de libéraliser le marché de l'assuranceemprunteur qui reste en situation de quasimonopole au profit des banques ». Ce marché au chiffre d'affaires de 7 Md ³est défavorable aux consommateurs. 2. Une assurance emprunteur plus accessible pour les malades Le texte traite également du droit à l'oubli pour les anciens malades qui souhaitent contracter un crédit immobilier. Actuellement le dispositif du droit à l'oubli concerne les personnes ayant souffert d'un cancer. Ce droit à l'oubli est fixé à 10 ans, sauf pour les cancers survenus avant l'âge de 18 ans pour lesquels le délai est réduit à 5 ans. Pour les malades qui ne relèvent pas du droit à l'oubli, la convention AERAS « s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé » (qui regroupe l'État, les fédérations professionnelles des assurances et des banques, les associations de malades et les consommateurs) met en place une grille de référence dans le but de faciliter l'accès à l'assurance emprunteur pour un certain nombre de pathologies listées. Cependant, selon l'autrice de la proposition de loi, la convention actuelle paraît insuffisante au regard des avancées médicales et des attentes des consommateurs et des associations de patients. Après accord trouvé en commissionmixte paritaire entre députés et sénateurs, le texte réduit le délai du droit à l'oubli à 5 ans pour toutes les personnes ayant eu un cancer, à partir de la fin du protocole thérapeutique. Ce droit à l'oubli au bout de 5 ans est étendu à l'hépatite C. Par ailleurs, une feuille de route est fixée aux signataires de la convention AERAS, qui devront engager, dans les 3 mois qui suivent la promulgation de la loi, une négociation pour élargir le bénéfice du droit à l'oubli à des maladies chroniques comme le diabète. Si cette négociation n'aboutit pas, un décret déterminera les maladies chroniques auxquelles serait étendu le droit à l'oubli, au plus tard avant fin juillet 2022. 3. Suppression du questionnaire médical pour certains prêts Enfin, le projet de loi supprime le questionnaire médical pour les prêts immobiliers inférieurs à 200 000³et arrivant à échéance avant les 60 ans de l'emprunteur.Ce plafond s'applique par personne, donc en cas d'emprunt par un couple, il sera de 400 000³. Deux amendements du Gouvernement, adoptés lors du vote du texte de la commission mixte paritaire par les députés, ont précisé que cette mesure entrera en vigueur au 1er juin 2022 et que le plafond des 200 000³s'appliquera « par assuré » et sur « l'encours cumulé des contrats de crédit ». Cette mesure devrait concerner plus de la moitié des crédits immobiliers. Les parlementaires ont prévu qu'un décret pourra fixer des plafonds plus favorables de montant et d'âge. Aujourd'hui, le questionnaire de santé pénalise les malades et les anciens malades qui sont contraints d'emprunter à des tarifs beaucoup plus élevés que les personnes en bonne santé, du fait des surprimes d'assurance attachées à leur crédit immobilier. LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022 3

AU JOURNAL OFFICIEL 60 Déclaration pays par pays : mise à jour de la liste des États ayant adopté une réglementation comparable à celle de la France A. n° ECOE2201859A, 14 févr. 2022 : JO 16 févr. 2022, texte n° 13 1 – Dans le cadre de l'Action 13 du plan d'action BEPS de l'OCDE, une obligation de déclaration pays par pays est, au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, créée à la charge des personnes morales établies en France qui : ‰établissent de manière obligatoire des comptes consolidés, réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à 750 M³, et détiennent ou contrôlent des entités juridiques établies hors de France ou y disposent de succursales ; ‰ou sont détenues par une entité implantée dans une juridiction qui ne participe pas à l'échange automatique et qui serait tenue au dépôt de la déclaration si elle était établie en France(CGI, art. 223 quinquies C). 2 – La déclaration pays par pays n'a pas à être déposée par les personnes morales établies en France qui sont détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d'une déclaration similaire en application d'une réglementation étrangère. En revanche, la déclaration pays par pays doit être déposée par les personnes morales établies en France, détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un État ou territoire qui n'a pas adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays et qui y serait tenue si elle était établie en France. 3 – La liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays similaire à celle devant être souscrite en France a été fixée par un arrêté du 6 juillet 2017 (A. n° ECOE1714076A, 6 juill. 2017). Elle a été mise à jour, une première fois, par un arrêté du 26 décembre 2018 (A. n° ECOE1834376A, 26 déc. 2018) puis par un arrêté du 20 juillet 2020 (A. n° ECOE2013143A, 20 juill. 2020) et en dernier lieu par un arrêté du 3 février 2021 (A. n° ECOE2100179A, 3 févr. 2021). Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, elle s'établissait comme suit : États membres de l’UE Curaçao (2) Malaisie (1) Afrique du Sud Émirats arabes unis (3) Mexique Andorre (2) Gibraltar (1) Monaco (2) Anguilla (3) Guernesey (Royaume-Uni) Nigeria (2) Arabie Saoudite (3) Hong Kong (3) Norvège Argentine (1) Île de Man (Royaume-Uni) (1) Nouvelle-Zélande Australie Îles Caïmans (2) Panama (3) Belize (3) Île Maurice (3) Pakistan (2) Bermudes (Royaume-Uni) Îles vierges britanniques (3) Pérou (2) Brésil Inde Qatar (2) Canada Indonésie Royaume-Uni (2) Chili Islande (1) Russie (1) Chine Japon Saint Marin (3) Colombie (2) Jersey (Royaume-Uni) Singapour (1) Corée du Sud Kazakhstan (3) Uruguay (1) Costa Rica (1) Liechtenstein (1) (1) États ajoutés par l'arrêté du 26 décembre 2018 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 (2) États ajoutés par l'arrêté du 20 juillet 2020 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 (3) États ajoutés par l'arrêté du 3 février 2021 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 4 – Un arrêté du 14 février 2022 actualise la liste des États considérés comme ayant adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 (A. n° ECOE2201859A, 14 févr. 2022). Les États suivants sont ajoutés : ‰Azerbaïdjan ; ‰Îles Turques et Caïques ; ‰Macao ; ‰Oman ; ‰Seychelles ; ‰Suisse ; ‰Turquie. 5 – Entrée en vigueur. – Ces dispositions s'appliquent à compter du 17 février 2022 (lendemain de la publication de l'arrêté au JO). 4 LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022

61 Clarification de dispositions relatives aux dépréciations affectant certaines immobilisations pour la détermination de l'assiette de l'impôt D. n° 2022-208, 18 févr. 2022 : JO 20 févr. 2022 L'article 38 sexies de l'annexe III au CGI mentionne, à titre d'exemple, une liste non exhaustive d'immobilisations, au nombre desquelles figurent les fonds commerciaux, qui ne se déprécient pas de manière irréversible et dont la dépréciation donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du CGI. Les règles comptables en vigueur admettent, sous conditions, la possibilité de constater la dépréciation définitive d'un fonds commercial acquis en procédant à son amortissement comptable. L'article 23 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, modifiant l'article 39 du CGI, prévoit la possibilité, à titre temporaire et dérogatoire, d'admettre en déduction du résultat imposable l'amortissement des fonds commerciaux acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025 (V. RFP 2022, act. 100). Le décret n° 2022-208 du 18 février 2022 supprime cette énumération, à des fins de clarification et d'harmonisation au regard de l'évolution des dispositions légales applicables en matière d'amortissement. 62 Revalorisation de 10 % des barèmes d'évaluation forfaitaire des frais de véhicules pour 2021 (barème kilométrique) A. n° ECOE2202731A, 1er févr. 2022 : JO 13 févr. 2022, texte n° 9 Les barèmes d'évaluation forfaitaire des frais de véhicules (automobiles, deux-roues motorisés) viennent d'être fixés pour les revenus 2021. Comme annoncé dans un communiqué en date du 3 février 2022, les barèmes sont en hausse de 10 % par rapport à ceux fixés pour les revenus de l'année 2020. Ces barèmes peuvent être utilisés pour l'évaluation des dépenses afférentes à leurs véhicules professionnels par : ‰les titulaires de traitements et salaires ; ‰les titulaires de bénéfices non commerciaux. Le barème d'évaluation forfaitaire des frais de véhicules (automobiles, deux-roues motorisés) est fixé en prenant en compte : ‰la puissance administrative du véhicule ; ‰la distance annuelle parcourue ; ‰le type de motorisation du véhicule (CGI, art. 83, 3°, al. 8. – L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 10). L'arrêté fixant les barèmes d'évaluation forfaitaire des frais de voiture automobile et des frais de cyclomoteur et motocyclette a été publié (A. n° ECOE2202731A, 1er févr. 2022. – CGI, ann. IV, art. 6 B mod.). Ce barème avait été modifié en dernier lieu par un arrêté du 15 février 2021. Contribuables concernés. – L'évaluation forfaitaire des frais de voiture à partir du barème kilométrique concerne les contribuables imposables dans la catégorie des traitements et salaires qui optent pour la déduction des frais réellement supportés (autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule), au titre de leur activité salariée en 2021 (CGI, art. 83, 3°. – L. n° 2012-1509, 29 déc. 2012, de finances pour 2013, art. 6). Ce barème permet simultanément de définir le montant maximal qui est admis en déduction au titre des frais réels relatifs aumême objet par les mêmes personnes, qui optent pour le régime des frais réels sans faire application du barème. La déduction des frais réels de voiture des salariés est plafonnée au montant maximal de la déduction résultant de l'application du barème forfaitaire. Ce barème concerne également : ‰les titulaires de bénéfices non commerciaux relevant du régime de la déclaration contrôlée qui ont renoncé à la déduction des frais réels pour l'ensemble des véhicules (automobiles, motos, scooters et vélomoteurs) utilisés à titre professionnel en 2021 ; ‰les gérants et associés relevant de l'article 62 du CGI qui ont renoncé à la déduction forfaitaire de 10 % ; ‰enmatière sociale, les employeurs qui versent des indemnités forfaitaires aux salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels (itinérants, commerciaux) ou pour le trajet domicile-travail. L'employeur peut alors les déduire de l'assiette des cotisations sociales sans qu'il lui soit nécessaire de produire des justificatifs ; en revanche, il doit justifier du caractère professionnel des frais engagés. Important L'évaluation forfaitaire des frais de véhicule ne concerne pas les contribuables relevant des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles. Nouveaux barèmes. – Les barèmes d'évaluation forfaitaire des frais de véhicules applicables aux revenus 2021 font apparaître, sous forme de tableaux, le prix de revient kilométrique en fonction de la puissance fiscale des véhicules et du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel en 2021. On rappelle qu'à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020, le montant des frais de déplacement calculés en application des barèmes fixés pour l'année est majoré de 20 %pour les véhicules électriques (CGI, ann. IV, art. 6 B mod. – A. n° ECOE2104646A, 15 févr. 2021, art. 1 et 2). En effet, afin de promouvoir l'utilisation des véhicules électriques ou hybrides, la loi de finances pour 2019 a prévu la prise en compte d'un nouveau critère de différenciation des indices du barème kilométrique en fonction du type de motorisation du véhicule (essence, diesel, électrique ou hybride) (CGI, art. 83, 3°, al. 8 mod. – L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 10). ACTUALITÉS LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022 5

1. Barème applicable aux voitures automobiles Le barème d'évaluation forfaitaire des frais de voiture automobile pour 2021 est le suivant : Tarif applicable aux automobiles Puissance administrative Jusqu'à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km 3 CV et moins d × 0,502 (d × 0,3) + 1007 d × 0,35 4 CV d × 0,575 (d × 0,323) + 1262 d × 0,387 5 CV d × 0,603 (d × 0,339) + 1320 d × 0,405 6 CV d × 0,631 (d × 0,355) + 1382 d × 0,425 7 CV et plus d × 0,661 (d × 0,374) + 1435 d × 0,446 d représente la distance parcourue en kilomètres Exemple ‰pour 4 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 4 CV, le contribuable peut faire état d'un montant de frais réels égal à : 4 000 km × 0,575 = 2 300³– montant égal à 2 760³dans l'hypothèse d'un véhicule électrique ; ‰pour 6 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 5 CV, le contribuable peut faire état d'un montant de frais réels égal à : (6 000 km × 0,339) + 1 320 = 3 354³– montant égal à 4 025³dans l'hypothèse d'un véhicule électrique ; ‰pour 22 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule de 7 CV, le contribuable peut faire état d'un montant de frais réels égal à : 22 000 km × 0,446 = 9 812³– montant égal à 11 774³dans l'hypothèse d'un véhicule électrique. 2. Barèmes applicables aux deux-roues Tarifs applicables aux cyclomoteurs au sens du Code de la route : pour l'imposition des revenus de l'année 2021, le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation de cyclomoteurs au sens du Code de la route est en hausse de 10 % par rapport à celui fixé pour les revenus de 2020. Un cyclomoteur au sens du Code de la route est un véhicule à deux-roues, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne, ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kw pour les autres types de moteur. Il peut s'agir, selon les dénominations commerciales, de scooters, de vélomoteur. Tarif applicable aux cyclomoteurs Jusqu'à 3 000 km De 3 001 km à 6 000 km Au-delà de 6 000 km d × 0,299 (d × 0,07) + 458 d × 0,162 d représente la distance parcourue en kilomètres Exemple ‰un contribuable ayant parcouru 2 500 km, dont 1 800 km à titre professionnel, avec un vélomoteur dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3 peut obtenir la déduction de : 1 800 × 0,299 = 538³– montant égal à 646³dans l'hypothèse d'un véhicule électrique ; ‰un contribuable ayant parcouru 3 200 km à titre professionnel, avec un scooter dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3 peut obtenir une déduction de : (3 200 × 0,07) + 458 = 682³– montant égal à 818³dans l'hypothèse d'un véhicule électrique ; ‰pour un parcours professionnel de 6 100 km effectué avec un scooter dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3, le montant de la déduction est de : 6 100 × 0,162 = 988³– montant égal à 1 186³dans l'hypothèse d'un véhicule électrique. Tarifs applicables aux autres deux-roues (cylindrée supérieure à 50 cm3). Pour 2021, les barèmes d'évaluation forfaitaire des frais de deux-roues dont la cylindrée est supérieure à 50 cm3 (motocyclettes) sont en hausse de 10 % par rapport à ceux fixés pour les revenus de 2020. 6 LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022

Tarif applicable aux motocyclettes Puissance administrative Jusqu'à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km 1 ou 2 CV d × 0,375 (d × 0,094) + 845 d × 0,234 3, 4 ou 5 CV d × 0,444 (d × 0,078) + 1099 d × 0,261 plus de 5 CV d × 0,575 (d × 0,075) + 1502 d × 0,325 d représente la distance parcourue en kilomètres Exemple ‰un contribuable ayant parcouru 3 000 km, dont 2 000 km à titre professionnel, avec une moto dont la puissance administrative est de 5 CV peut obtenir la déduction de : 2 000 × 0,444 = 888³– montant égal à 1 066³dans l'hypothèse d'un véhicule électrique ; ‰pour un parcours de 5 000 km effectué à titre professionnel avec un scooter dont la puissance est de 1 CV, la déduction sera de : (5 000 × 0,094) + 845 = 1 315³– montant égal à 1 578³dans l'hypothèse d'un véhicule électrique ; ‰pour un parcours de 6 200 km effectué à titre professionnel avec une moto dont la puissance est supérieure à 5 CV, la déduction sera de : 6 200 × 0,325 = 2 015³– montant égal à 2 418³dans l'hypothèse d'un véhicule électrique. PROJETS, RAPPORTS, COMMUNIQUÉS 63 Brexit – L'exonération des prélèvements sociaux sur les plusvalues immobilières reste applicable aux résidents du Royaume-Uni DGFiP, 14 janv. 2022, FAQ Dans une mise à jour des questions-réponses (FAQ – www.impots.gouv.fr/brexit-precisionssur-la-periode-de-transition) concernant les conséquences fiscales du Brexit, l'Administration est revenue sur sa précédente doctrine en reconnaissant que l'exonération des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, notamment sur les plus-values immobilières et les revenus fonciers, normalement réservée aux seuls ressortissants de l'EEE et de la Suisse pouvait également s'appliquer à des résidents britanniques. Elle relève en effet que les accords de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne signés les 12 novembre 2019 et 30 décembre 2020 permettent de maintenir cette exonération pour les revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2021. Par conséquent, les contribuables résidant au Royaume-Uni pourront prétendre à l'exonération de CSG et de CRDS dès lors qu'ils remplissent les conditions suivantes : ‰ils sont affiliés à un régime de sécurité sociale britannique ; ‰ils sont ressortissants ou résidents légaux de France, du Royaume-Uni ou d'un autre État membre de l'Union européenne ; ‰ils ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. Seule restera due la contribution sociale de solidarité visée à l'article 235 ter du CGI au taux de 7,5 %. L'Administration précise également que les contribuables qui auraient déjà versé à tort des prélèvements sociaux (par exemple sur les plusvalues de cession de biens immobiliers situés en France en application des articles 244 bis A et L. 136-7 du Code de la sécurité sociale) pourront en obtenir la restitution dans les délais de réclamation contentieuse de droit commun. 64 Création d'un portail unique pour les démarches sociales, douanières et fiscales des professionnels Minefir, communiqué n° 3016, 7 mars 2022. – URSSAF, actualités, 7 mars 2022 Afin de simplifier les démarches des professionnels, le Gouvernement a lancé le 24 février 2022 le site portailpro.gouv.fr ayant pour objectif de centraliser en un seul espace les différents services de la Direction générale des finances publiques, de l'URSSAF et des Douanes. Les fonctionnalités proposées par le site sont les suivantes : ‰un compte unique sécurisé permettant d'accéder aux différents sites (impots.gouv.fr. – urssaf.fr. – douanes.fr. – Net-entreprises.fr. – guichet-entreprises.fr) ; ‰un portail permettant de gérer les déclarations, paiements et démarches de l'entreprise en un seul endroit ; ‰un tableau de bord présentant des échéanciers personnalisés ; ‰une messagerie sécurisée pour échanger avec l'Urssaf, l'administration fiscale et la douane ; ‰des informations pour accompagner les professionnels dans leurs démarches : informations légales et administratives, simulateurs fiscaux, liens vers les sites partenaires, etc. Le lancement de ce site s'inscrit dans un plan plus large de simplification des démarches des professionnels avec la création récente de deux autres plateformes : ‰formalites.entreprises.gouv.fr : l'objectif est de simplifier les formalités administratives des professionnels lors d'une création ou modification d'entreprise, d'une cessation d'activité ou concernant le dépôt des comptes, sans distinction du secteur d'activité (V. D.O Actualité 5/2022, n° 16) ; ‰entreprendre.service-public.fr : ce site permet d'accompagner et d'orienter les entrepreneurs dans leurs démarches administratives ainsi que de leur fournir des informations utiles au développement leur activité. Le portail est ouvert aux professionnels quels que soient la taille ou le statut de leur entreprise. Portailpro.gouv.fr propose dans sa première version des services plus particulièrement adaptés aux besoins des travailleurs indépendants employeurs, des responsables de PME/TPE ou des créateurs d'entreprises. Il sera ouvert prochainement à d'autres publics, tels que les expertscomptables, représentants en douane enregistrés, grandes entreprises. 65 Liste des ETNC : actualisation des listes « noire » et « grise » de l'UE Cons. UE, concl. n° 2022/C 103/01, 24 févr. 2022 : JOUE 3 mars 2022, JO C 103 ACTUALITÉS LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022 7

Le Conseil de l'Union européenne a actualisé, le 24 février 2022, les listes « noire » et « grise » européennes. Les décisions du Conseil sont préparées par le groupe « Code de conduite » du Conseil, qui est également chargé du suivi des mesures fiscales dans les États membres de l'UE. 1. Liste « noire » de l'UE La liste des États et territoires non coopératifs (ETNC), dite « liste noire » européenne, établie afin de promouvoir la bonne gouvernance fiscale et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales est régulièrement modifiée en fonction des engagements et évolutions des États concernés. Elle l'a été en dernier lieu le 5 octobre 2021 (Cons. UE, concl. n° 2021/C 413 I/01, 5 oct. 2021 : JOUE n° C 413I, 12 oct. 2021). Le Conseil de l'Union européenne a décidé de maintenir dans cette liste les 9 pays et territoires suivants : ‰les Samoa américaines ; ‰les Fidji ; ‰Guam ; ‰les Palaos ; ‰le Panama ; ‰le Samoa ; ‰Trinité-et-Tobago ; ‰les Îles Vierges américaines ; ‰le Vanuatu. Le Conseil regrette que ces pays et territoires demeurent non coopératifs à des fins fiscales et les invite à se concerter avec le groupe « Code de conduite » en vue de résoudre les problèmes recensés. 2. Liste « grise » de l'UE Les pays et territoires qui ne se conforment pas encore à toutes les normes fiscales internationales mais qui ont pris des engagements suffisants en vue de la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance fiscale sont inscrits sur la liste dite « grise » de l'UE. La liste grise est composée de 15 pays et territoires : ‰Anguilla ; ‰la Barbade ; ‰le Botswana ; ‰le Costa Rica, ‰Dominique ; ‰Hong Kong ; ‰la Jamaïque ; ‰la Jordanie ; ‰la Malaisie ; ‰la Macédoine du Nord ; ‰le Qatar ; ‰les Seychelles ; ‰la Thaïlande ; ‰la Turquie ; ‰l'Uruguay. Cette liste « grise » a été modifiée et 10 nouveaux pays et territoires y sont intégrés : la Russie, le Belize, Israël, la Tunisie, le Vietnam, les Bahamas, les Bermudes, Montserrat, les Îles Vierges britanniques et les Îles Turques et Caïques. Au 24 février 2022, 25 pays figurent donc sur la liste « grise » de l'UE. 66 Lutte contre la fraude fiscale : l'exécutif se réjouit des très bons résultats obtenus en 2021 Minefi, communiqué, 3 mars 2022 Le ministre chargé des Comptes publics a présenté les chiffres de la lutte contre la fraude fiscale en 2021, les qualifiants de bons. L'année 2021 se présente comme une année de reprise du contrôle fiscal puisque la lutte contre la fraude fiscale a non seulement retrouvé son niveau d'avant crise sanitairemais se rapproche des excellents résultats obtenus en 2019. Ce sont en effet pas moins de 13,4 milliards d' euros qui ont été notifiés aux particuliers et aux entreprises avec en parallèle 10,7 milliards d' euros d'impôts éludés qui ont été encaissés au cours de cet exercice, et cela malgré une année 2021 encore largement perturbée par des restrictions liées à la crise sanitaire. La fraude à la TVA côté entreprises et la fraude patrimoniale côté particuliers ont été particulièrement visées. Chiffres-clés. – Avec au préalable ce rappel du ministère que l'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a conduit à suspendre les contrôles fiscaux sur place de mars à juin, ceuxci n'ayant repris que très progressivement à compter de juillet 2020, quelques chiffres-clés de la lutte contre la fraude fiscale en 2021 : ‰10,7 Md ³ encaissés au titre du contrôle fiscal ; ‰7,8 Md ³de droits liés au contrôle fiscal sur place (particuliers et entreprises) : + 6 % par rapport à 2019 ; ‰5,6 Md ³de droits liés au contrôle fiscal sur pièces (entreprises et particuliers) : + 30 % par rapport à 2019 ; ‰au total, 13,4 Md ³de redressements notifiés en 2021 ; ‰45 % des contrôles engagés en 2021 ont été diligentés à la suite d'une analyse de données de masse ; 1,2 Md ³de droits et pénalités ont été notifiés en 2021 grâce au datamining. Contrôle. – Les deux grands axes de la mission de contrôle – l'accompagnement de bonne foi et la répression des fraudeurs – ont été renforcés : ‰les régularisations en cours de contrôle ont encore progressé en 2021 avec 43 000 dossiers en contrôle sur pièces qui se sont terminées de cette façon apaisée ; ‰460 entreprises supplémentaires ont bénéficié de l'accompagnement fiscal personnalisé. Au total, ce sont désormais plus de 800 PME qui sont accompagnées ; ‰10 nouveaux groupes sont entrés dans le partenariat fiscal dédié aux grandes entreprises ; ‰plus de 20 000 rescrits ont été délivrés aux contribuables en 2021. Lutte « intensive » contre la fraude. – Le ministère a indiqué qu'environ 30 %des contrôles sur place se sont traduits par l'application de pénalités exclusives de bonne foi et que la DGFIP a saisi la police fiscale de 45 dossiers (+ 10 % par rapport à l'année passée). En outre, l'année 2021 a permis de retrouver la trajectoire entamée en 2019, avec plus de 1 200 dénonciations obligatoires de faits de fraude fiscale transmises aux parquets (+ 25 % par rapport à 2019) pour un montant total de droits de l'ordre de 540 millions d' euros (environ 340 millions d'euros au 31 décembre 2019, donc une augmentation de + 37 %). Au total, 1 620 dossiers de fraude à l'impôt (fraude fiscale + escroquerie fiscale) ont été transmis aux parquets, auxquels s'ajoutent 2 500 plaintes pour fraude au fonds de solidarité, soit un total de 4 152 affaires de fraude aux finances publiques pour lesquelles la DGFiP a saisi l'autorité judiciaire en 2021. Les services de contrôle ont fortement contribué à la répression de la fraude en matière d'aides publiques, comme le Fonds de solidarité. Et Bercy d'expliquer qu'une opération de contrôle a été engagée en 2021 et a permis de réclamer à plus de 8 000 entreprises l'aide perçue indûment. Compte tenu de l'importance des fraudes repérées, des plaintes sont déposées auprès de l'autorité judiciaire. En outre, une partie importante des contrôles du Fonds de solidarité sont automatisés et réalisés a priori. Ils ont ainsi permis d'écarter plus de 2,5 millions de demandes infondées et d'éviter le versement indu de plus 8 LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022

de 10 milliards d'euros. 67 La Cour des comptes présente les trois enjeux fiscaux majeurs en sortie de crise sanitaire C. comptes, rapp. 9 févr. 2022 Dans un rapport publié le 9 février, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) s'intéresse à trois problématiques essentielles dans ce contexte de sortie de crise : les inégalités sociales et territoriales, l'innovation et l'environnement. Clarifier le débat sur les effets redistributifs des prélèvements obligatoires. – En matière de redistribution, il existe un enjeu fort de connaissance des effets redistributifs des politiques publiques. Le CPO souligne que le système français de prélèvements obligatoires, considéré indépendamment des dépenses de transfert qu'il finance, présente un profil régressif : la part que représentent les prélèvements obligatoires dans le revenu des ménages est plus élevée pour les plus modestes que pour les plus aisés. En revanche, l'analyse de l'impact global des prélèvements obligatoires et des dépenses de transfert montre que le système fiscalo-social français est redistributif et soutient fortement le revenu disponible des plus modestes. En s'appuyant sur ces constats, le CPO esquisse des pistes pour améliorer la lisibilité des outils fiscaux redistributifs et leur contribution à la réduction des inégalités. Améliorer l'efficacité de la fiscalité de l'innovation. –Enmatière d'innovation, si la France a fait de l'incitation fiscale l'un des instruments privilégiés de soutien à cette politique, elle se distingue par l'importance du dispositif du crédit d'impôt recherche (CIR), par l'émiettement des autres dispositifs, et – au vu des études académiques les plus récentes – par une efficacité d'ensemble discutable. Or, une rationalisation de ces instruments permettrait de renforcer l'innovation sur les sujets-clés de la croissance de demain : l'investissement digital et l'investissement climatique. Par ailleurs, une maîtrise du coût du CIR, dont l'efficacité est perfectible, permettrait de financer d'autres instruments d'aide à l'innovation (tel que l'élargissement du dispositif Jeunes entreprises innovantes). Enfin, il est nécessaire de systématiser l'évaluation des principales aides fiscales à l'innovation. Favoriser le consentement à la fiscalité sur l'énergie. – En matière de fiscalité environnementale, il est nécessaire de rendre cette dernière plus acceptable en proposant d'en affecter le produit à des investissements verts et au soutien des revenus des ménages les plus modestes. Cela remet en cause le principe de « non-affectation » des recettes que la Cour a souvent défendu, mais dans le contexte actuel, ce principe mérite sans doute d'être réexaminé – au moins pour les prélèvements présentant une acceptabilité fragile, comme l'est la fiscalité environnementale. 68 Locations de meublés de tourisme : lancement de l'expérimentation « API Meublés » DGE, communiqué, 17 févr. 2022 L'essor des locations de meublés de tourisme a nécessité des adaptations législatives et réglementaires progressives. Depuis la loi ELAN du 23 novembre 2018, complétée par la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019, les communes ayant mis en place une procédure d'enregistrement sont habilitées à demander à un intermédiaire de location le décompte du nombre de jours au cours desquels un meublé de tourisme a fait l'objet d'une location sur leur territoire.Cesmesures ont été traduites dans les articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du Code du tourisme. Afin d'améliorer l'application de ces dispositions et d'automatiser autant que possible la transmission des états récapitulatifs de nuitées, la direction générale des entreprises (DGE) vient de lancer l'expérimentation « API Meublés », une interface visant à faciliter les échanges de données entre les intermédiaires de location de meublés de tourisme et les communes. Prévue par la feuille de route ministérielle sur la régulation des meublés touristiques signée en février 2021, la mise en place d'« API Meublés » a pour objectifs d' : ‰harmoniser et simplifier les échanges de données entre communes et intermédiaires de location ; ‰automatiser les échanges pour accélérer et faciliter la mise à disposition de l'information ; ‰centraliser l'effort de correction et de réconciliation de données pour les communes. Cinq communes pilotes (Bordeaux, Lyon, La Rochelle, Nice et Strasbourg) et cinq intermédiaires de meublés de tourisme (Expedia, Airbnb, Booking.com, Clévacances et Leboncoin) participent à la phase d'expérimentation qui permet de tester en conditions réelles ce dispositif avant d'entreprendre toute potentielle évolution réglementaire ou généralisation. 69 L'indice des prix des logements anciens augmente de 1,7 % au 4e trimestre 2021 INSEE, Inf. rap. n° 48, 24 févr. 2022 Au quatrième trimestre 2021, la hausse des prix des logements anciens en France (hors Mayotte) se poursuit : + 1,7 % par rapport au troisième trimestre (données provisoires corrigées des variations saisonnières), après + 2,1 % et + 1,9 % aux trimestres précédents. Sur un an, la hausse des prix se poursuit : + 7,1 %, après + 7,5 % et + 6,3 %. Depuis le quatrième trimestre 2020, la hausse est plus marquée pour lesmaisons (+ 9,0 %en un an au quatrième trimestre 2021) que pour les appartements (+ 4,6 %), ce qui ne s'était pas produit depuis fin 2016. En Île-de-France. – Les prix des logements anciens ralentissent nettement au quatrième trimestre 2021 : + 0,2 % par rapport au troisième trimestre, après + 1,4 % et + 0,5 % aux trimestres précédents. Sur un an, les prix ralentissent également : + 2,7 % entre le quatrième trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, après + 4,0 % au troisième trimestre et + 3,5 % au deuxième trimestre. La hausse est nettement plus marquée pour le prix des maisons (+ 7,0 % sur un an, après + 7,0 % au troisième trimestre et +6,0 % au deuxième trimestre) que pour celui des appartements (+ 0,6 % sur un an, après + 2,6 % et + 2,4 %). En Île-de-France, la hausse des prix des maisons sur un an est davantage marquée que celle des appartements depuis le quatrième trimestre 2020, ce qui ne s'était pas produit depuis 2016. À Paris. –Les prix des appartements sont à nouveau en légère baisse : - 0,9 % entre le troisième et le quatrième trimestre 2021, après + 0,7 % au troisième trimestre et - 0,4 % au deuxième trimestre. Sur un an, les prix des appartements parisiens sont en baisse (- 1,6 %). ACTUALITÉS LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022 9

Variation des prix des logements anciens en France Variations (en %) au cours des 3 derniers mois (CVS) 12 derniers mois 2021 T2 (d) 2021 T3 (d) 2021 T4 (p) 2021 T2 (d) 2021 T3 (d) 2021 T4 (p) Ensemble 1,9 2,1 1,7 6,3 7,5 7,1 Appartements 1,5 1,5 0,7 4,9 5,3 4,6 Maisons 2,2 2,5 2,4 7,3 9,0 9,0 (p) : provisoire ; (d) : définitif. Champ : France (hors Mayotte). AU BOFIP 70 « Carry-back » : précisions administratives sur la détermination du bénéfice d'imputation BOI-IS-DEF-20-10, 2 févr. 2022, § 130 à 160 ; BOI-ISDEF-20-20, 2 févr. 2022, § 270 Les modalités de détermination du bénéfice d'imputation dans le cadre de l'application du dispositif de report en arrière des déficits (« carry-back ») ont été clarifiées par l'article 15 de la loi de finances pour 2022, lorsqu'une fraction du bénéfice est à l'origine d'un montant d'impôt sur lequel a été imputée une réduction d'impôt (V. RFP 2022, étude 1).Ainsi, pour l'application du dispositif « carry-back », le bénéfice d'imputation doit être diminué de la fraction de ce dernier qui a donné lieu à imputation d'une réduction d'impôt, à l'instar des dispositions applicables aux crédits d'impôt (CGI, art. 220 quinquies, I mod.). Cette mesure s'applique au report en arrière des déficits constatés au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2021. Dans unemise à jour de la base BOFiP-Impôt du 2 février 2022, l'Administration intègre cette mesure dans les commentaires du dispositif de report en arrière des déficits et apporte quelques précisions. Exclusion du bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d'impôt. –Seule la fraction des réductions (et crédits) d'impôt effectivement imputée sur l'impôt sur les sociétés (IS) au taux normal ou au taux réduit en faveur des PME est prise en compte pour la détermination de la fraction du bénéfice exclue du bénéfice d'imputation(BOIIS-DEF-20-10, 2 févr. 2022, § 130). Sont notamment concernées par cette disposition : ‰la réduction d'impôt mécénat pour les dons en faveur d'œuvres et organismes(CGI, art. 238 bis) ; ‰la réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos(CGI, art. 220 undecies A). Ces réductions (et crédits) d'impôt sont affectées aux bénéfices relevant, d'une part, du taux normal et, d'autre part, du taux réduit de l'IS dans la proportion existant entre : ‰l'IS calculé, respectivement,au taux normal et au taux réduit et qui n'a pas été acquitté au moyen de crédits d'impôt afférents à des revenus mobiliers ; ‰et le montant total de l'IS dû au titre de l'exercice ou de la période d'imposition considérée (BOI-IS-DEF-20-10, 2 févr. 2022, § 150). Le montant des réductions (ou des crédits) d'impôt à retenir est donc égal à respectivement : ‰montant total des réductions (ou des crédits) d'impôt × (IS au taux normal – crédits d'impôt afférents aux revenus mobiliers utilisés pour le paiement de l'IS au taux normal) / (montant total de l'IS dû au titre de l'exercice considéré – montant total des crédits d'impôt afférents aux revenus mobiliers utilisés pour le paiement de l'IS au titre de cet exercice) ; ‰montant total des réductions (ou des crédits) d'impôt × (IS au taux réduit – crédits d'impôt afférents aux revenus mobiliers utilisés pour le paiement de l'IS au taux réduit)/(montant total de l'IS dû au titre de l'exercice considéré – montant total des crédits d'impôt afférents aux revenusmobiliers utilisés pour le paiement de l'IS au titre de cet exercice). Exclusion du bénéfice distribué. –L'Administration précise que les entreprises peuvent par ailleurs librement affecter les distributions qu'elles effectuent sur le montant de leur bénéfice soumis à l'IS au taux normal ou au taux réduit de 15 % (BOI-IS-DEF-20-10, 2 févr. 2022, § 160). Cette précision avait déjà été apportée par l'Administration dans le cadre de ses commentaires sur l'aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits (V. RFP 2021, act. 151, Commentaires administratifs de l'aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits). Droit de contrôle de l'Administration. –Lorsque la créance peut être rectifiée, en totalité ou en partie, le pouvoir de contrôle de l'Administration porte sur l'ensemble des éléments qui en déterminent l'existence ou le montant, et notamment sur les réductions d'impôt, lorsqu'elles ont servi au calcul du bénéfice d'imputation(BOI-IS-DEF20-20, 2 févr. 2022, § 270). 71 Plafonds 2022 de la condition de prix raisonnable pour l'exonération des locations en meublé d'une partie de la résidence principale BOI-BIC-CHAMP-40-20, 23 févr. 2022, § 160 Les profits provenant de la location ou de la sous-location en meublé sont exonérés d'impôt sur le revenu si : ‰les pièces louées ou sous-louées font partie de la résidence principale du bailleur et constituent : – la résidence principale du locataire ; – la résidence temporaire du locataire à condition qu'il justifie d'un contrat saisonnier ; ‰les pièces louées constituent, pour les personnes accueillies, leur résidence principale ; ‰le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables(CGI, art. 35 bis, I). Pour apprécier si le prix de location est raisonnable, l'Administration publie deux plafonds en deçà desquels, selon les régions, le loyer est 10 LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022

réputé raisonnable.Ces plafonds sont réévalués chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE (le deuxième trimestre de l'année précédente). Ce dispositif d'exonération s'applique aux locations ou souslocations réalisées jusqu'au 31 décembre 2023 (L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 136). Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 23 février 2022, l'Administration actualise pour 2022 les plafonds en deçà desquels elle regarde toujours comme raisonnable le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, soit : ‰192³en Île-de-France (au lieu de 191³en 2021) ; ‰142³dans les autres régions (au lieu de 141³en 2021). RÉPONSES MINISTÉRIELLES 72 Le Gouvernement n'envisage pas de confier au notariat l'évaluation des biens des collectivités locales en lieu et place de France Domaine Rép.min. n° 43701 : JOAN 22 fév. 2022, p. 1170 Ne faut-il pas « confier au notariat l'évaluation des biens des collectivités locales en matière de mutation ou d'échange en lieu et place de “ France Domaine ” », en raison d'une part, des « délais de réponse exorbitants de « France Domaine » et d'autre part, d'une « méconnaissance et donc des évaluations erratiques » faites par cette dernière « dans un certain nombre de départements, notamment ruraux » ? Invité à répondre à cette question posée par un parlementaire, le ministère de l'économie a indiqué qu'il « n'est pas envisagé que la DGFIP [direction générale des finances publiques] confie au notariat l'évaluation des biens des collectivités locales en lieu et place des PED [pôles d'évaluation domaniale] ». En effet, précise le ministère, cette mission d'évaluation des biens des collectivités publiques, qui protège« les intérêts financiers de la puissance publique et des contribuables, tout en éclairant la prise de décision de l'assemblée délibérante », ne peut « relever que de l'État et ne saurait être assurée par d'autres » ; « ce ser vice qui est gratuit n'est pas une simple prestation de ser vice mais une réelle mission régalienne de contrôle des conditions financières des opérations immobilières des collectivités publiques ». Le ministère rappelle que, assurée par les services de la DGFIP en charge de l'évaluation domaniale, cette mission d'évaluation confiée à France Domaine répond à plusieurs objectifs : ‰garantir la transparence des transactions immobilières des collectivités publiques ; ‰garantir la réalisation de ces opérations à un prix conforme au marché immobilier et permettre ainsi la maîtrise de la dépense publique et l'optimisation de la recette publique ; ‰et assurer l'égalité des citoyens devant les acquisitions publiques. Ensuite, le ministère conteste « l'affirmation d'une méconnaissance du territoire » avancée par le parlementaire : « le ser vice public du Domaine est en capacité d'assurer la mission d'évaluation de façon équitable sur l'ensemble du territoire national ». En effet, il est précisé que « la mission d'évaluation immobilière est assurée par 442 évaluateurs répartis sur 59 PED, les brigades régionales IDF et la brigade nationale (pour les biens exceptionnels) de la direction nationale d'inter vention domaniale (DNID). Les PED sont regroupés, depuis le 1er septembre 2017, en 59 pôles supra– départementaux (maillage territorial plus dense que le niveau régional) pour remédier à l'émiettement géographique des évaluateurs, préjudiciable à la continuité et l'efficacité, sur l'ensemble du territoire, de cette mission d'expertise. La finalité de cette réorganisation est de disposer ainsi d'un niveau d'expertise accru de ces ser vices désormais dotés de la taille critique nécessaire, en nombre d'agents et de dossiers, pour maîtriser l'ensemble des méthodes d'évaluation immobilière ». De même, le ministère réfute la critique concernant les délais exorbitants de traitement des dossiers par les services de la DGFIP. Sur ce point, il précise que« le PED émet un avis sur la valeur, dès lors que le dossier de saisine est complet et que la collectivité a défini son projet immobilier (lorsque la poursuite d'usage n'est pas envisagée ou envisageable), dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article L. 1311-12 du Code général des collectivités territoriales. L'évaluation aboutit à la détermination d'une valeur vénale ou locative, éventuellement assortie d'une marge d'appréciation et non d'un prix comme pourrait l'établir un expert, agent immobilier ou notaire en fonction de sa connaissance de l'offre et de la demande sur le marché immobilier. Le prix est un montant sur lequel s'accordent deux parties ou qui résulte d'unemise en concurrence alors que la valeur n'est qu'une probabilité de prix fondée sur l'obser vation des mutations constatées sur le marché immobilier local ou sur l'analyse des données du projet au regard d'opérations similaires. Elle est déterminée de manière objective et impartiale afin de répondre au principe constitutionnel de protection de la propriété publique (cessions) ainsi que des deniers publics (acquisitions/prises à bail) ». Pour justifier du bilan positif de France Domaine en matière de délais de traitement des dossiers, le ministère énonce quelques chiffres : « au cours de ces 3 dernières années, les évaluateurs ont traité en moyenne plus de 80 000 dossiers d'évaluation par an. L'année 2021 a, par ailleurs, été marquée par une forte augmentation de la charge liée au report des projets suite à la crise sanitairemais aussi aux électionsmunicipales.Malgré tout, le taux de réponse dans le délai d'un mois s'est très peu dégradé. En effet, le respect de ce délai de réponse constitue, à la DGFIP, un indicateur statistique de mesure de la performance. Il s'agit de l'indicateur FD – 13 « Taux de respect du délai d'un mois, hors délais négociés, pour la réponse aux demandes d'évaluations réglementaires ». Depuis plusieurs années, la cible nationale proposée aux PED est fixée à 92 %. Les résultats obtenus au titre des années 2019, 2020 et 2021 sont respectivement de 92,55 %, 92 % et 91,67 % ». Néanmoins, le ministère concède d'une part, que « dans le cadre de certains projets importants ou complexes, le délai d'un mois peut s'avérer trop court pour permettre une instruction plus approfondie et documentée de l'évaluation demandée ». Il est alors recommandé aux PED de prendre contact avec le consultant avant l'expiration du délai réglementaire, afin de convenir, en accord avec lui d'un délai supplémentaire voire d'un calendrier permettant la notification échelonnée des avis lorsque l'opération conduite par la collectivité comprend plusieurs phases. D'autre part, « certaines évaluations complexes sur des biens spécifiques et à enjeux nécessitent parfois la mise en œuvre de plusieurs méthodes d'évaluation ». Si la méthode comparative est la plus couramment utilisée, de plus en plus de dossiers nécessitent la mise en œuvre de méthodes plus complexes tels que la méthode par le compte à rebours ou des méthodes financières(cash flow) (sur ces méthodes,V. JCl. Notarial formulaire, V° Vente d'immeuble, fasc. 370, par M. Raunet, R. Léonetti et R. Decompoix. – JCl. Notarial Formulaire, V° Expertise, fasc. 10, par H. Lefebvre et 20, par J.-J. Lubin et B. Perez). La mise en œuvre de ces méthodes requiert des compétences spécifiques, compétences selon leministère« que ne ACTUALITÉS LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022 11

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