La revue fiscale du patrimoine

détiennent pas les notaires qui recourent essentiellement à la méthode comparative ». Enfin, le ministère reconnaît que le« nombre de plus en plus élevé de demandes d'avis », incite la DNID, chargée du pilotage des PED, à mener des actions et réflexions sur l'allégement de la charge de ces derniers, tels que : ‰le rehaussement des seuils de consultation (désormais de 180 K³en matière d'acquisition depuis 2017) ; ‰le recours à l'intelligence artificielle pour certaines évaluations de maisons ou appartements (depuis 2 ans, il a pour objectif de contribuer à réduire la charge des PED qui peuvent davantage se consacrer aux évaluations à enjeux). De plus, la DNID a déployé, au cours de ces 5 dernières années, un certain nombre d'outils pour mieux organiser et documenter les travaux des évaluateurs et ainsi renforcer la qualité de leurs évaluations. Sont ainsi cités : ‰la création d'ISE (info service évaluation) ; ‰la refonte de la formation professionnelle ; ‰l'enrichissement de la documentation avec la publication du guide de l'évaluateur, de fiches techniques ; ‰la refonte de l'outillage des évaluations pour un traitement et suivi des dossiers plus efficaces et un pilotage de l'activité plus efficient ; ‰la revue qualité des évaluations (examen a posteriori, à partir d'un échantillon, de la qualité des dossiers d'évaluation domaniale des PED par la DNID dans un but pédagogique) ; ‰la dématérialisation de la procédure de consultation du Domaine via la plateforme « demarches-simplifiees.fr » ; ‰l'expérimentation de l'avis-rapport (avis domanial enrichi d'informations jusque-là non communiqué sauf à la demande du consultant) permettant au consultant de disposer de tous les éléments ayant permis à l'évaluateur de déterminer la valeur ; ‰et la démarche de confiance instaurant un réel partenariat avec le consultant à travers la mise en place de barème sur des opérations et biens spécifiques. Le ministère conclut que plutôt que confier « au notariat l'évaluation des biens des collectivités locales en lieu et place des PED », la DGFIP s'attache au contraire« à développer ses liens et sa transparence auprès des collectivités, ainsi qu'au renforcement de la mission, de son organisation pour garantir le même niveau de qualité de ser vice sur tout le territoire et la cohérence de ses méthodes ». 73 Le Gouvernement annonce l'extension du régime de fusion simplifiée des sociétés sœurs aux fusions d'associations Rép. min. n° 35810 : JOAN 15 févr. 2022, p. 993, Serre N. Le régime spécial des fusions et opérations assimilées (CGI, art. 210-0 A à 210 C), permet d'assurer la neutralité fiscale de ces opérations en accordant un sursis d'imposition des plusvalues nettes et des profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actifs apportés lors de ces opérations. Il s'applique aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actifs (APA) dès lors que les apports sont réalisés moyennant l'attribution de titres de la société absorbante ou de titres de la société bénéficiaire de ces apports en cas de scission ou d'APA et sous réserve que les sociétés parties à une telle opération soient passibles de l'impôt sur les sociétés (IS), en application des dispositions de l'article 210 C du CGI (CGI, art. 210-0 A, I, 1°, 2° et 4°). Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances pour 2020 modifiant les dispositions de l'article 210-0 A du CGI prévoit que le régime simplifié des fusions et opérations assimilées s'applique aux opérations de fusion ou de scission pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire et de la société absorbée ou scindée (CGI, art. 210-0 A, I, 3° mod. – L. n° 20191479, 28 déc. 2019, art. 44). Ces dispositions s'appliquent aux seules opérations de fusion ou de scission entre sociétés sœurs détenues à 100 % par une même société mère. Dans une réponse ministérielle du 15 février 2022, le Gouvernement admet que ces dispositions s'appliquent également à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 lorsqu'elle est imposable en totalité à l'IS dans les conditions de droit commun ou, dans le cas où elle a constitué un secteur dit « lucratif », lorsque la totalité des titres de la société absorbée ou scindée et de la société absorbante ou bénéficiaire sont inscrits dans son secteur lucratif, les autres conditions prévues par le régime spécial des fusions étant par ailleurs remplies. En effet, selon le Gouvernement, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui détient la totalité des titres d'une société absorbée ou scindée et d'une société absorbante ou bénéficiaire et qui est imposable à l'IS est, au regard de cet impôt, dans une situation comparable à celle d'une sociétémère visée par les dispositions du 3° du I de l'article 210-0 A du CGI. Ces précisions seront publiées au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP-Impôts). 12 LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022

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