La revue fiscale du patrimoine

Cass. com., 9 févr. 2022, n° 20-10.753, F-D+B : JurisData n° 2022-002029 EXTRAIT DE DECISION : « [...] 6. En second lieu, si, en ce qui concerne les entreprises individuelles, l’inscription des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels au bilan, ou leur mention sur le document en tenant lieu, en font présumer le caractère affecté à l’exploitation de l’entreprise, l’administration a la faculté de rapporter la preuve qu’ils ne sont pas nécessairement et effectivement affectés à celle-ci, l’arrêt relève que les sommes litigieuses, provenant de la succession de son épouse, ont été déposées par [I][B] sur un compte personnel et qu’aucun élément ne démontre que ce dernier, âgé de quatre-vingt-six ans, avait prévu, à ce moment-là, des modifications dans la gestion de l’entreprise. Il relève ensuite que les sommes litigieuses n’ont été mentionnées à l’actif du bilan de l’entreprise que postérieurement au décès de [I][B], de même que les valeurs mobilières de placement, qui n’apparaissent pas au bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2010. Il relève encore, après avoir évalué la moyenne des besoins de trésorerie de l’entreprise sur les trois derniers exercices complets, que celle-ci disposait de liquidités très supérieures à ses charges courantes d’exploitation. Il relève enfin que, si M. et Mme [T] justifient avoir, postérieurement au décès de [I][B], investi dans du matériel et des travaux, les liquidités de l’entreprise, hors les sommes litigieuses, suffisaient à financer ces investissements. 7. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui, après avoir retenu comme probants les éléments produits par l’administration fiscale contestant l’affectation des sommes litigieuses et des valeurs mobilières de placement à l’exploitation de l’entreprise, a relevé que M. et Mme [T] ne produisaient aucun élément contraire de nature à leur permettre de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 787 C du code général des impôts, et qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision. 8. En conséquence, le moyen, irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y][T] et Mme [F][T] aux dépens ; » JURISPRUDENCE COMMENTÉE LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022 45

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=