La revue fiscale du patrimoine

1. Rappel du régime fiscal du mécénat en France 1 - Le dispositif du mécénat en France ouvre droit à des avantages fiscaux pour les contribuables domiciliés fiscalement en France et les entreprises soumises en France à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, afin de favoriser le développement des actions de mécénat. 2 - En application de l’article 200 du CGI, les particuliers bénéficient ainsi d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant du don versé dans la limite de 20 % du revenu imposable, la réduction d’impôt étant portée à 75 % pour les dons aux organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté- (dans la limite de 1 000³de dons pour les années 2020 à 2023). Le contribuable passible de l’impôt sur la fortune immobilière peut faire le choix d’imputer sur le montant de cette imposition 75 % du montant des dons versés à certains organismes éligibles dans la limite de 50 000³, la réduction d’IFI ne pouvant pas se cumuler, pour le même don, avec un autre avantage fiscal (CGI, art. 978). Pour les entreprises mécènes, la réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés s’élève à 60 % (40 % pour la fraction supérieure à 2 M³) du montant du don dans la limite de 20 000³ou de 5 p. mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé(CGI, art. 238 bis). 3 - Ce dispositif fiscal est réservé aux dons effectués au profit de certains organismes visés par le CGI (associations, fondations reconnues d’utilité publique, fondations partenariales, établissements d’enseignements publics et privés, associations cultuelles ou de bienfaisance, organismes assurant la promotion du spectacle vivant et/ou d’artistes contemporains, etc.), et plus largement à tous les organismes à but non lucratif dès lors qu’ils sont d’intérêt général, c’est-à-dire qu’ils sont gérés de manière désintéressée, qu’ils exercent une activité non lucrative, qu’ils ne s’adressent pas seulement à un cercle restreint de personnes, et qu’ils présentent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. 4 - Pour bénéficier de ces avantages fiscaux, les dons doivent être en principe versés à des organismes dont le siège est situé en France et qui exercent une activité en France, ou, dans certains cas et sous certaines conditions que nous verrons ci-après, à partir de la France. 5 - Toutefois, le droit fiscal français n’a pas pour autant oublié que la philanthropie française et les actions d’intérêt général n’ont pas de frontière. En effet, plusieurs atténuations au principe de territorialité ci-dessus rappelé permettent aux mécènes de soutenir des organismes ou des activités d’intérêt général à l’international. Ainsi, pour les organismes n’ayant pas leur siège en France, deux régimes distincts s’appliquent, selon que l’organisme soutenu a son siège localisé et exerce son activité : ‰dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (Norvège, Islande ou Liechtenstein) ; ‰hors des États précités. 6 - Le mécénat consenti à un organisme étranger doit cependant faire l’objet d’une attention particulière, en raison de la position restrictive de l’administration fiscale à ce sujet. 2. Les dons versés à des organismes situés dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein 7 - Le CGI prévoit que sont éligibles au régime fiscal du mécénat, les organismes qui ont leur siège au sein d’un État membre de l’UE ou dans un autre état partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, à condition que ceux-ci exercent leur activité dans des conditions similaires aux organismes français éligibles, c’est-àdire : ‰qu’ils répondent aux conditions de l’intérêt général tel que défini par la doctrine de l’administration fiscale française (exercer à titre principal une activité non lucrative, ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes et avoir une gestion désintéressée) ; ‰qu’ils s’inscrivent dans le champ des articles 200 ou 238 bis du CGI, c’est-à-dire qu’ils doivent exercer une activité qui présente l’un des caractères prévus par ces articles : philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. 8 - Afin de justifier cette éligibilité, l’organisme doit en principe être agréé en France par le ministre chargé du Budget. En pratique, compte tenu du caractère contraignant de la demande d’agrément (traduction de l’ensemble des pièces, statuts, procès-verbaux d’organes collégiaux, etc.), très peu d’organismes ont sollicité cet agrément. 9 - Pour les organismes non agréés, les dons qu’ils perçoivent peuvent néanmoins ouvrir droit aux avantages fiscaux à condition que le donateur soit enmesure de fournir à l’administration fiscale, en cas de demande, les éléments attestant que l’organisme soutenu remplit les critères précités, étant entendu que les pièces à fournir sont identiques à celles demandées lors de l’agrément. 10 - À défaut d’agrément ou de démontrer l’éligibilité de l’organisme soutenu au dispositif du mécénat, les donateurs encourent la reprise de la réduction d’impôt obtenue. Il convient sur ce point de signaler qu’en cas de soutien à un organisme étranger qui ne remplirait pas les critères d’éligibi18 LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022

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