La revue fiscale du patrimoine

naturelles ou technologiques, des guerres, des famines, etc., ou les actions visant à la satisfaction des besoins indispensables des populations en situation de détresse ou de misère et en vue de contribuer à leur insertion sociale (lutte contre la mortalité infantile, soins élémentaires, accès à l’eau, alphabétisation, etc.). Sont également visées les actions dites « de développement » (dépenses de formation professionnelle, mise en place d’une formation universitaire locale, fourniture de bétail, d’outils ou aides à leur acquisition, etc.) dès lors qu’elles constituent un élément indissociable des actions humanitaires, qu’elles concourent au développement social des populations en situation de détresse ou de misère, qu’elles présentent un caractère local et qu’elles ne sont pas pilotées par des sociétés commerciales ou des structures à but lucratif, ‰d’actions concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises : Par diffusion de la culture française, il convient d’entendre notamment les actions qui contribuent à la diffusion de la littérature et du cinéma en langue française, de la musique, de la peinture, de l’architecture appartenant au patrimoine culturel de la France. La diffusion de la langue française recouvre notamment le soutien à l’action du réseau international des lycées français à l’étranger. Au titre de la diffusion des connaissances scientifiques françaises, sont visées les actions de diffusion des résultats de la recherche impliquant une université, un centre ou une équipe de recherche française, seule ou dans le cadre d’une collaboration internationale, à condition que ces actions ne confèrent pas un caractère lucratif à l’organisme bénéficiaire des dons. Par connaissances scientifiques, il convient d’entendre les acquis des sciences exactes comme ceux des sciences sociales, ‰d’actions en faveur de la protection de l’environnement naturel : Il s’agit des actions conduites en vue de la protection de l’environnement naturel contre les phénomènes d’ampleur internationalemenaçant son équilibre : lutte contre le réchauffement climatique, déforestation et désertification, conservation et préservation de la biodiversité animale et végétale, actions d’urgence pour atténuer les conséquences des catastrophes écologiques (marées noires, pollutions industrielles, catastrophe nucléaire), ‰d’actions scientifiques : Les activités de recherche scientifique menées hors les frontières de l’UE ou de l’EEE sont éligibles au régime du mécénat, à condition que les résultats de ces activités de recherche menées en dehors de l’EEE soient destinés à être utilisés en France ou dans l’EEE ; c) les modalités de mise enœuvre du projet financé Un organisme établi en France ou dans un Étatmembre doit en outre satisfaire trois conditions cumulatives pour être éligible au dispositif fiscal du mécénat lorsqu’il finance un projet à l’étranger hors des frontières de l’EEE : ‰il doit définir et maîtriser le programme à partir de la France ou de l’État-membre où il a son siège. À ce titre, la simple collecte de fonds au profit d’organismes situés à l’étranger ne permet pas à elle seule de caractériser des opérations organisées et contrôlées à partir de la France ou de l’État membre, ‰il doit financer directement les actions entreprises, ‰il doit être en mesure de justifier des dépenses exposées pour remplir sa mission. 18 - Les deux dernières conditions supposent, en cas d’intervention directe de l’organisme, que l’utilisation des fonds soit contrôlable à tout moment au moyen de sa propre comptabilité par l’administration fiscale française. Il est donc nécessaire que les fonds perçus affectés à cette mission soient clairement fléchés dans les comptes de l’organisme. 19 - Dans le cas où l’organisme a recours à la coopération de structures étrangères présentes sur place pour réaliser le programme qu’il a défini et qu’il maîtrise, il doit en outre pouvoir justifier auprès de l’Administration de l’affectation et de l’utilisation des sommes transférées sur les comptes des structures locales partenaires conformément au programme qu’il a préétabli et entend développer. Pour cela, en pratique, il doit être en mesure de produire tout document (notamment via une convention de mécénat) permettant de justifier du respect de ces obligations et faisant notamment état : ‰des objectifs à atteindre par la structure locale partenaire grâce aux fonds transférés ; ‰des modalités de mise en œuvre et de contrôle des actions qu’il a définies ; ‰des règles de reddition de comptes et de justification des dépenses réalisées (communication des livres comptables, du compte de résultat relatif au programme bénéficiant du transfert des fonds,...) ; ‰de l’acceptation par la structure locale partenaire des contrôles diligentés à l’initiative de l’organisme français ou européen. Conclusion Si le régime fiscal français du mécénat est en principe réservé aux dons consentis à des organismes d’intérêt général dont le siège et les activités sont situés en France, il n’exclut pas pour autant, mais de manière limitée, les dons versés à des organismes ou au profit d’actions d’intérêt général localisés dans d’autres pays. Le mécène qui souhaite soutenir une action d’intérêt général ou un organisme situé à l’étranger peut ainsi bénéficier d’une réduction d’impôt en France au titre des dons effectués : - soit à un organisme dont le siège est situé en Franceet qui a pour objet de mener des actions d’intérêt général à l’étranger (librement dans les États de l’Union Européenne, la Norvège, l’Islande ou le Liechtenstein, et de manière limitée dans les autres États étrangers). Dans ce cas, la responsabilité du respect des critères d’intérêt général, de la nature et des modalités de mises en œuvre des actions à l’étranger pèse sur l’organisme bénéficiaire qui émet les reçus fiscaux, sans risque de reprise pour le mécène sauf mauvaise foi ou manœuvres frauduleuses de ce dernier ; - soit à un organisme dont le siège est situé dans un État de l’Union Européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, et dans ce cas, le mécène devra être vigilant à ce que l’organisme bénéficiaire du don lui fournisse tous les justificatifs attestant de son éligibilité au régime du mécénat français pour ne pas risquer une reprise par l’administration fiscale des avantages fiscaux obtenus. 20 LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022

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