La revue fiscale du patrimoine

gime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents, lu en combinaison avec l'article 4, § 1, sous d, de cette directive, l'article 5 de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, telle que modifiée par la directive (UE) 2015/121 du Conseil, du 27 janvier 2015, ainsi que les articles 3 et 5 de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit la taxation sous la forme d'une retenue à la source des intérêts fictifs qu'une filiale résidente ayant bénéficié d'un prêt sans intérêts octroyé par sa société mère non-résidente aurait, selon les conditions de marché, été tenue de verser à cette dernière ; ‰l'article 63 duTFUE, lu à la lumière du principe de proportionnalité, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit la taxation sous la forme d'une retenue à la source des intérêts fictifs qu'une filiale résidente ayant bénéficié d'un prêt sans intérêts octroyé par sa société mère nonrésidente aurait, selon les conditions de marché,été tenue de verser à cette dernière, lorsque cette retenue à la source s'applique au montant brut de ces intérêts, sans possibilité de déduction, à ce stade, des frais liés à ce prêt, l'introduction ultérieure d'une demande en ce sens étant nécessaire en vue du recalcul de ladite retenue et d'un éventuel remboursement, pour autant que, d'une part, la durée de la procédure prévue à cette fin par cette réglementation ne soit pas excessive et, d'autre part, des intérêts soient dus sur les montants remboursés. 77 Précisions sur les dispositions applicables au cautionnement relatif à un bail d'habitation Cass. 3e civ., 17 févr. 2022, n° 21-12.934, FS-B : JurisData n° 2022-002150 Les articles L. 341-1 à L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du Code de la consommation ne sont pas applicables au cautionnement relatif à un bail d'habitation. Une SCI a donné à bail un local à usage d'habitation. Dans le même acte, un tiers s'est porté caution solidaire des engagements des locataires. À la suite de leur défaillance, la SCI a assigné les locataires en paiement de leur dette locative, ainsi que le tiers pris en sa qualité de caution solidaire. L'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 7 janv. 2021, n° 17/14314) rejette la demande de la caution tendant à dire que la SCI a la qualité de créancier professionnel et à prononcer l'annulation du cautionnement. La Cour de cassation approuve la cour d'appel. Le cautionnement relatif à un bail d'habitation étant spécifiquement régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les articles L. 341-1 à L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du Code de la consommation ne lui sont pas applicables. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, et substitué à ceux critiqués en application de l'article 620, alinéa 1er, du Code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié. 78 Point de départ de la prescription de l'action récursoire du locateur d'ouvrage à l'encontre de son vendeur pour vice caché Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 20-19.047, FS-B : JurisData n° 2022-002157 Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur, dont la responsabilité est retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en œuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale. Selon l'article 2270, devenu 1792-4-1, du Code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article 1792 du même code n'est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application de ce texte que 10 ans après la réception des travaux. Il a également été jugé que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun pour les vices intermédiaires, fondée sur l'article 1147, devenu 1231-1 du Code civil, devait s'exercer dans le même délai (Cass. 3e civ., 26 oct. 2005, n° 04-15.419), comme en dispose désormais l'article 1792-4-3 du Code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. D'une manière plus générale, les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis enœuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité. Dès lors, selon la Cour de cassation, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en œuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale. Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du Code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4, I du Code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage. 79 Investissement locatif à but de défiscalisation : prescription de l'action en responsabilité de l'investisseur à l'encontre des intermédiaires commerciaux CA Toulouse, 1re ch., 1re sect., 28 févr. 2022, n° 18/05059 Dans un arrêt du 28 février 2022, la cour d'appel de Toulouse se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée par l'acquéreur d'un appartement enVEFA dans le cadre du dispositif « de Robien » à l'encontre des intermédiaires commerciaux de l'opération immobilière. Les actions personnelles oumobilières, dont les actions en responsabilité, se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (C. civ., art. 2224). L'action en responsabilité délictuelle de l'investisseur contre les intermédiaires commerciaux du fait d'un manquement à leurs obligations d'information, de conseil, de loyauté et de mise en garde dans le cadre du projet immobilier de défiscalisation, est prescrite. S'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement, l'investisseur n'a pu découvrir l'absence de rentabilité globale de l'opération qu'à lamise effective du bien sur le marché locatif après sa livraison. En l'occurrence, le bien acquis n'a ja14 LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022

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