La revue fiscale du patrimoine

rait se porter sur une donation belge ne comportant ni réserve d’usufruit ni clause d’inaliénabilité : le rapport et la réunion fictive se feront alors selon la valeur de la donation. 59 - Enfin, dans toutes les hypothèses, l’établissement d’un pacte successoral global permettra de conférer à toute donation les mêmes effets qu’une donation-partage, notamment en excluant le rapport. b) Cas où la loi française est applicable : efficacité de la donationpartage 60 - Recevabilité. – Dans l’hypothèse où le disposant a la nationalité française, pourra être étudiée l’opportunité d’opérer un choix de loi en faveur de la loi successorale française conformément à l’article 25, point 3 du règlement européen. Si tel était le cas, la Belgique, ayant elle aussi adopté ce règlement, reconnaîtra la validité du choix de loi et consentira à l’application du droit français à l’ensemble de la succession, en ce compris les effets successoraux de la donation-partage. Le règlement a aussi ce mérite de contraindre les États à s’ouvrir à d’autres institutions que les leurs. 61 - Inefficacité concernant les biens immobiliers belges ?. – Le rédacteur français prêtera également attention à l’efficacité de la donation-partage en Belgique. La question se pose en particulier dans l’hypothèse où la donation porterait en tout ou partie sur des biens immobiliers en Belgique. En pratique, c’est aumoment de la publicité au fichier immobilier belge qu’une interrogation pourrait surgir27. Rappelons en effet qu’à l’aune du nouveau règlement européen, il a été mis en évidence que la seule possibilité d’invalidation de la donation-partage procéderait, pour un État étranger partie au Règlement, de ce que ce dernier considère la prohibition des pactes sur successions futures comme relevant de son ordre public international 28 (toutefois, notons que cette réserve est débattue29. Or, en droit belge, même si le rattachement de ce principe à l’ordre public international n’est pas explicitement tranché, la récente réforme du droit successoral, en le réaffirmant, a comme nous l’avons vu ravivé son importance dans l’ordre juridique interne. Pour certains néanmoins30, le juriste belge ne devrait pas opposer l’exception d’ordre public international de son ordre juridique à la publication de la donation-partage, en ce que le Règlement prévoit une conception étroite de l’exception d’ordre public international, permettant d’assurer une véritable unification, au niveau européen, des règles de conflit de lois 31. 62 - Alors, il appartiendra certainement au rédacteur de se frayer son propre chemin en s’appuyant sur l’expertise d’un juriste local. 63 - Enfin, si la voie tracée par le règlement se révèle impraticable, l’alternative – qui n’est pas totalement satisfaisante – pourrait consister : dans un premier temps, en l’établissement par le notaire belge d’un acte de donation simple portant sur le bien belge, lequel pourrait être publié au fichier immobilier sans difficulté ; puis dans un second temps en la régularisation par le notaire français d’une donation-partage, plus globale, incorporant la donation simple32. 2. Transmission entre vifs franco-belge : points d’attention fiscaux 64 - Comme pour les aspects civils précédemment évoqués, en ce compris leurs traits conventionnels, le corollaire de la multiplication des situations internationales en matière de donation est une confrontation du praticien à un cadre fiscal toujours plus complexe. 65 - Toutefois, à l’inverse de la matière civile, laquelle laisse une place importante à la volonté des parties, le droit fiscal frappe le contribuable eu égard à un champ d’application déterminé sans qu’il n’existe une quelconque possibilité d’y déroger. 66 - Or, en droit fiscal interne français, le champ d’application des droits de mutation à titre gratuit est particulièrement large et polarisant ! L’article 750 ter duCGI prévoit en effet que les droits de mutation français, en ce compris les droits de donation, sont dus dès lors qu’alternativement : (alinéa 1) le donateur est domicilié en France au jour du fait générateur de l’impôt (alinéa 2), l’actif transmis est un actif français au sens du présent article, ou enfin (alinéa 3) le donataire récipiendaire de la libéralité est domicilié en France au jour du fait générateur de l’impôt et l’a été au cours d’aumoins 6 années au cours des 10 dernières années. 67 - En vertu de la primauté du droit conventionnel sur le droit interne, l’existence d’une convention fiscale pourrait venir limiter le champ d’application précédemment exposé, notamment relativement à son alinéa 3. Toutefois cette situation est rarissime33 étant rappelé l’existence à ce jour d’un nombre très limité de conventions fiscales bilatérales couvrant les donations conclues par la France. En l’absence d’une telle convention, chaque juridiction est fondée à appliquer son droit pouvant dès lors mener à un risque potentiel, voire avéré, de double imposition. 27. Réponse Cridon Ouest n° 562, 28 févr. 2017 : visant le cas de l’Espagne qui ne permet pas toujours la publicité au fichier immobilier des donations-partages en raison du principe d’interdiction des pactes sur succession future 28. En ce sens, V. R. Crône et L. Perreau-Saussine, Les donations-partages : aspects de droit international privé : JCP N 2019, n° 47, 1311. 29. En ce sens, V. A. Bonomi, Les pactes successoraux à l’épreuve du règlement européen sur les successions : Dr. et patr. avr. 2015, p. 47. « la prohibition des pactes successoraux ne peut pas être considérée comme un principe fondamental des États membres [...] le recours à l’ordre public à l’encontre des pactes admis par le règlement serait incompatible avec l’esprit de ce texte et contraire à son effet utile » dès lors que l’instrument européen contient, aux articles 25 à 27, des dispositions relatives à la recevabilité et à la validité des pactes successoraux 30. Réponse Cridon Ouest n° 562, visée ci-dessus. 31. Voir à cet égard la définition de l’ordre public international qui ne permet d’écarter une loi étrangère qu’à la condition qu’elle soit « manifestement » incompatible avec l’ordre public du for (V. art. 35). 32. En ce sens, V. E. Fongaro, Le pacte successoral à l’épreuve de la mobilité internationale, par JCP N 2016, n° 18, 1148. 33. On pense à l’Italie. 28 LA REVUE FISCALE DU PATRIMOINE N° 4, AVRIL 2022

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