Legs et Donations 2023

mément à l’article 1075-5 du Code civil »3. Ce n’est qu’une fois les parts de réserve composées ou complétées que le reliquat des biens existants sera réparti égalitairement. Au soutien d’une telle méthode, Claude Brenner souligne que « l’article 1075-5 ne dit pas que les biens qui ne sont pas compris dans la donation-partage doivent être répartis à égalité entre les héritiers ; il énonce qu’ils doivent être “attribués ou partagés conformément à la loi” ; or, l’article 1077-1 constitue la loi dans le cas particulier qui nous intéresse et il prescrit justement d’attribuer en priorité à l’enfant insuffisamment loti les biens laissés par le disposant pour compléter sa réserve » et qu’« il n’est pas de raison qu’une donation-partage qui ne contient que des avances de parts avantage mécaniquement dans le partage à intervenir l’enfant qui a reçu précédemment un lot plus important que les autres »4. 5 - Modalités de mise en œuvre. – L’application de cette méthode conduit dans un premier temps, en application de l’article 1077-1 du Code civil, à établir la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve pour pouvoir vérifier si chaque enfant a bien reçu sa part de réserve. Pour ce faire, il est fait application de l’article 922 du Code civil et seront pris en compte les biens existants et les donations ordinaires pour leur valeur au jour du décès et les lots de la donation-partage en appliquant les règles d’évaluation prévues par l’article 1078 du Code civil, à défaut de convention contraire, et donc pour une valeur au jour de la donation-partage. Dans un deuxième temps, toujours en application de l’article 1077-1 du Code civil, il y a lieu de vérifier que chaque enfant a reçu sa part de réserve. Il faut alors additionner le lot reçu par chaque enfant, les donations en avancement de part dont il a bénéficié et éventuellement les donations hors part successorale ne pouvant s’imputer en totalité sur la quotité disponible, ce en application de l’alinéa 2 de l’article 924 du Code civil. S’il est constaté que chaque enfant a reçu en avancement de part des biens d’une valeur égale ou supérieure à sa part de réserve, il ne peut y avoir de réduction de la donation-partage. Dans le cas contraire, la donation-partage ne sera pas nécessairement réductible si les biens existants suffisent à composer ou compléter la part de réserve de chaque enfant, ce qui conduit au troisième temps. Lors de ce troisième temps, il y a lieu de procéder à la répartition de l’actif existant, dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ce en combinant les articles 1075-5 et 1077-1 du Code civil. Si l’un des enfants n’a pas reçu sa part de réserve, il y a lieu alors de lui attribuer tout ou partie des biens existants pour permettre de le remplir de ses droits. Lorsque l’actif existant est suffisant, aucune action en réduction ne peut être exercée, chaque part de réserve étant complétée sur les biens existants. Si la totalité des biens existants n’a pas été utilisée, le reliquat est partagé suivant les règles de la dévolution ab intestat et, s’ils n’ont pas été utilisés pour compléter les parts de réserve des enfants, il en va de même des éventuels rapports. EXEMPLE  Le de cujus laisse deux enfants : Nicolas et Mathilde. Il a consenti une donation hors part successorale à Mathilde d’une valeur de 600 en 2010 et une donation à Nicolas d’une valeur de 400 en 2015. Une donation-partage est intervenue en 2018 attribuant à Nicolas 800 et à Mathilde 1 600. Il reste 600 en biens existants. 3 F. Sauvage, note sous TGI Carpentras, 4 mai 1999, JCP G 2000, II, 10380. 4 M. Mathieu et Cl. Brenner, Réduction en présence de biens laissés par le disposant : JCP N 2016, n° 46, 1315. La masse de calcul de la quotité disponible est égale à 4 000, la part de réserve de chacun est de 1 333,3 et la quotité disponible de 1 333,3 également. Il y a lieu de vérifier que chaque enfant a reçu sa part de réserve. Mathilde a reçu 1 600 au titre de la donation-partage. Elle a donc reçu sa part de réserve. Nicolas n’a reçu que 800 dans la donation-partage mais avait bénéficié d’une donation en avancement de part de 400. L’indemnité de rapport sert alors à composer sa part de réserve. Le total, entre son lot et l’indemnité de rapport, soit 1 200, n’est pas suffisant puisque sa part de réserve est de 1 333,3. Il reste cependant 600 en biens existants. Par conséquent, Nicolas prendra 133,3 sur les biens existants, ce qui complétera sa part de réserve. Aucune action en réduction ne peut être exercée. Les descendants se partageront les biens existants restants, soit 466,7, suivant les règles de la dévolution ab intestat, soit 233,35 chacun. Au total, Nicolas reçoit 233,35 + 133,3 = 366,65 de biens existants tandis que Mathilde ne reçoit que 233,35 de biens existants. 6 - Modalités de mise en œuvre en présence d'un conjoint survivant. – Bien entendu, lorsque le défunt laisse également un conjoint survivant, il convient de combiner ladite méthode avec les droits du conjoint survivant, ce qui ne pose pas de difficultés. S’agissant tout d’abord du quart en pleine propriété, celui-ci doit être établi conformément à l’article 758-5 du Code civil. Suivant ce dernier texte, les droits du conjoint survivant ne peuvent nuire ni à la réserve ni aux libéralités consenties par le défunt. Pour combiner l’article 1077-1, l’article 758-5 du Code civil et la méthode ci-dessus exposée, il apparaît nécessaire de compléter tout d’abord la part de réserve des enfants au moyen des biens existants si ceux-ci n’en sont pas pourvus par les lots de la donation-partage et les donations rapportables puis ensuite seulement de déterminer les droits du conjoint survivant. EXEMPLE  Le de cujus laisse deux enfants : Nicolas et Mathilde ainsi que son conjoint survivant. Il a consenti une donation hors part successorale à Mathilde d’une valeur de 600 en 2010 et une donation à Nicolas d’une valeur de 400 en 2015. Une donationpartage est intervenue en 2018 attribuant à Nicolas 800 et à Mathilde 1 600. Il reste 600 en biens existants. Le conjoint survivant opte pour un quart en pleine propriété. La masse de calcul de la quotité disponible est égale à 4 000, la part de réserve de chacun est de 1 333,3 et la quotité disponible de 1 333,3 également. Il y a lieu de vérifier que chaque enfant a reçu sa part de réserve. Mathilde a reçu 1 600 au titre de la donation-partage. Elle a donc reçu sa part de réserve. Nicolas n’a reçu que 800 dans la donation-partage mais avait bénéficié d’une donation en avancement de part de 400. L’indemnité de rapport sert alors à composer sa part de réserve. - 43 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 ÉTUDE FAMILLE

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