Legs et Donations 2023

s’agisse de l’une ou de l’autre hypothèse, les deux premiers alinéas de l’article 1077-2 du Code civil doivent être respectés. Du premier, il résulte que les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction. Dans le second, il est précisé que l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage et que l’action se prescrit par 5 ans à compter de ce décès. Par ailleurs, il y a lieu également de tenir compte de l’article 1075-5 du Code civil qui précise que « si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n’y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi ». Autrement dit, de ce dernier texte, il résulte que pour les biens existants lors de l’ouverture de la succession, il y aura lieu d’appliquer les règles légales de partage. Il n’y a pas, en vertu dudit texte, à remettre en cause le partage réalisé par la donation-partage. 2 - Deux méthodes liquidatives. – De ces deux textes, la doctrine a tiré deux méthodes pouvant conduire à des résultats différents quant à la répartition des biens existants. La première méthode conduit à répartir les biens existants dans un premier temps suivant les règles de la dévolution ab intestat (2), l’autre à les répartir seulement dans un second temps suivant les mêmes règles (1). La jurisprudence est rare sur ce point et la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcé expressément. Il revient 2 P. Catala, La réforme des liquidations successorales : Defrénois 1982, 3e éd., p. 317, n° 132. – V. aussi, du même auteur : Brève histoire de la donation-partage, p. 83 et s., spéc. p. 84 ; Liber amicorum Paul Delnoy : Larcier, 2005. dès lors au notaire, soit lors de la rédaction de la donation-partage soit lors du règlement de la succession, de prendre en compte cette incertitude (3). 1. Un droit de prélèvement prioritaire 3 - Présentation du mécanisme. – La première méthode conduit à combiner l’article 1075-5 du Code civil qui précise que si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n’y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi et l’article 1077-1 du Code civil qui indique que les biens non compris dans la donation-partage doivent être utilisés pour composer ou compléter les parts de réserve. Aussi, chaque héritier n’ayant pas reçu sa part de réserve, en totalité ou en partie, bénéficie d’un droit de prélèvement prioritaire sur les biens existants. Elle aboutit à réduire, voire à faire disparaître, l’inégalité présente dans la donation-partage. 4 - Justification. – Pour Pierre Catala, un tel droit prioritaire se déduisait implicitement de la lettre de l’article 1077-1 du Code civil, ce qui ne serait que l’expression naturelle des prérogatives du réservataire2. Pour François Sauvage, « ce texte n’est que l’application du droit commun : l’héritier réservataire doit d’abord prendre sa réserve sur les biens existants... seul le reliquat sera partagé en fonction des droits héréditaires de chacun confor- © masterSergeant / Getty Images - 42 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 ÉTUDE FAMILLE

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