Legs et Donations 2023

3° Date de l’action en réduction 16 - L’action en réduction d’une donation-partage conjonctive au profit d’enfants communs ne peut être introduite qu’après le décès du survivant des époux donateurs, en vertu de l’article 1077-2, alinéa 2 du Code civil. Et elle ne saurait être exercée plus de 5 années après celui-ci (C. civ., art. 1077-2, al. 2, in fine). En raison de la confusion des biens des époux en une masse unique, seule l’appréhension « confondue »25 des deux successions permettra d’établir si un enfant a effectivement été alloti de sa part de réserve ou pas. En effet « un enfant non alloti de sa réserve pourra l’être néanmoins globalement, compte-tenu de la seconde succession, grâce aux attributions que le survivant lui avait faites »26. Par conséquent, la succession du donateur prémourant sera liquidée à titre provisoire seulement. Celle-ci pourra être remise en cause par la liquidation définitive de la succession faite au second décès, en particulier dans l’hypothèse où tous les enfants n’ont pas été allotis de façon égalitaire (en raison de l’évaluation des biens au second décès pour le calcul de la réserve) ou si les disposants avaient consenti d’autres libéralités (notamment antérieures, dont l’imputation prioritaire peut entraîner la réduction de la libéralité-partage). 4° Fiscalité 17 - Assiette des droits de mutation. – Les règles déterminant l’assiette de calcul des droits de mutation à titre gratuit sont fixées par la réponse ministérielle Huguet27, bien qu’elle ne soit pas reprise au Bofip. Elle distingue deux situations. Lorsque chaque donataire est alloti de biens pour une valeur égale à ses droits dans la masse de biens partagés, sans versement de soulte ni plus-value de lot. Il s’agit par exemple de l’hypothèse dans laquelle les époux répartissent leurs biens communs de façon égalitaire entre tous leurs enfants communs. Dans ce cas, l’assiette de calcul des droits de mutation est déterminée pour chaque gratifié selon l’allotissement réel reçu. Lorsque les donataires ne sont pas gratifiés selon leurs droits dans la masse des biens, les droits de mutation seront alors calculés sur les droits théoriquement attribués par chaque donateur, et non sur les biens réellement reçus. Cette situation est la plus fréquente dans la mesure où l’intérêt de recourir à une donation-partage conjonctive est précisément de pouvoir gratifier les enfants de biens des époux sans tenir compte de leur origine. Ainsi un enfant ayant reçu uniquement des biens propres de son père sera néanmoins considéré comme ayant été alloti d’une part de biens de chacun de ses deux parents et pourra donc bénéficier des deux abattements. 18 - Particularité de la donation de somme d’argent. – Toutefois, il existe une particularité concernant la donation de somme d’argent. Si celle-ci répond aux conditions de l’exonération prévue par l’article 790 G du CGI à hauteur de 31 865 €, seul l’enfant qui en est alloti bénéficiera de cet abattement28. 25 Mémento Successions et libéralités : éd. Francis Lefebvre, éd. 2022, spéc. n° 11845 26 Mémento Successions et libéralités : éd. Francis Lefebvre, éd. 2022, spéc. n° 11845. 27 Rép. min. n° 14053 : JOAN 17 janv. 1983, Huguet. 28 Rép. min. n° 107473 : JOAN 19 déc. 2006, Fromion. – BOI-ENR-DMTG-20-20-20, n° 215. 29 En ce sens, V. Rép. min. n° 12920 : JOAN Q 11 mars 2008, p. 2135 ; JCP N 2008, n° 12, act. 313 ; DEF 2008, p. 1248, n° 38786. En revanche, la taxation sera réalisée différemment lorsque la donation-partage conjonctive est consentie à des enfants de lits différents. 2. Donation-partage conjonctive consentie à des enfants de lits différents 19 - Si la donation-partage conjonctive est en principe réservée aux héritiers présomptifs communs aux donateurs, par exception, celle effectuée au profit des enfants d’un premier lit d’un des époux est autorisée (C. civ., art. 1076-1). Cette particularité soulève différentes difficultés pratiques, tant au stade de la conclusion que de la mise en œuvre de l’acte répartiteur. A. - Difficultés lors de la conclusion 20 - Quand la donation-partage conjonctive allotit au moins un enfant d’un premier lit d’un époux, plusieurs spécificités sont à prendre en compte au moment de sa formation. 1° Tenant au nombre de donataires 21 - Tout d’abord, chaque époux étant donateur dans l’acte de donation-partage, chacun ne saurait consentir cette donation à un unique gratifié. De même, une donation-partage consentie à trois enfants – l’un commun, l’autre d’un premier lit du mari et le troisième d’un premier lit de l’épouse – ne saurait constituer valablement une donation-partage conjonctive. Il s’agirait de deux donations-partages ordinaires juxtaposées, l’une de la mère et l’autre du père, chacune réalisée au profit de ses descendants. Le caractère conjonctif du partage implique nécessairement que deux donataires communs y concourent29, pour permettre de réaliser un allotissement par chaque parent sans toutefois tenir compte de l’origine des biens. 2° Tenant à l’auteur de l’allotissement de l’enfant non commun 22 - Ensuite, l’allotissement de l’enfant non commun ne peut avoir lieu que du chef de son auteur, qu’il porte sur des biens propres ou communs. Aussi, à son égard, la donation-partage n’a-t-elle pas de caractère conjonctif, il s’agit d’une donation-partage ordinaire. Ne pouvant être alloti que par son auteur, certes, le conjoint ne peut en être codonateur. Mais il doit néanmoins donner son accord aux fins de validité de la donation de biens communs, en vertu de l’article 1422 du Code civil. Cette exigence est a priori satisfaite puisque la donation-partage requiert aussi le consentement des deux donateurs. Mais le consentement ne sera pas donné au même titre dans les deux cas. Le consentement donné à la donation-partage l’est en qualité de donateur. Or, celui donné par le conjoint à la donation d’un bien commun à un enfant non commun, ne le rend pas codonateur pour autant ; il se borne à donner son accord à la donation d’un bien commun réalisée uniquement par son époux. - 34 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 ÉTUDE FAMILLE

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