Actes pratiques et strategie patrimoniale

Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, le trust régulièrement constitué à l’étranger est pourtant susceptible de produire des effets en France36. La jurisprudence reconnaît sa validité juridique en l’assimilant à des institutions internes comparables 37. Deux étapes sont alors nécessaires : qualifier letrust, puis rattacher l’institution afin de désigner la loi applicable. Les professionnels disposent, en matière de successions, de certaines garanties depuis l’adoption du règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012. Le mécanisme est introduit par le considérant 18 et régi par l’article 31 disposant que : « Lorsqu’une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable à la succession et que la loi de l’État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté au droit réel équivalent le plus proche en vertu de la loi de cet État en tenant compte des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel en question et des effets qui y sont liés ». Toutefois, en l’absence de ratification de la Convention de La Haye de 1985, les subtilités destrustsconclus à l’étranger ne sont pas pleinement reconnues 38. La principale raison de la non-ratification de la convention tient assurément à des raisons fiscales liées à la crainte de la fraude et du blanchiment d’argent. Conscient de ces difficultés, le législateur est intervenu en 2011 afin de reconnaître les trusts conclus à l’étranger d’un point de vue fiscal. La loi de finances rectificative pour 2011 a permis de reconnaître les trusts étrangers d’un point de vue fiscal notamment en matière de droits de mutation à titre gratuit. L’article 792-0 bis du CGI permet une taxation aux droits de mutation à titre gratuit des transmissions portant sur des biens ou droits composant untrust dès que le constituant ou bénéficiaire réside en France si ces avoirs sont situés en France. Si l’insertion d’un tel texte est à saluer, en reprenant notamment la définition des trusts de l’article 1 de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985, il n’est pas conforme à l’analyse juridique destrustsopérée à l’étranger. Les impôts sont traités sans cohérence d’ensemble. Surtout, la lecture du dispositif prévumanifeste surtout une réelle méfiance à l’égard des trusts conclus à l’étranger. 18 - Trust et fiducie, un régime commun ?. – Comme en matière de fiducie, le défaut de prise en compte des spécificités juridiques de l’institution étrangère a un effet dissuasif sur les constituants et bénéficiaires établis en France qui projetteraient de s’y établir. Il est ainsi regrettable que le législateur n’ait pu s’appuyer sur la fiducie et la reconnaissance de la propriété fiduciaire pour reconnaître l’originalité des trusts conclus à l’étranger. Cela aurait permis de passer la peur de l’assimilation des trusts conclus à l’étranger à des instruments de fraude et d’évasion fiscale. Il convient de doter le juge des instruments juridiques nécessaires à la compréhension et à l’interprétation des trustsconclus à l’étranger. Le registre national destrustspermet cette transparence39. Reste alors à aller au-delà des préjugés encore tenaces 40.ê Mots-Clés : Fiducie - Introduction 36. S. Godechot, Y. Lequette (dir.), L’articulation du trust et du droit des successions : th., 2002. – F. Barrière, M. Grimaldi (dir.), La réception du trust au travers de la fiducie : th., 2001. 37. Par ex. : Cass. com., 31 mars 2009, n° 07-20.219 : JurisData n° 2009047675 ; Bull. civ. IV, n° 46 ; RFP 2009, comm. 122 ; Dr. fisc. 2009, n° 24, comm. 365, note G. Blanluet et J.-P. Le Gall ; Dr. sociétés 2009, comm. 130, note J.-L. Pierre. – Cass. com., 6 nov. 2019, n° 17-26.985, D : JurisData n° 2019-020707. –M. Nicod, Plasticité de la catégorie « donation indirecte » en cas de trust inter vivos : Dr. famille 2020, comm. 29, p. 30 ; DEF flash 25 nov. 2019, n° 153k9, p. 9. – Cass. com., 18 nov. 2020, n° 18-14.242 : JurisData n° 2020-019082 ; RFP 2021, act. 15 ; Rev. sociétés 2021, p. 396. 38. C. Deneuville et A.-S. Galand, Les difficultés d’intégration du trust dans l’ordre juridique français : DEF 6 mai 2021, n° 200r5, p. 20. 39. D. n° 2021-1127, 27 août 2021, relatif aux modalités de consultation des informations contenues dans les registres des trusts et des fiducies : JO 29 août 2021, texte n° 9 ; RFP 2021, act. 145, obs. Ph. Fernandes et E. Suryasumirat ; JCP N 2021, n° 35, act. 822. – CGI, art. 1649 AB. 40. Rapp. n° 673 (2011-2012) de E. Bocquet, fait au nom de la Commission d’enquête Évasion des capitaux, déposé le 17 juill. 2012. 11 ACTESPRATIQUES&STRATÉGIE PATRIMONIALE - N° 2 - AVRIL-MAI-JUIN 2022 - ©LEXISNEXISSA Dossier

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