Actes pratiques et strategie patrimoniale

7 La fiducie-sûreté à la garantie de l’exécution des libéralités consenties avec charges Marion MAISETTI-FRANCHI, notaire associée, membre de Fidnot Bruno ROBIN, avocat fiduciaire, membre de Fidnot 1. - LA NÉCESSITÉ DE SÉCURISATION DE L’EXÉCUTION DES LIBÉRALITÉS CONSENTIES AVEC CHARGES A. - Le risque d’inexécution de la charge incombant au gratifié de la libéralité 1° Les difficultés liées à l’exécution d’une obligation de conserver, de tracer ou d’adhérer 2° Les risques liés à l’inexécution d’une obligation de restitution et de paiement B. - L’insuffisance des sanctions de droit commun face à la volonté de transmission du donateur 2. - L’UTILISATION INNOVANTE DE LA FIDUCIE DANS LA SÉCURISATION DE L’EXÉCUTION DES LIBÉRALITÉS CONSENTIES AVEC CHARGE A. - L’intérêt du recours à la fiducie-sûreté pour garantir l’exécution d’une charge B. - Quelles applications pratiques de la fiducie-sûreté pour sécuriser l’exécution des charges ? 1° Fiducie et obligation de faire ou de ne pas faire 2° Fiducie et obligation de payer Instrument dédié des grandes restructurations sociales, outil plébiscité pour sécuriser l’exécution d’obligations administratives (notamment en matière de compensation environnementale), l’utilisation de la fiducie-sûreté en matière patrimoniale reste, à tort, plus timide. Transmettre son patrimoine, oui, mais pas sans certaines conditions. Et si les praticiens ont l’habitude d’encadrer les donations ou legs de charges souhaitées par leurs clients, encore faut-il que ces dernières puissent être correctement exécutées. En attendant la fiducie-libéralité, la fiducie-sûreté pourrait-elle constituer une solution ? 1 - Parce que la phase d’exécution« constitue la raison d’être de tout contrat »1, nous nous interrogerons sur l’efficacité de la fiducie-sûreté à l’égard de l’exécution des libéralités consenties avec charges. La notion de libéralité avec charges ne fait pas l’objet d’une appréhension directe par le Code civil et se voit finalement rattachée au régime des libéralités conditionnelles, et plus particulièrement à celui des conditions suspensives(C. civ., art. 1304). À titre liminaire, il est rappelé que si la donation avec charges est autorisée, lorsqu’elle est consentie à des donataires également présumés héritiers réservataires, elle est alors limitée à la seule quotité disponible de la succession. En effet, la réserve successorale impose au donateur de transmettre à ses héritiers réservataires une quote-part de ses biens, libre de toute charge. À défaut, le donataire pourrait faire supprimer cette charge, ou agir en cantonnement de son assiette2. Cette contrainte3peut être contournée si les gratifiés, dans le cadre d’un consensus familial, consentent tous d’eux-mêmes 4 à recevoir la libéralité en ces termes et à ce que la charge grève leur réserve héréditaire. Passé cet obstacle, l’exécution de la charge suscite une importante question d’ordre pratique : le donataire ayant consenti à la charge, quidde son éventuelle inexécution postérieurement à l’acte ? Le risque de défaillance du débiteur de la charge est réel et tant l’action que les clauses révocatoires présentent des limites. Il s’agit donc de s’interroger quant aux modalités permettant d’assurer au donateur que ces charges seront respectées tout au 1. J. Mestre et B. Fages : RTD civ. 2001, p. 357. 2. Dans l’hypothèse de biens donnés indivisibles, la réduction en nature de l’assiette de la charge étant impossible, cette dernière est nulle(Mémento pratique Successions Libéralités 2022, Francis Lefebvre). 3. H. Brothier et M. Clermon, Fiducie-gestion : outil d’accompagnement : Actes prat. strat. patrimoniale 2022, n° 2, dossier 8. 4. Acceptation dans l’acte de donation, combinée à la régularisation d’une RAAR résultant de l’article 930 du Code civil. 12 ©LEXISNEXISSA - ACTESPRATIQUES&STRATÉGIE PATRIMONIALE - N° 2 - AVRIL-MAI-JUIN 2022 Dossier

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