Legs et Donations 2023

droit de prélèvement prioritaire sur les biens existants à l’enfant n’ayant pas reçu sa part de réserve. Aussi, en premier lieu, les biens existants ne sont plus répartis suivant la dévolution ab intestat mais attribués à l’enfant qui n’a pas reçu sa part de réserve. Si les biens existants suffisent à lui allouer sa part de réserve, il n’y a pas lieu de réduire les libéralités consenties par le de cujus. En second lieu, le reliquat des biens existants, s’ils n’ont pas été légués, sont répartis de façon égale entre les enfants. EXEMPLE  Le de cujus laisse deux enfants : Nicolas et Mathilde. Il a consenti une donation hors part successorale à Mathilde d’une valeur de 600 en 2010 et une donation à Nicolas d’une valeur de 400 en 2015. Une donation-partage est intervenue en 2018 attribuant à Nicolas 800 et à Mathilde 1 600. Il reste 600 en biens existants. La masse de calcul de la quotité disponible est égale à 4 000, la part de réserve de chacun est de 1 333,3 et la quotité disponible de 1 333,3 également. Il y a lieu de vérifier que chaque enfant a reçu sa part de réserve. Mathilde a reçu 1 600 au titre de la donation-partage. Elle peut prétendre en outre à la moitié des biens existants, soit 300. Elle a donc reçu sa part de réserve. Nicolas n’a reçu que 800 dans la donation-partage mais avait bénéficié d’une donation en avancement de part de 400. L’indemnité de rapport sert alors à composer sa part de réserve. Il peut également prétendre à la moitié des biens existants soit 300. Le total, soit 1 500, lui permet d’avoir la totalité de sa part de réserve. Aucune action en réduction ne peut être exercée. Le résultat est différent de celui obtenu avec la première méthode puisque : – Nicolas recevait 366,65 des biens existants et la somme de ses droits (libéralité et biens existants) était de 1 566,65 alors qu’il reçoit ici 300 des biens existants et que la somme de ses droits est de 1 500 ; – Mathilde recevait 233,35 des biens existants et la somme de ses droits (libéralités et biens existants) était de 1 833,35 alors qu’elle reçoit ici 300 des mêmes biens et que la somme de ses droits est de 1 900. 9 - Modalités de mise en œuvre en présence du conjoint survivant. – Lorsque le défunt laisse également un conjoint survivant, il convient de combiner cette seconde méthode avec les droits du conjoint survivant. Cette combinaison apparaît plus délicate qu’avec la première méthode. S’agissant tout d’abord du quart en pleine propriété, il doit être établi conformément à l’article 758-5 du Code civil. Suivant ce dernier texte, les droits du conjoint survivant ne peuvent nuire ni à la réserve ni aux libéralités consenties par le défunt. Aussi, dans un premier temps, il convient de déterminer les biens existants revenant au conjoint survivant puis, dans un second temps, de répartir de façon égale le reliquat entre les enfants. EXEMPLE  Le de cujus laisse deux enfants : Nicolas et Mathilde ainsi que son conjoint survivant. Il a consenti une donation hors part successorale à Mathilde d’une valeur de 600 en 2010 et une donation à Nicolas d’une valeur de 400 en 2015. Une donationpartage est intervenue en 2018 attribuant à Nicolas 800 et à Mathilde 1 600. Il reste 600 en biens existants. Le conjoint survivant opte pour un quart en pleine propriété. La masse de calcul de la quotité disponible est égale à 4 000, la part de réserve de chacun est de 1 333,3 et la quotité disponible de 1 333,3 également. Il est nécessaire ensuite de déterminer les droits légaux du conjoint survivant avant de répartir le reliquat des biens existants entre les enfants. En application de l’article 758-5 du Code civil, il y a lieu de distinguer entre masse de calcul et masse d’exercice. La masse de calcul comprend les biens existants ainsi que les avances sur part successorale, y compris, à notre avis, les lots de la donation-partage. Elle correspond ici à un total de 3 400. Les droits théoriques du conjoint survivant correspondent alors à un quart de cette masse, soit 850. Quant à la masse d’exercice, pour l’obtenir, il faut déduire de la masse de calcul (3 400) la réserve (2 666,6) ainsi que la fraction des avancements de part s’étant imputée sur la quotité disponible. En l’espèce, tel est le cas du lot reçu par Mathilde qui excède sa part de réserve de 266,7 (1 600 – 1 333,3). La masse d’exercice est alors égale à 3 400 – 2 666,6 – 266,7 = 466,7. Les droits du conjoint sont donc de 466,7, soit le montant le plus faible entre ses droits théoriques et la masse d’exercice. Le reliquat des biens existants soit 600 – 466,7 = 133,3 est ensuite réparti de façon égale entre Nicolas et Mathilde, ce qui revient à 66,65 chacun. Il y a lieu ensuite de vérifier que chaque enfant a reçu sa part de réserve. Mathilde a reçu 1 600 au titre de la donation-partage et devrait se voir attribuer 66,65 de biens existants. Elle a donc reçu sa part de réserve. Nicolas n’a reçu que 800 dans la donation-partage mais avait bénéficié d’une donation en avancement de part de 400. L’indemnité de rapport sert alors à composer sa part de réserve. Il ne devrait recevoir que 66,65 de biens existants, soit un total de 1 266,65. Nicolas n’ayant pas reçu sa part de réserve, il faut modifier la répartition des biens existants et attribuer ceux-ci prioritairement à Nicolas. Aussi, pour le reliquat manquant, Nicolas le prélève sur les biens existants.Mathilde ne reçoit pas de biens existants, ce qui apparaît cohérent avec, d’une part, le fait qu’elle a été pourvue entièrement de sa part de réserve avec le lot de la donation-partage et, d’autre part, que le conjoint survivant bénéficie du reliquat de quotité disponible dont n’a pas usé le défunt en consentant des libéralités et auquel correspond alors l’émolument légal de son quart en pleine propriété. Le résultat obtenu est alors le même qu’en appliquant la première méthode. S’agissant de l’usufruit sur les biens existants ensuite, donc lorsque le conjoint survivant est en concours uniquement avec des enfants communs, cet usufruit s’exerce sur tous les biens existants, y compris ceux composant la part de réserve des enfants. Ainsi, les enfants non allotis de leur part de réserve en tout ou en partie par la donation-partage ou par une donation en avancement de part ne peuvent plus prétendre qu’à une réserve en nue-propriété. Il convient ici aussi de compléter la réserve en nue-propriété des enfants au moyen des biens existants, l’usufruit de ces - 45 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 ÉTUDE FAMILLE

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