Legs et Donations 2023

2. L’incidence perturbatrice de la charge substitutive 14 - La présence d’une charge substitutive perturbe la logique traditionnelle de la libéralité-partage, notamment au stade de la liquidation où l’on peut se demander dans quelle mesure la charge est susceptible d’empiéter sur la réserve héréditaire (A) avant de vérifier qu’une fixation des valeurs demeure possible (B). A. - L’empiètement sur la réserve héréditaire 15 - Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif ont en principe vocation à s’imputer sur sa part de réserve, à moins qu’ils n’aient été donnés expressément hors part (C. civ., art. 1077). Ainsi, la présence d’une charge graduelle ou résiduelle est d’autant plus susceptible de faire peser une menace sur la réserve héréditaire du premier gratifié23. Dans quelle mesure celle-ci peut être grevée d’une obligation de transmettre à un second gratifié ? Sur ce point ce sont les règles spécifiques des libéralités substitutives qui priment et qui prévoient des solutions différentes selon la nature graduelle ou résiduelle de la charge. 16 - Au cas d’une donation-partage graduelle, il convient de tenir compte de l’incidence des dispositions de l’article 1054 du Code civil qui prévoit que, si le grevé est héritier réservataire du disposant, l’obligation de conserver et de transmettre ne peut affecter que la quotité disponible ; la part de réserve devant en principe lui revenir libre de charge (C. civ., art. 912). Toutefois, le législateur autorise le premier gratifié à renoncer à cette protection24 en abdiquant la faculté de demander le dégrèvement de la charge, mais pareille renonciation ne peut se concevoir qu’au profit de l’ensemble de ses enfants nés ou à naître (C. civ., art. 1054, al. 4). Si le premier gratifié peut parfaitement accepter que la charge pèse sur sa réserve héréditaire, ce ne peut être au préjudice de sa propre descendance ; c’est là la marque d’une réserve conçue par souche. Voici des règles qui, naturellement, peuvent déjouer les prévisions du disposant et limiter l’intérêt d’une donation-partage graduelle consentie à des héritiers réservataires : soit l’obligation de conserver et de transmettre est limitée à la seule quotité disponible ; soit elle ne profite qu’aux petits-enfants du disposant. C’est un schéma contraint qu’impose l’articulation des règles de la donation-partage et de la donation graduelle que même la logique transgénérationnelle ne peut permettre de dépasser25. 17 - La situation des donations-partages résiduelles est moins nette, en raison d’un recours malheureux à la technique du renvoi et de ce qui trahit 23 J. Leproveaux, M. Delerot et V. Mercier, L’impact de la réserve héréditaire sur la réalisation des libéralités graduelles et résiduelles : Dr. & patr. nov. 2008, p. 28. 24 Plus exactement, il accepte la charge qui accable sa réserve soit directement dans l’acte soit postérieurement dans les conditions de l’article 930 du Code civil (C. civ., art. 1054, al. 2). 25 Sitôt que l’on raisonne ici aussi par souche (C. civ., art. 1078-8, al. 1er et 2). 26 G. Dumont et S. Lerond, La donation-partage transgénérationnelle graduelle/résiduelle : Dr. & patr. sept. 2009, p. 38 27 Fr. Sauvage, préc., n° 19. 28 Proposant de combler cette lacune : C. Pérès et Ph. Potentier (dir.), La réserve héréditaire : éd. Panthéon-Assas, 2020 (V. proposition n° 51). 29 B. Vareille (dir.), Mémento Successions libéralités, 2022, n° 33315. 30 Sauf convention contraire. un oubli du législateur ou du moins une maladresse. On sait que l’article 1061 du Code civil renvoie, pour les libéralités résiduelles, à plusieurs dispositions applicables aux libéralités graduelles ; sans cependant viser l’article 1054. Le législateur a probablement pensé qu’il y aurait là une redondance avec les prévisions de l’article 1059, alinéa 3 qui dispose que « lorsqu’il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre vifs ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale ». Ainsi, en l’état des textes, rien ne permet de garantir que le premier gratifié peut consentir à ce que la charge résiduelle grève sa réserve ; ce qui, assez paradoxalement, aboutit « à traiter plus sévèrement les libéralités résiduelles que les libéralités graduelles »26. Surtout, c’est là une façon de contrarier les prévisions d’un mécanisme à double détente, fut-ce pour le seul reliquat, imaginé par le disposant27. B. - Le maintien de la fixation des valeurs 18 - Le législateur a pris soin d’encadrer les règles liquidatives des donations-partages simples (C. civ., art. 1077 s.) et transgénérationnelles (C. civ., art. 1078-8 et 1078-9), il est regrettable qu’il n’ait pas fait montre d’autant de précision s’agissant des libéralités graduelles et résiduelles28. Dans le silence de la loi et en l’absence à ce jour de précisions jurisprudentielles, la doctrine s’est efforcée d’imaginer des solutions pour la réunion fictive, le calcul de la réserve et la réduction ; la principale difficulté tenant à la nécessité de recourir en certaines hypothèses à une imputation distributive de l’émolument net et de la charge29. Ces solutions sont applicables à une donation-partage graduelle ou résiduelle. En revanche, la singularité d’un tel acte réside dans le maintien de la fixation des valeurs. 19 - L’insertion d’une charge graduelle ou résiduelle au sein d’une donation-partage unanime peut-elle contrarier l’application de l’évaluation dérogatoire prévue par l’article 1078 du Code civil ? Chacun sait que ce texte autorise un « gel des valeurs » au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, quand deux conditions sont réunies30 : il faut, d’une part, que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté et il faut, d’autre part, qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent. On voit évidemment le rôle perturbateur que pourrait avoir ici l’adjonction d’une charge substitutive. Certains, sur le fondement d’une analyse conditionnelle ont été tentés de considérer que le décès du premier gratifié entraînait un effacement rétroactif de son allotissement, de sorte que C’est un schéma contraint qu’impose l’articulationdes règles de la donation-partage et de la donation graduelle quemême la logique transgénérationnelle ne peut permettre de dépasser - 39 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 ÉTUDE FAMILLE

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