Legs et Donations 2023

- 10 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 solennel, tel que l’a affirmé la jurisprudence1. Mais si l’on raisonne à l’image de la donation entre vifs, il faudrait certainement différencier les donations ostensibles de celles qui ne le sont pas. Les premières2 doivent évidemment satisfaire aux exigences de l’authenticité3 alors que les secondes ouvriraient d’autres perspectives. On retrouverait alors le pluralisme des formes de la donation entre vifs dans la donation-partage. La donation-partage pourrait-elle être manuelle, déguisée ou indirecte ? Certains auteurs y sont favorables4, dès lors qu’une telle donation-partage, si elle ne remplit pas les conditions de l’authenticité, demeure taisante quant à sa nature et ne révèle pas l’intention libérale qui l’anime5. Chacun connaît le contentieux tenant à la requalification de certaines opérations en donation indirecte, déguisée ou en don manuel. L’intérêt est certain pour les héritiers qui souhaitent voir ces valeurs réintégrer la succession, puisqu’ainsi requalifiées, elles sont réputées appartenir à la catégorie prolifique des donations en avancement de part successorale. Cet intérêt semble s’évanouir dès 1 Cass. 1re civ., 13 oct. 1982 : JurisData n° 1982-702303 ; D. 1983, IR, p. 348, note D. Martin ; il doit être signé par le notaire même si le notaire qui instrumente n’est pas nécessairement celui qui a prodigué le conseil : Cass. 1re civ., 27 janv. 1987, n° 85-12.872 : JurisData n° 1987-000064 ; Bull. civ. I, n° 33 ; JCP G 1987, II, 20881, note M. Dagot. 2 Rappelons que si elle comprend des meubles, la donation-partage doit comporter en annexe un état estimatif (art. 948) : Cass. 1re civ., 10 juin 1970 : Bull. civ. I, n° 198 ; JCP G 1971, II, 16656 ; D. 1970, p. 772. 3 Jurisprudence constante : Cass. 1re civ., 19 janv. 1971 : Bull. civ. I, n° 23 ; D. 1971, Somm., p. 106 ; RTD civ. 1971, p. 683, obs. R. Savatier. – Cass. 1re civ., 6 déc. 1978 : JCP G 1980, II, 19263, M. Dagot ; RTD civ. 1980, p. 390, obs. R. Savatier. – Cass. 1re civ., 1er déc. 1999, n° 97-21.953 : JurisData n° 1999-004180 ; Bull. civ. I, n° 327 ; JCP G 2000, I, 278, R. Le Guidec ; JCP N 2000, 1844, M. Dagot ; Dr. famille 2000, comm. 44, B. Beignier ; RTD civ. 2000, p. 884, obs. J. Patarin. – Cass. 1re civ., 3 janv. 2006, n° 02-17.656 : JurisData n° 2006-031479 ; Bull. civ. I, n° 3 ; D. 2006, p. 2073, obs. M. Nicod ; Dr. famille 2006, comm. 38, note B. Beignier ; RTD civ. 2007, p. 610, note M. Grimaldi. 4 M. Nicod, Le formalisme en droit des libéralités, Thèse Paris XII : éd. La Mouette, 2000, n° 256. – N. Peterka, Les dons manuels, t. 355 : LGDJ, Bibl. dr. privé, 2001, n° 207 s. – H., L., et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. IV, vol. 2, Successions et libéralités : Montchrestien, 5e éd., 1999, n° 1819, par L. et S. Leveneur. – J. Flour et H. Souleau, Droit civil, Les libéralités : A. Colin, 1re éd., 1982, n° 78 ; Les successions : A. Colin, 3e éd., 1991, n° 564, p. 383. 5 Cass. 1re civ., 11 mars 1986, n° 85-10.572 : JurisData n° 1986-000459 ; Bull. civ. I, n° 61. 6 JCl. Civil Code, Art. 931, fasc. 10, par G. Raoul-Cormeil, V° Donations et testaments – Donations entre vifs – Forme authentique ; citant en ce sens, J. Patarin : RTD civ. 2000, spéc. p. 887, note ss Cass. 1re civ., 1er déc. 1999, n° 97-21.953 : JurisData n° 1999-00004180. lors que l’opération – ou un ensemble d’opérations – est qualifiée de donation-partage, en raison des dispositions de l’article 1078 du Code civil. Pour autant, cette singularité du régime de la donation-partage peut illustrer l’enjeu de la qualification. L’absence de rapport à la succession et le gel des valeurs au jour de l’acte si celui-ci respecte les conditions de l’article 1078, sont autant d’avantages dont les héritiers prétendument allotis souhaiteraient profiter. On perçoit alors la dimension contentieuse dans laquelle graviterait de telles qualifications, la donation-partage indirecte ou déguisée étant plus rare dans un climat pacifié. Les divergences doctrinales apparaissent alors, certains affirmant que « l’on peut raisonnablement douter qu’un acte aussi complexe au regard des effets juridiques produits sur une succession non encore ouverte […] puisse être déguisé dans un acte à titre onéreux ou prendre pour support un acte neutre »6. © Andrii Yalanskyi / Getty Images ÉTUDE FAMILLE

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