Actes pratiques et strategie patrimoniale

devant être déterminé ou déterminable (C. com., art. L. 52625) 7. La renonciation à la dissociation patrimoniale ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de réflexion de 7 jours francs à compter de la réception de la demande du créancier. Ce délai peut, sous certaines conditions, être réduit à 3 jours (C. com., art. L. 526-25, al. 2) 8. La renonciation doit impérativement respecter le formalisme qui sera précisé dans le décret à paraître, sous peine de nullité (C. com., art. L. 52625, al. 1er). Cette situation demeurera ainsi jusqu’à la fin de la réalisation de son ou de ses activités professionnelles indépendantes. En effet, et contrairement à l’EIRL, le nouvel entrepreneur individuel ne peut avoir qu’un seul et unique patrimoine professionnel. Ce dernier disparaîtra consécutivement à l’arrêt de toute activité professionnelle indépendante, par la transmission universelle du patrimoine professionnel (TUPP) 9 ou par le décès de l’entrepreneur individuel. En effet, cessation d’activité et décès entraînent la réunion des patrimoines professionnel et personnel (C. com., art. L. 52622, al. 8). En cas de contestation sur la composition du patrimoine professionnel, notamment à l’occasion de mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, ou de mesures conservatoires initiées par un créancier professionnel, la charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 526-22, al. 7). Le patrimoine professionnel constitue le gage commun des créanciers de l’entrepreneur individuel dont les droits sont nés à l’occasion de son activité professionnelle indépendante (C. com., art. L. 526-22, al. 6). Toutefois, le droit de gage de l’administration fiscale et d’organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales (LPF, art. L. 273 B) ou dans le recouvrement des cotisations ou contributions sociales (CSS, art. L. 133-4-7). En ce qui concerne le patrimoine personnel, si ce dernier s’avère être insuffisant, le droit de gage des créanciers non professionnels peut s’exercer sur le patrimoine professionnel dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. De plus, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité professionnelle indépendante conservent leur effet quelle que soit leur assiette (C. com., art. L. 526-22, al. 6). En contrepartie de la mise en place de cette nouvelle organisation patrimoniale de l’entrepreneur individuel, le législateur a décidé l’extinction du patrimoine d’affectation EIRL10. À compter du 15 février 2022, date de la publication de la loi du 14 février 2022, il n’est plus possible de constituer de nouveaux EIRL. L’entrepreneur individuel peut toujours décider d’affecter à un EIRL préexistant des biens et droits ainsi que de procéder au retrait d’éléments d’un EIRL11. Finalement, les EIRL constitués pourront continuer à « fonctionner » jusqu’à leur disparition totale. En cas de difficultés financières, les mesures de prévention ou de traitement des difficultés financières s’appliqueront au seul patrimoine professionnel, conformément aux règles du livre VI du Code de commerce. Parallèlement, les difficultés financières du patrimoine personnel seront traitées au moyen des mesures de surendettement du livre VII du Code de la consommation. Enfin, le gérant majoritaire de SARL, les gérants de sociétés civiles, qu’il s’agisse des sociétés des professions libérales ou bien celles des exploitants agricoles, sont considérés comme étant des travailleurs non-salariés. Ils sont affiliés personnellement aux régimes de protection sociale correspondants et personnellement redevables de cotisations sociales des différents régimes de protection sociale : maladie-maternité, vieillesse, invalidité, maladie-accident du travail. En cas de difficultés financières, ces cotisations sont désormais intégrées dans le périmètre des dettes à traiter dans le cadre d’une mesure de surendettement (C. consom., art. L. 711-1 et L. 711-2). Cette mesure est entrée immédiatement en application. 7. Dont les modalités d’application doivent être précisées par le décret à paraître. 8. Avec la mention manuscrite qui sera précisée dans le décret à paraître. 9. N. Jullian, La transmission du patrimoine de l’entrepreneur, de nouvelles opérations au service des entrepreneurs individuels : JCP E 2022, 1137. 10. L. n° 2022-172, 14 févr. 2022, art. 6, II. 11. L. n° 2022-172, 14 févr. 2022, art. 6, II. ©LEXISNEXISSA - ACTESPRATIQUES&STRATÉGIE PATRIMONIALE - N° 2 - AVRIL-MAI-JUIN 2022 2 Idée nouvelle

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