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LA SEMAINE JURIDIQUE NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE 8 SEPTEMBRE 2023, HEBDOMADAIRE, N° 36 ISSN 0242-5785 902 Immobilier - Nouvelles perspectives pour les rapports locatifs et pour la protection de la propriété immobilière, Aperçu rapide par P. de Plater 1161 Fiscalité - Exonération Dutreil : comment définir les activités « commerciales » pour l’application du régime de faveur ?, Note par Fr. Fruleux 1159 Immobilier - Rédiger une vente de lot de copropriété avec constitution d’un usufruit au profit du vendeur, Formule par F. Collard 1160 Rural - Droit rural : de la jurisprudence à la pratique notariale, Chronique par H. BossePlatière, B. Grimonprez, M. Sahut et B. Travely LA PERTINENCE DE LA SÉLECTION, LA FIABILITÉ DES ANALYSES 1156-1158 Spécial 119e Congrès des notaires Le logement Le devoir de faire mieux, le Droit pour faire autrement Deauville, 27-29 septembre 2023

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Sommaire La Semaine Juridique - Notariale et immobilière - N° 36, 8 septembre 2023 n Actualités APERÇU RAPIDE P. 5 902 Loi dite anti-squat - Nouvelles perspectives pour les rapports locatifs et pour la protection de la propriété immobilière (L. n° 2023-668, 27 juill. 2023, visant à protéger les logements contre l’occupation illicite), Aperçu rapide par Pierre de Plater TEXTES P. 8 903 Fiscalité immobilière - Mise à jour de la liste des communes où la taxe sur les logements vacants est applicable (D. n° 2023-822, 25 août 2023) 904 Fiscalité immobilière - Élargissement des communes concernées par la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et l’application de la taxe d’habitation sur les logements vacants (D. n° 2023-822, 25 août 2023) 905 Environnement - Réutilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie : publication d’un nouveau décret (D. n° 2023-835, 29 août 2023 ; Min. Transition écologique, communiqué, 30 août 2023) 906 Prêt - Les seuils de l’usure au 1er septembre 2023 sont publiés (A. n° ECOT2323049V, 24 août 2023) JURISPRUDENCE P. 11 907 Cautionnement - Précisions sur la charge de la preuve et l’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement (Cass. com., 30 août 2023, F-B) 908 Filiation - Filiation d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une GPA : l’Italie en partie condamnée par la CEDH (CEDH, 31 août 2023, n° 47196/21) DOCTRINE ADMINISTRATIVE P. 12 909 Domaine public - Durée de validité des autorisations d’occupation temporaire du domaine public (Rép. min. n° 3167 : JO Sénat 24 août 2023) 910 Diagnostic technique - Précisions sur le repérage amiante avant travaux de démolition (Rép. min. n° 1896 : JO Sénat 24 août 2023) 911 Divorce - Clarifications du Gouvernement sur le recours au divorce accepté (Rép. min. n° 06417 : JO Sénat 3 août 2023) 912 Fiscalité immobilière - Abattement exceptionnel sur les plus-values de cession d’immeubles dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU) (BOFIP-Impôts actualités, 18 juill. 2023) 913 Fiscalité immobilière - Exonération de droits de mutation à titre gratuit des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-60, 25 juill. 2023 ; BOI-ENR-DMTG-10-20-30-70, 25 juill. 2023) PROJETS, PROPOSITIONS ET RAPPORTS P. 14 914 Banque - Rapport de l’ABE sur l’évaluation mystère du comportement des banques à l’égard des clients pour les prêts personnels et les comptes de paiement (ABE, communiqué, 8 août 2023) 915 Banque - L’AMF publie une étude sur les marges pratiquées par les courtiers sur le marché obligataire français (AMF, communiqué, 29 août 2023 (Courtiers)) suite du sommaire ➤ LES AUTEURS DE LA SEMAINE Paul Bernard, notaire au Mans, rapporteur de la 2e commission du 119e Congrès des notaires de France. Hubert Bosse-Platière, professeur des universités, conseiller à la Cour de cassation en service extraordinaire. Fabrice Collard, notaire associé à Paris, Auteuil Notaires. Emmanuelle Courchelle, notaire à Saint-André-lez-Lille, rapporteur de la 3e commission du 119e Congrès des notaires de France. François Fruleux, docteur en droit, diplômé supérieur du notariat, maître de conférences associé à l’université Paris-Dauphine, membre du Centre de recherche Droit Dauphine (CR2D – EA 367), directeur du JurisClasseur Fiscal Enregistrement Traité, membre du comité scientifique de la revue Actes pratiques et stratégie patrimoniale, du JurisClasseur Ingénierie du patrimoine et du Lexis Pratique Fiscal, consultant auprès du Cridon Nord-Est. Benoît Grimonprez, professeur à l’université de Poitiers. Yann Judeau, notaire à Plouvorn, rapporteur de la 2e commission du 119e Congrès des notaires de France. Sophie Lambert, notaire à Antibes, rapporteur de la 1re commission du 119e Congrès des notaires de France. Raphaël Léonetti, notaire à Paris, rapporteur de la 1re commission du 119e Congrès des notaires de France. Alexandre Leroux, notaire au Mans, président de la 1re commission du 119e Congrès des notaires de France. Xavier Lièvre, notaire à Paris, président de la 2e commission du 119e Congrès des notaires de France. Agnès Maurin, notaire à Gignac, présidente de la 3e commission du 119e Congrès des notaires de France. Vincent Morati, notaire à Annecy, rapporteur de la 3e commission du 119e Congrès des notaires de France. Pierre de Plater, docteur en Droit, avocat au barreau de Paris, chargé d’enseignement à l’Upec. Manon Sahut, doctorante à l’université de Bourgogne. Benjamin Travely, notaire, maître de conférences associé à l’université de Bourgogne, membre du groupe Acterra.

LA SEMAINE JURIDIQUE Juris-Classeur Périodique (JCP) 97e année Président-Directeur-Général et Directeur de la publication : Éric Bonnet-Maes Directrice éditoriale : Anne-Laurence Monéger Directrice de pôle : Véronique Marie Directrice de rédaction : Anaïs Schouflikir-Gabriel Rédactrice en chef : Claire Babinet Rédactrice en chef adjointe : Marie Fabre Responsable formules : Catherine Larée Éditrice : Clarisse Ormancey Chargée d’édition : Chloé Cosnefroy Petites annonces : petites.annonces@lexisnexis.fr et domiciliation.annonces@lexisnexis.fr Conseil scientifique : Ch. Blanchard, H. Bosse-Platière, Cl. Brenner, G. Durand-Pasquier, M. Julienne, L. Leveneur, M. Mekki, P. Murat, S. Piedelièvre, Ph. Pierre, Fr. Terré Comité d’experts : D. Boulanger, M.-Fl. Zampiero Bouquemont, E. Clerget, F. Collard, A. Darmon, Fr. Fruleux, O. Herrnberger, J.-Fr. Pillebout Publicité : Caroline Spire, Responsable clientèle publicité caroline.spire@lexisnexis.fr - 01 45 58 93 56 Ont collaboré à ce numéro : Julien Marrocchella, Anaïs Schouflikir-Gabriel Correspondance : Claire Babinet LexisNexis SA La Semaine Juridique (édition notariale et immobilière) sjn@lexisnexis.fr 141, rue de Javel 75747 Paris Cedex 15 Relation clients : Tél. : 01 71 72 47 70 www.lexisnexis.fr Abonnement annuel 2023 : • France (métropole) : 1076,13 euros TTC (1054 euros HT) • DOM-TOM et pays étrangers : 1270 euros HT • Prix de vente au numéro : France (métropole) : 50,03 euros TTC (49 euros HT) • DOM-TOM et pays étrangers : 49 euros HT LexisNexis SA SA au capital de 1.584.800 euros 552 029 431 RCS Paris Principal associé : Reed Elsevier France SA Siège social : 141, rue de Javel 75747 Paris Cedex 15 Imprimerie : Evoluprint Parc Industriel Euronord 10, rue du Parc - 31150 Bruguières Dépôt légal : à parution Commission paritaire : n° 1126 T 80377 Origine du papier : Allemagne Taux de fibres recyclées : 6% Certification : 100% Impact sur l’eau : PTOT = 0,01 kg / tonne Sur la diffusion abonnés, un encart « Codes 2023 / prix lancement » est déposé sous la première de couverture. Photos : droits réservés Photo de couverture : Julien Hananel_iStock_Getty Images Plus ÉCHOS ET OPINIONS P. 16 916 Notaire - Un nouveau site Internet pour l’Association du Réseau Européen des Registres Testamentaires (Notaires d’Europe, communiqué, 11 juill. 2023) À L’INTERNATIONAL P. 16 917 Entreprise - Immatriculation et radiation de sociétés dans un État membre : transmission d’informations au greffe et interconnexion des registres (D. n° 2023-830, 28 août 2023) n Immobilier P. 23 1156 Plan local d’urbanisme - La concrétisation des objectifs en matière de production de logement dans le PLU et au-delà, Étude par Alexandre Leroux, Sophie Lambert et Raphaël Léonetti 1157 Vente immobilière - Démembrement et indivision, des techniques à revisiter pour favoriser l’acquisition d’un logement, Étude par Xavier Lièvre, Yann Judeau et Paul Bernard 1158 Logement - Le logement de l’entrepreneur individuel est-il mieux protégé avec la loi Griset ?, Étude par Agnès Maurin, Emmanuelle Courchelle et Vincent Morati 1159 Usufruit - Rédiger une vente de lot de copropriété avec constitution CHIFFRES ET STATISTIQUES P. 18 918 Construction - Augmentation de l’activité dans la construction en 2022 (INSEE première, n° 1964, août 2023) 919 Entreprise - Hausse des créations d’entreprises enregistrées en juillet 2023 (INSEE, Inf. rap. n° 213, 25 août 2023) AGENDA P. 19 LA PROFESSION P. 20 d’un usufruit au profit du vendeur, Formule rédigée par Fabrice Collard n Rural P. 53 1160 Droit rural - De la jurisprudence à la pratique notariale, Chronique par Hubert Bosse-Platière, Benoît Grimonprez, Manon Sahut et Benjamin Travely n Fiscal P. 62 1161 Exonération dutreil - Exonération Dutreil : comment définir les activités « commerciales » pour l’application du régime de faveur ?, Note par François Fruleux ANNONCES CLASSÉES P. 69 © LexisNexis SA 2023 Cette œuvre est protégée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment par celles de ses dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique et aux droits d’auteur. Ces droits sont la propriété exclusive de LexisNexis SA. Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, non autorisée par LexisNexis SA ou ses ayants droit, est strictement interdite. LexisNexis SA se réserve notamment tous droits au titre de la reproduction par reprographie destinée à réaliser des copies de la présente oeuvre sous quelque forme que ce soit aux fins de vente, de location, de publicité, de promotion ou de toute autre utilisation commerciale conformément aux dispositions de l’article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle relatives à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie. Avertissement de l’éditeur : “Toute utilisation ou traitement automatisé, par des tiers, de données personnelles pouvant figurer dans cette revue sont formellement interdits”. 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Page 5 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 8 SEPTEMBRE 2023 - © LEXISNEXIS SA ACTUALITÉS ACTUALITÉS 902 ➜ Aperçu rapide 902 ➜ Textes 903-906 ➜ Jurisprudence 907-908 ➜ Doctrine administrative 909-913 ➜ Projets, propositions, rapports 914-915 ➜ Échos et opinions 916 ➜ À l’international 917 ➜ Chiffres et statistiques 918-919 ➜ Agenda ➜ Au journal officiel LOI DITE ANTI-SQUAT 902 Nouvelles perspectives pour les rapports locatifs et pour la protection de la propriété immobilière L’équilibre juridique détermine les rapports locatifs d’habitation principale, depuis plus de 40 ans. Les lois de 1982, 1986 et 1989, n’ont eu de cesse de rappeler que l’équilibre locatif était déterminé, à l’instar du droit consumériste, par un ordre public de protection du locataire. Avec la loi anti-squat, la représentation nationale entend infléchir cet équilibre, en prenant en considération, comme postulat de départ, la situation du propriétaire. Comme précisé à l’exposé des motifs de la proposition de loi, 64 % des propriétaires bailleurs ne détiennent qu’un seul logement en location et un tiers des petits propriétaires sont retraités. Après avoir passé le filtre du Conseil constitutionnel, qui n’a finalement censuré qu’une seule disposition relevant du droit commun de la responsabilité des immeubles menaçant ruine, cette loi emporte des avancées certaines pour la protection des propriétaires – sans se limiter à la protection de l’habitation principale – face à l’occupation illicite, et tente de déplacer le curseur de la protection du locataire en situation de défaut de paiement. Arrêtons-nous sur quelques dispositions choisies du nouveau dispositif, qui est entré en vigueur le 29 juillet 2023. Pierre de Plater, docteur en Droit, avocat au barreau de Paris, chargé d’enseignement à l’Upec POINTS CLÉS ➜ La loi dite anti-squat ne saurait être appréhendée sous le seul prisme médiatique ➜ D’un point de vue juridique, les avancées sont tangibles, pour le bailleur et pour le propriétaire, victime du squat de son bien ➜ Quant au notaire, la nouvelle réglementation aura une incidence non négligeable sur son obligation d’information contractuelle, en matière locative et en transaction 1. Un corpus juridique rénové et renforcé pour lutter contre l’intrusion et le maintien dans le domicile d’autrui Le squat davantage sanctionné et son champ d’application élargi. – Le squatteur est celui qui s’introduit dans un domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et qui s’y maintient, le cas échéant. Le délit de squat est sanctionné à l’article 226-4 du Code pénal, modifié à plusieurs égards. Tout d’abord, les peines auxquelles s’expose le squatteur sont triplées, passant de un à 3 ans d’emprisonnement et de 15 000 € à 45 000 € d’amende (C. pén., art. 2264, al. 1). La peine d’emprisonnement est désormais identique à celle encourue par l’auteur d’une expulsion forcée extra-judiciaire, au terme de l’article 226-4-2 du Code pénal. Ensuite, un alinéa 3 est créé au sein de l’article 226-4 du Code pénal, étendant son application, de manière expresse, aux locaux d’habitation qui constituent ou non la résidence principale de la victime et, consacrant le critère de la présence de meubles, comme déterminant la qualité de domicile au sens du premier aliéna. Entrée en vigueur d’un délit d’occupation frauduleuse pour les locaux à usage d’habitation, commercial, agricole ou professionnel. – Dans le but, notamment, de compléter l’article 226-4 du Code pénal, un nouvel article 315-1 du Code pénal punit de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende l’introduction – et le maintien, le cas échéant – d’un squatteur Aperçu rapide

Page 6 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 8 SEPTEMBRE 2023 902 dans un local d’habitation, commercial, agricole ou professionnel. Nul doute que la pratique nous apportera les éclairages nécessaires – voire, indispensables – à la mise en œuvre alternative ou cumulative de cette disposition avec l’article 226-4 précité. L’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux commet un délit. – L’article 315-2, alinéa 1 du Code pénal, créé par la loi du 27 juillet 2023, sanctionne le défaut de respect d’une décision d’expulsion définitive et exécutoire par le prononcé d’une peine d’amende pouvant atteindre 7 500 €. Encore faut-il que le locataire se soit vu notifier un commandement d’avoir à quitter les lieux, qu’il s’y soit maintenu à l’expiration du délai de 2 mois, et qu’il n’entre dans aucune des exceptions énumérées à l’alinéa 2 de l’article, parmi lesquelles la neutralisation de la sanction en période de trêve hivernale, en cas de mise en œuvre ou de rejet d’une demande de délais de grâce. En revanche, les occupants sans droit ni titre de logements appartenant à un bailleur social et à une personne morale de droit public sont purement et simplement exclus de l’application de l’article 315-2 du Code pénal. Pénalisation de l’incitation au squat et lutte contre le phénomène du bailleur « apparent ». – L’incitation au squat fait l’objet du nouvel article 226-4-2-1 du Code pénal, qui réprime la propagande ou la publicité en faveur des méthodes visant à faciliter ou à inciter la commission des délits idoines, à l’heure à laquelle « des modes d’emploi » sont librement et largement disponibles sur l’Internet grand public. La sanction est une peine d’amende pouvant atteindre 3 750 €. S’agissant du « propriétaire apparent », qui consent à bail des biens dont il n’est pas propriétaire et pour lesquels il ne dispose d’aucune autorisation, aucun mandat ou pouvoir, il encourt les mêmes sanctions que le squatteur qui se rend coupable d’une violation de domicile : jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende (C. pén., art. 313-6-1). Suppression des délais pour quitter les lieux à l’encontre des squatteurs. – Avant l’entrée en vigueur de la loi antisquat, les squatteurs de « domiciles » ne bénéficiaient ni de la trêve hivernale (CPC exéc., art. L. 412-6), ni du délai de 2 mois afférent au commandement d’avoir à quitter les lieux (CPC exéc., art. L. 412-1). Désormais, les squatteurs ne peuvent plus solliciter l’octroi de délais de grâce, conformément à l’article L. 412-3, alinéa 4 du Code des procédures civiles d’exécution. REMARQUE ➜ Nous assistons à une harmonisation de la réglementation, s’agissant du maintien dans les lieux de squatteurs, après le prononcé de leur expulsion. 2. Extension et clarification de la procédure d’expulsion administrative des squatteurs Cette procédure qui intervient en amont d’une éventuelle phase judiciaire est modifiée, le législateur poursuivant l’objet d’en élargir le champ d’application et de la rendre plus effective. Extension des locaux éligibles à la procédure d’expulsion administrative : avènement d’un régime bicéphale. – Après avoir connu une première extension aux résidences secondaires, l’article 38, alinéa 1 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 étend la procédure à tout « local à usage d’habitation ». REMARQUE ➜ Si le logement constitue le domicile de la victime, la mise en demeure de l’autorité départementale doit impartir au squatteur un délai minimal de 24 heures pour s’exécuter, ce délai étant porté à 7 jours lorsque le local ne constitue pas le domicile de la victime. Ce délai pouvant également être suspendu, dans certains cas. Le rôle des maires, commissaires de justice et de l’administration fiscale. – Le dépôt de plainte ne suffisait pas pour permettre au représentant de l’État dans le département d’engager la procédure : il fallait également que l’occupation soit constatée sur place par un officier de police judiciaire et que l’intéressé rapporte la preuve de sa propriété ou celle de celui pour lequel il intervenait. Preuve qui était parfois rendue impossible par l’occupation même du logement. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département sollicitera l’administration fiscale, dans les 72 heures, pour établir cette preuve. S’agissant du constat de l’occupation irrégulière : elle pourra être le fait du maire de la commune ou d’un commissaire de justice. Précisons qu’en pratique, les commissaires de justice étaient déjà sollicités, au regard de l’urgence, pour procéder au constat à l’étape de la plainte. 3. Modification de l’équilibre entre le bailleur et le locataire en défaut de paiement Systématisation de la clause résolutoire et réduction du délai de mise en œuvre. – L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 est amendé de manière assez spectaculaire : la clause résolutoire, dépendant jusqu’alors de la libre négociation des parties mais dont nous noterons qu’elle est insérée depuis son origine au décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types des logements d’habitation, est désormais systématique (baux vides, meublés par renvoi de l’article 25-3). Cependant, son champ d’application paraît moins large que celle autorisée par l’article 4. g) de la loi du 6 juillet 1989, qui vise également le défaut de souscription d’assurance et le défaut d’usage paisible du logement. ATTENTION ➜ Le rédacteur portera une attention particulière, notamment, au défaut de souscription d’assurance, au risque de devoir chercher la seule résiliation judiciaire du bail, s’il n’a pas pris soin d’insérer une clause résolutoire « adaptée ». La clause résolutoire nouvellement insérée à tous les baux sera acquise à l’expiration d’un délai de 6 semaines – et non plus 2 mois –, à défaut pour le locataire de régulariser sa situation. Les enjeux de l’application de la loi dans le temps s’imposeront nécessairement. Réduction du délai séparant la notification de l’assignation à la Préfecture et la date d’audience. – C’est désormais un minimum de 6 semaines qui devront être respectées entre la date de la notification de l’assignation et la date d’audience, en lieu et place de 2 mois jusqu’alors. Ce délai vaut pour toute procédure en constat d’acquisition de la clause résolutoire (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 24 III), mais également en résiliation judiciaire pour défaut de paiement, par renvoi de l’article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989. La sanction est toujours l’irrecevabilité de la demande, relevant qu’en pratique, il est bien rare d’avoir une date d’audience avant plusieurs mois. 64 % des propriétaires bailleurs ne détiennent qu’un seul logement en location et un tiers des petits propriétaires sont retraités

Page 7 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 8 SEPTEMBRE 2023 - © LEXISNEXIS SA ACTUALITÉS 902 à la Parce que la vie ne doit jamais s’arrêter, faites un Donner et transmettre à la Ligue, c’est continuer de se battre pour les personnes malades et contre le cancer. Avec 1 100 nouveaux cas détectés chaque jour et 150 000 décès par an, le cancer est la première cause de mortalité en France. En transmettant tout ou partie de votre patrimoine, vous donnez à la Ligue la possibilité de poursuivre son combat quotidien contre la maladie. Grâce à vous, l’association, premier financeur indépendant de la recherche contre le cancer en France, réalise des actions de prévention et de promotion des dépistages, aide les malades et leurs proches et défend leurs droits auprès des pouvoirs publics et des parties prenantes. Pour tout renseignement, contactez Céline Ponchel-Pouvreau, Directrice des Libéralités : 01 53 55 25 03 - legs@ligue-cancer.net Signalements des commandements de payer à la CCAPEX : une vraie mesure de simplification. – Jusqu’à présent, les SCI familiales et bailleurs personnes physiques devaient notifier les commandements visant la clause résolutoire à la CCAPEX (Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives), pour défaut de paiement, en fonction de l’atteinte d’un des deux seuils (ancienneté d’impayés ou montant de la dette) fixés par chaque préfet de département. Désormais, les seuils sont harmonisés au niveau national : la notification interviendra en cas de situation d’impayés consécutive pendant 2 mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges équivaut à deux mensualités de loyers hors charges (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 24 I). REMARQUE ➜ Nous relèverons cependant que nombre de praticiens avaient trouvé une alternative… en notifiant de manière indistincte tous les commandements de payer visant la clause résolutoire à la CCAPEX. Echéancier d’apurement, suspension des effets de la clause résolutoire, suppression du délai de 2 mois du commandement d’avoir à quitter les lieux et conditions d’octroi des délais de grâce. – Si l’échéancier judiciaire – désormais sollicité par le bailleur, le locataire, ou ordonné d’office par le juge – peut toujours atteindre 3 années, il n’est consenti que si le locataire est en situation de régler sa dette locative, et qu’il a repris le « versement intégral du loyer courant avant la date d’audience » (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 24 V). Ensuite, la loi anti-squat décorrèle l’octroi des délais de paiements de la suspension des effets de clause résolutoire, laquelle doit être demandée par le bailleur ou le locataire, et ne peut être ordonnée qu’à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience (L. n° 89462, 6 juill. 1989, art. 24 VII). Par ailleurs, l’occupant sans droit ni titre ne pourra plus bénéficier du délai de 2 mois inhérent au commandement d’avoir à quitter les lieux s’il est de « mauvaise foi » (CPC exéc., art. L. 412-1, al. 2), ni même solliciter l’octroi de délais de grâce (CPC exéc., art. L. 412-3, al. 3), lesquels seront désormais, et en tout état de cause, consentis pour une durée comprise entre un mois et un an (antérieurement, 3 mois et 3 ans) (CPC exéc., art. L. 412-4). Concours de la force publique et refus d’octroi. – Est en attente la publication d’un décret en Conseil d’État qui déterminera les « modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire » (CPC exéc., art. L. 153-1).

Page 8 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 8 SEPTEMBRE 2023 903-904 Textes FISCALITÉ IMMOBILIÈRE 903 Mise à jour de la liste des communes où la taxe sur les logements vacants est applicable D. n° 2023-822, 25 août 2023 : JO 26 août 2023, texte n° 16 • Afin d’inciter les propriétaires de logements vacants à remettre ceux-ci sur le marché, l’article 73 de la loi de finances pour 2023 a étendu le champ d’application géographique de la taxe sur les logements vacants (TLV), qui s’applique désormais dans deux catégories de communes : – comme auparavant, les communes situées dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, apprécié suivants les mêmes critères que précédemment (CGI, art. 232, I, 1°) ; – et à compter du 1er janvier 2023, les communes qui n’appartiennent pas à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, mais connaissent également un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements (CGI, art. 232, I, 2°) (V. D.O Actualité 3/2023, n° 31). Pour cette 2e catégorie de communes, le déséquilibre s’apprécie différemment puisque le critère du nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social est remplacé par celui d’une proportion élevée de logements affectés à d’autres types d’occupation que l’habitation principale (résidences secondaires ou locations saisonnières). En revanche, les deux critères alternatifs du niveau élevé des loyers et du niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ont été conservés. • Un décret du 25 août 2023 modifie la liste des communes dans lesquelles est applicable la TLV (D. n° 2023-822, 25 août 2023 : JO 26 août 2023, texte n° 16). Le décret remplace l’annexe du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié qui fixait jusqu’à présent le champ d’application de la TLV. – D’une part, il actualise la liste relative à la 1re catégorie de communes situées dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où la taxe est applicable, élargissant ainsi son périmètre d’application à plus de 300 nouvelles communes (D. n° 2023-822, 25 août 2023, ann. 1°). – D’autre part, il établit une liste de 2 263 communes appartenant à la 2e catégorie prévue par la loi de finances pour 2023 (D. n° 2023-822, 25 août 2023, ann. 2°). Ce décret porte le périmètre d’application de la TLV à un total de 3 697 communes contre 1 151 communes auparavant. La liste intégrale des communes concernées est publiée en annexe du décret. • Certains dispositifs fiscaux dépendent du zonage de la TLV. Il en va ainsi de : – la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) (CGI, art. 1407 ter) ; – la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) (CGI, art. 1407 bis). (Sur les incidences du nouveau zonage de la TLV sur ces deux taxes, V. JCP N 2023, n° 36, act. 904). Le zonage de la TLV a également des effets sur d’autres dispositifs non fiscaux, tels que le programme local de l’habitat (CCH, art. L. 302-1) ou le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation (CCH, art. L. 631-9). Par coordination, la modification du zonage de la TLV est prise en compte pour ces dispositifs. • Entrée en vigueur : le décret s’est appliqué à compter du 27 août 2023 (lendemain de sa publication au Journal officiel). à l’habitation utilisés à titre de résidence secondaire (THRS). Les communes incluses dans les zones géographiques de la taxe sur les logements vacants (TLV) peuvent voter une majoration de la THRS, pour la part leur revenant, d’un taux compris entre 5 % et 60 % (CGI, art. 1407 ter). À cet effet, le conseil municipal doit adopter une délibération avant le 1er octobre d’une année pour être applicable l’année suivante. • Les communes dans lesquelles la taxe sur les logements vacants (TLV) ne s’applique pas peuvent choisir de soumettre à la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), pour la part leur revenant et pour celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre, les logements vacants (au sens de la TLV) depuis plus de 2 années au 1er janvier de l’année d’imposition (CGI, art. 1407 bis). Les EPCI à fiscalité propre peuvent également instaurer la THLV sur leur territoire, à la condition toutefois d’avoir adopté un programme local de l’habitat. Toutefois, la délibération d’un tel EPCI n’est le cas échéant pas applicable sur le territoire de ses communes membres lorsque ces dernières ont également délibéré pour instaurer cette même taxe ou lorsqu’elles sont soumises à la TLV. Le taux applicable à cette taxe est soit le taux de la taxe d’habitation de la commune, éventuellement majoré du taux des EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre, soit le taux de l’EPCI à fiscalité propre. FISCALITÉ IMMOBILIÈRE 904 Élargissement des communes concernées par la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et l’application de la taxe d’habitation sur les logements vacants D. n° 2023-822, 25 août 2023 : JO 26 août 2023, texte n° 16 • Au 1er janvier 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales est complètement supprimée. Toutefois, la taxe d’habitation est maintenue notamment pour les logements meublés et propres

Page 9 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 8 SEPTEMBRE 2023 - © LEXISNEXIS SA ACTUALITÉS 904-905 Comme pour la majoration de la THRS, la délibération instituant la THLV doit être adoptée avant le 1er octobre d’une année pour être applicable l’année suivante. • L’extension du zonage de la taxe sur les logements vacants prévue par la loi de finances pour 2023 (V. JCP N 2023, n° 36, act. 903) entraîne des conséquences sur le champ d’application géographique : – de la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) ; – de la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV). Pour rappel, afin d’inciter les propriétaires de logements vacants à remettre ceux-ci sur le marché, l’article 73 de la loi de finances pour 2023 a étendu le champ d’application géographique de la taxe sur les logements vacants (TLV) aux communes qui, sans appartenir à une zone d’agglomération continue de plus de 50 000 habitants, sont confrontées à un manque de logements disponibles pour l’habitation principale du fait d’une proportion élevée de logements affectés à d’autres types d’occupation. • En application de cette extension du zonage, un décret du 25 août 2023 élargit la liste des communes dans lesquelles est applicable la TLV. Par conséquent est actualisée la liste : – des communes pouvant majorer de 5 % à 60 % la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) (CGI, art. 1407 ter) ; – des communes comprises dans le nouveau champ d’application de la taxe sur les logements vacants ne pouvant plus appliquer la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) (CGI, art. 1407 bis). • Entrée en vigueur : le décret s’est appliqué à compter du 27 août 2023 (lendemain de la publication du texte au Journal officiel). En pratique, la majoration de taxe sur les résidences secondaires sera applicable pour la première fois en 2024 au titre des logements dont le contribuable a la libre disposition ou la jouissance au 1er janvier 2024 lorsque le conseil municipal de la nouvelle commune de situation des logements aura pris une délibération en ce sens avant le 1er octobre 2023. ENVIRONNEMENT 905 Réutilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie : publication d’un nouveau décret D. n° 2023-835, 29 août 2023 : JO 30 août 2023 ; Min. Transition écologique, communiqué, 30 août 2023 Le décret n° 2023-835 du 29 août 2023 abroge le décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées et en codifie les dispositions dans le Code de l’environnement afin de simplifier la procédure d’autorisation pour les usages des eaux usées traitées permis par le décret. Il définit également les conditions pour l’utilisation, sans autorisation, des eaux de pluie pour les usages non domestiques. Visant à clarifier le champ d’application des usages possibles des eaux usées traitées et d’en simplifier l’autorisation dans le respect de la santé des populations et des écosystèmes, le décret prévoit « des avancées très attendues par les acteurs », explique le Gouvernement dans un communiqué, évoquant : • la suppression de la limitation des projets à « cinq ans » : les projets ne seront désormais plus obligatoirement limités à une expérimentation d’une durée maximale de 5 ans. Selon le ministère, « la suppression de ce délai permettra d’amortir les investissements coûteux à la réutilisation des eaux et de favoriser les investissements » ; • une simplification de l’instruction des dossiers : un avis simple et non plus conforme des autorités de santé sera désormais requis ; • une augmentation du volume des eaux réutilisables : de nouveaux volumes pourront être mobilisés grâce à l’utilisation des eaux usées traitées issues de « petites stations ». Il sera également possible d’utiliser les eaux des stations indépendamment de la qualité des boues produites, et les eaux usées traitées produites dans un département pourront être employées sur un département voisin. Le décret sera « très prochainement complété par des arrêtés ministériels qui préciseront notamment certains seuils et conditions d’utilisation pour les usages agricoles et l’arrosage des espaces verts ». Par ailleurs, « deux autres paquets de textes réglementaires sont également en cours de finalisation pour développer la valorisation d’eaux non conventionnelles, l’un concernant les usages domestiques et l’autre l’industrie agro-alimentaire ». 22.01.2021 15:10 (tx_vecto) PDF_1.3_PDFX_1a_2001 300dpi YMCK ISOcoatedv2_FOGRA39_U280_K95 GMGv5 © JULIA_SUDNITSKAYA_ISTOCK_GETTY IMAGES PLUS

Page 10 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 8 SEPTEMBRE 2023 906 PRÊT 906 Les seuils de l’usure au 1er septembre 2023 sont publiés A. n° ECOT2323049V, 24 août 2023 : JO 29 août 2023 La mensualisation de la révision du taux d’usure initialement prévue jusqu’au 1er juillet a été prolongée jusqu’à fin 2023 afin d’éviter tout phénomène de blocage. Ont été publiés le 29 août 2023, les seuils applicables à compter du 1er septembre 2023 : Catégories Taux effectif pratiqué par les établissements de crédit et les sociétés de financement au cours des trois mois précédant le 1er septembre 2023 Seuil de l’usure applicable à compter du 1er septembre 2023 Contrats de crédit consentis à des consommateurs n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 € (1) 16,21 % 21,61 % Prêts d’un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 € (1) 9,01 % 12,01 % Prêts d’un montant supérieur à 6 000 € (1) 5,14 % 6,85 % (1) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d’un découvert en compte ou d’un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé. Catégories Taux effectif pratiqué par les établissements de crédit et les sociétés de financement au cours des trois mois précédant le 1er septembre 2023 Seuil de l’usure applicable à compter du 1er septembre 2023 Contrats de crédits consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, relatif au crédit immobilier (2) ou d’un montant supérieur à 75 000 € destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. Prêts à taux fixe (3) : • prêts d’une durée inférieure à 10 ans 3,17 % 4,23 % • prêts d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans 3,96 % 5,28 % • prêts d’une durée de 20 ans et plus 4,17 % 5,56 % Prêts à taux variable 3,85 % 5,13 % Prêts-relais 4,15 % 5,53 % (2) Incluant les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l’article L. 313-1 du Code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l’opération de regroupement de crédit. (3) S’agissant du taux de l’usure applicable aux crédits à taux fixe, fixation de seuils de l’usure par tranche de maturité : moins de 10 ans, 10 ans à moins de 20 ans, 20 ans et plus. Catégories Taux effectif pratiqué par les établissements de crédit et les sociétés de financement au cours des trois mois précédant le 1er septembre 2023 Seuil de l’usure applicable à compter du 1er septembre 2023 Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. Prêts d’une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux variable 5,69 % 7,59 % Prêts d’une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux fixe : • prêts d’une durée initiale supérieure ou égale à 2 ans et inférieur à 10 ans 4,72 % 6,29 % • prêts d’une durée initiale supérieure ou égale à 10 ans et inférieur à 20 ans 4,68 % 6,24 % • prêts d’une durée initiale supérieure ou égale à 20 ans 4,75 % 6,33 % Découverts en compte 13,19 % 17,59 % Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans 5,01 % 6,68 %

Page 11 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 8 SEPTEMBRE 2023 - © LEXISNEXIS SA ACTUALITÉS 906-908 Taux moyen pratiqué (TMP). – Le taux moyen pratiqué (TMP) est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 €. Ce taux est utilisé par la Direction générale des finances publiques pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants d’associés. Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours des trois derniers mois pour cette catégorie de prêts est de 5,69 %. Les dispositions du présent avis font référence aux articles L. 313-1 et L. 314-6 du Code de la consommation, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation. Jurisprudence CAUTIONNEMENT 907 Précisions sur la charge de la preuve et l’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement Cass. com., 30 août 2023, n° 21-20.222, F-B La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement incombe à la caution qui l’invoque. Cette preuve n’est pas rapportée du simple fait que le prêteur a octroyé une ouverture de crédit garantie par un cautionnement solidaire alors que la fiche de renseignements concernant le patrimoine de la caution avait été remplie plusieurs mois avant la signature du cautionnement. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel qui pouvait se fonder sur les indications non contestées d’une fiche de renseignements, fut-elle établie plusieurs mois avant la conclusion des engagements litigieux, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion des engagements litigieux, a pu retenir que la caution ne démontrait pas que ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Cette décision a été rendue sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance n° 2016301 du 14 mars 2016 et à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. • Pour aller plus loin : JCl. Civil Code, Synthèse 1340. FILIATION 908 Filiation d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une GPA : l’Italie en partie condamnée par la CEDH CEDH, 31 août 2023, n° 47196/21 Dans un arrêt rendu le 31 août 2023, la Cour européenne des droits de l’homme sanctionne l’Italie pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale dans une affaire relative à l’établissement des liens de filiation d’une enfant, née en Ukraine, à la suite d’un contrat de gestation pour autrui (GPA). À la naissance de l’enfant, son père biologique et sa mère d’intention demandèrent à l’officier d’état civil italien la transcription de l’acte de naissance ukrainien sur le registre de l’état civil. Le bureau de l’état civil, puis les juridictions italiennes rejetèrent successivement la demande au motif de la contrariété de la GPA avec l’ordre public. L’interdiction légale de la pratique ne peut pas être contournée par le biais de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les requérants introduisirent un recours devant la CEDH, laquelle distingue deux branches dans la demande. Concernant le lien de filiation entre l’enfant et son père biologique, elle juge que l’Italie n’a pas été en mesure de « prendre une décision rapide afin de protéger l’intérêt de l’enfant à voir sa filiation paternelle établie ». Âgée de 4 ans, l’enfant demeure dans un état d’incertitude depuis sa naissance. N’ayant pas de filiation établie, elle est considérée comme apatride. La CEDH conclut donc, sur ce point, à la violation de l’article 8 de la Convention EDH pour manquement aux exigences de célérité et d’efficacité. Concernant le lien de filiation entre l’enfant et sa mère d’intention, la CEDH constate que « si la loi italienne ne permet pas la transcription de l’acte de naissance en ce qui concerne la mère d’intention, elle garantit à celle-ci la possibilité de reconnaître juridiquement l’enfant par le biais de l’adoption ». Elle rappelle, à cette occasion, les principes énoncés notamment dans ses arrêts Mennesson et Labassée (CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11, Mennesson c/ France : JurisData n° 2014-015212. – CEDH, 26 juin 2014, n° 65941/11, Labassée c/ France : JurisData n° 2014-015214 ; Dr. famille 2014, comm. 128, C. Neirinck) et conclut, ici, à la non-violation de l’article 8. • Pour aller plus loin : JCl. Civil Code, Synthèse 15. – JCl. Civil Code, Synthèse 140. – JCl. Droit international, Synthèse 130. © ANDRII YALANSKYI_ISTOCK_GETTY IMAGES PLUS

Page 12 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 8 SEPTEMBRE 2023 909-911 Doctrine administrative DOMAINE PUBLIC 909 Durée de validité des autorisations d’occupation temporaire du domaine public Rép. min. n° 3167 : JO Sénat 24 août 2023, p. 5066 L es autorisations d’occupation temporaire du domaine public, que consentent les communes à des commerçants ou autres occupants, ont-elles une durée maximale de validité ? Invité à répondre à cette question posée par un parlementaire, le ministère de l’Intérieur a rappelé que si le législateur consacre la durée déterminée de l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public (CGPPP, art. L. 2122-2), il ne fixe pas de durée maximale. La durée de l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public est fixée par le titre octroyé à l’occupant (CGPPP, art. R. 2122-6). Lorsque le titre consenti par le maire à des commerçants permet l’occupation ou l’utilisation du domaine public en vue d’une exploitation économique, sa durée est calculée « de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi » (CGPPP, art. L. 2122-2). De plus, lorsque le titre confère des droits réels au titulaire en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général, sa durée ne peut excéder 70 ans et est fixée au regard de la nature de l’activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l’importance de ces derniers (CGPPP, art. L. 1311-5). Le juge apprécie la durée d’amortissement économique de l’occupant, jugeant par exemple qu’une autorisation d’occupation constitutive de droits réels d’une durée de 50 ans n’est pas disproportionnée au regard des ouvrages à implanter permettant l’exercice d’activités nautiques (CAA Paris, 27 nov. 2017, n° 16PA00448). Enfin, le ministère rappelle qu’outre son caractère temporaire, l’autorisation d’occupation domaniale est précaire et révocable (CGPPP, art. L. 2122-3). Le titulaire de l’autorisation n’a pas de droit acquis au renouvellement de l’autorisation ou de l’utilisation, pas plus qu’il n’a droit au maintien de son titre jusqu’au terme prévu. La personne publique propriétaire peut révoquer l’autorisation à tout moment pour motif d’intérêt général ou d’inobservation de ses clauses et conditions (CGPPP, art. R. 2122-7). L’absence de renouvellement n’ouvre pas droit à indemnité (CE, 20 juill. 1990, Duquesnoy) mais la révocation du titre juridique peut, sous réserve que le contrat n’en dispose autrement, ouvrir le droit à indemnisation (CE, 27 nov. 1946, Sté de chaux et ciments d’Algérie. – CE, 29 mars 1968, n° 68946, Sté Menneret et cie). • Pour aller plus loin : JCl. Propriétés publiques, Synthèse 70 : Utilisation des propriétés publiques. DIAGNOSTIC TECHNIQUE 910 Précisions sur le repérage amiante avant travaux de démolition Rép. min. n° 1896 : JO Sénat 24 août 2023, p. 5107 À l’occasion d’une question parlementaire sur le diagnostic amiante préalable à des travaux de démolition, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires rappelle les deux dispositifs relevant de deux réglementations différentes permettant de « répondre efficacement à l’objectif de mieux intégrer le risque amiante aux opérations de démolition à la fois pour anticiper la protection des travailleurs et pour épargner l’environnement de tout risque de pollution ». Le parlementaire constate que « lorsqu’un permis de démolir est déposé, il n’est pas systématiquement demandé d’effectuer un diagnostic amiante ». Il demande au ministère si « cette problématique ne devrait pas être prise en compte à l’avenir ». Le ministère rappelle que le repérage amiante avant démolition doit être réalisé uniquement sur des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 (CSP, art. R. 1334-19). Il précise cependant que, depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, un repérage avant travaux de démolition est obligatoire car la démolition d’un immeuble bâti constitue également une catégorie de travaux au sens du Code du travail. En pratique, lors d’une opération de démolition postérieure au 19 juillet 2019 d’un immeuble bâti livré avant le 1er janvier 1997, deux dispositifs s’appliquent : • repérage amiante avant démolition prévu par le Code de la santé publique ; le diagnostiqueur recherche les matériaux ou produits de la liste C (CSP, ann. 13-9) ; • et repérage amiante avant travaux relevant du Code du travail ; il recherche les matériaux ou produits figurant dans la norme NF X46-020 d’août 2017 (A. 16 juill. 2019, ann. 1). Le ministère précise que ces méthodologies de réalisation de ces deux repérages sont quasiment identiques. Dans les deux cas, les repérages doivent être réalisés par un opérateur de repérage certifié amiante avec mention et les deux repérages comportent des opérations destructives puisqu’ils doivent permettre de détecter la présence d’amiante accessible ou inaccessible, visible ou encapsulée. Néanmoins, deux exigences spécifiques s’appliquent uniquement au second dispositif (diagnostic amiante avant travaux de démolition relevant du Code du travail) : • la nécessité de prendre en considération la nature des travaux prévus par le propriétaire pour élaborer le programme de repérage afin de cibler la recherche d’amiante aux matériaux ou produits directement ou indirectement impactés par les travaux ; • et l’obligation d’estimer la quantité des matériaux ou produits contenant de l’amiante ayant été repérés. • Pour aller plus loin : JCl. Notarial Formulaire, Synthèse 130 : Audit de l’immeuble. DIVORCE 911 Clarifications du Gouvernement sur le recours au divorce accepté Rép. min. n° 06417 : JO Sénat 3 août 2023 Répondant à une question écrite d’un sénateur, le Gouvernement a confirmé qu’un époux qui assigne son conjoint en

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