La revue fiscale du patrimoine

STRATÉGIE SOCIÉTAIRE 40 Le détenteur de titres qui envisage, à terme, de les céder, peut prendre l’engagement de partager avec les salariés de la société émettrice, voire avec ceux de la société qui la contrôle ou des sociétés qu’elle contrôle, tout ou partie de la plus-value réalisée à l’issue de la cession. Cet engagement est constaté dans un contrat de partage de plus-value conclu par le détenteur de titres avec la société émettrice de ces derniers. Il suppose qu’au sein de celleci ait été mis en place un plan d’épargne d’entreprise : il constituera le réceptacle des sommes versées à chaque salarié au titre du partage de la plus-value réalisée. 1. - Participation. - Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, article 162, IV, ajoutant au titre III du livre II du Code de commerce un chapitre XI, « Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société », riche des articles L. 23-11-1 à L. 2311-4. Objectif : apporter un complément aux instruments déjà proposés ou imposés aux entreprises afin d’assurer la participation de ceux qui œuvrent en leur sein aux résultats obtenus, avec cependant une différence de taille. Il ne s’agit pas, ici, de promouvoir leur participation aux bénéfices enregistrés à la fin d’un exercice mais d’ouvrir la voie à un partage des plus-values réalisées, à l’issue d’une période déterminée, lors de la cession des titres de la société à laquelle les salariés apportent leur concours... avec l’espoir que, de cette perspective, naîtra un surcroît d’implication dans l’activité de l’entreprise de nature à améliorer ses performances, donc à provoquer une augmentation de la valeur des titres émis. Accessoirement, l’engagement de partager avec les salariés les plus-values réalisées est de nature à colorer d’une dimension sociale l’opération, d’essence capitalistique, consistant, pour un investisseur, à prendre le contrôle d’une société aux résultats tout aussi modestes que la valeur des parts ou actions émises dans la perspective, à court ou moyen terme, d’une cession génératrice de gains. Au-delà, le dispositif inscrit aux articles L. 23-11-1 et suivants du Code de commerce peut comporter quelque attrait en raison des avantages financiers dont il est assorti pour tout détenteur de titres qui envisage, à terme, de les céder, qu’il les ait acquis à titre onéreux, le cas échéant à l’occasion d’une augmentation de capital, qu’il les détienne en sa qualité de fondateur de la société ou qu’il en ait hérité. Ndlr : Étude publiée in JCP E 2022, 1222. 1  Sur le sort des plus-values exonérées en application de l’article 150-0 A, III, 7 du CGI, V. CGI, art. 1417-IV, 1°, d. - Sur la minoration du montant des plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé par soustraction de celui résultant de l’engagement de partage pris en application de l’article L. 23-11-1 du Code de commerce, V. CGI, art. 39 duodecies, 11. 2. - Avantages. - Le partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de la société émettrice de ces derniers est assorti d’un régime fiscal et social favorable tant au cédant qu’aux salariés bénéficiaires de l’opération. Les sommes revenant aux salariés sont admises en déduction du montant de la plus-value réalisée par le cédant (CGI, art. 150-OA, III, 7)1 et échappent aux droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 797 A). Lorsqu’elles sont versées sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) elles donnent lieu, hormis dans les entreprises de moins de 50 salariés, lesquelles bénéficient d’un régime d’exonération, au paiement d’un « forfait social » de 20 % prélevé sur les sommes versées à chacun des attributaires. Sur le plan fiscal, elles sont exonérées d’impôt sur le revenu dès lors que : 1) leur montant n’excède pas, pour chaque salarié, 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; 2) elles sont conservées sur le PEE pendant 5 ans ou, du moins, jusqu’à la survenance d’un cas de déblocage anticipé légalement prévu. Si la somme versée aux salariés excède le seuil de 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale la fraction excédentaire est, en revanche, analysée en un revenu d’activité soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. La même norme fiscale trouve application à l’égard des sommes : •  versées sur un PEE mais que le salarié retire de manière prématurée sans être dans l’un des cas de déblocage anticipé légalement admis ; • directement versées aux salariés, donc hors PEE. 3. - PEE. - De l’analyse du régime social et du régime fiscal applicables aux partages de plus-values visés aux articles L. 23-11-1 et suivants du Code de commerce un enseignement peut, d’emblée, être tiré : le dispositif organisé suppose, pour déployer ses effets, la mise en place, dans le respect de la législation du travail, d’un PEE. Il est de l’intérêt tant de l’auteur de l’engagement souscrit que des bénéficiaires du partage programmé de veiller à sa présence. Il appartient aux conseils de l’entreprise et du détenteur des parts ou actions au cœur de l’opération mais aussi, le cas échéant, aux représentants du personnel et aux syndicats présents dans la société concernée d’y être attentifs. 1. Un engagement 4. - Duo. - Le partage des plus-values de cession de titres naît de l’engagement pris en ce sens par leur propriétaire au profit des salariés de l’entreprise. De cet engagement, qui implique aussi la société émettrice, le support doit être précisé. Parce que le cercle de ses bénéficiaires n’englobe pas nécessairement la totalité du personnel de la société émettrice des parts ou actions en débat Le partage des plus-values de cession de titres avec les salariés Bernard Teyssié, professeur émérite à l'université Panthéon-Assas, président honoraire de l'université © Droits réservés

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=