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- 45 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale résultait d’un accord entre les héritiers, l’administration fiscale serait en droit d’exercer son pouvoir d’appréciation et de considérer que ces mêmes circonstances imposaient le rapport de l’intégralité des primes (sur les pouvoirs de l’administration, V. JCl. Notarial Formulaire, V° Successions [Enreg.], fasc. 135). Le soussigné, M. ......, ci-après nommé, Agissant en qualité d’héritier pour partie, Déclare que M. ......, né à ......, le ......, de nationalité française, âgé de ......, époux en uniques noces de Mme ......, exerçant la profession de ......, domicilié à ...... et ayant résidé à ......, est décédé à ......, le ......, laissant : ................................................................................ Obs. – Pour la dévolution de la succession, se reporter au cadre général (V. JCl. Notarial Formulaire, V° Déclaration de succession, fasc. 15). Actif à déclarer 1° ......(biens existant au décès supposés d’une valeur de 252 450 euros), ci 252 450 € Rapport à succession La somme de 30 000 euros, montant d’une partie de prime acquittée par le défunt, âgé de 75 ans au moment de ce versement, pour le contrat d’assurance-vie ciaprès énoncé au profit de M. ......, héritier et dont celui-ci doit effectuer le rapport à la succession, la prime étant manifestement exagérée à hauteur de 30 000 euros, eu égard à la fortune du souscripteur, conformément aux dispositions de l’article L. 132-13, alinéa 2, du Code des assurances, ci 30 000 € Total de l’actif de succession 282 450 € Dont la moitié revenant à chaque héritier 1/2 Est de 141 225 € Calcul des droits à payer 1° M....... Sur l’actif net lui revenant 141 225 € L’héritier a droit, comme enfant vivant, à un abattement de 100 000 € De sorte qu’il reste à taxer 41 225 € Soit : – 5 % jusqu’à 8 072 € 403,60 € – 10 % entre 8 072 et 12 109 € 403,70 € – 15 % entre 12 109 € et 14 337 € 573,45 € – 20 % entre 15 932 € et 41 225 € 5 058,60 € Total des droits dus 6 439,00 € 2° M....... Assurance sur la vie M. ...... déclare que le défunt avait souscrit une assurance sur la vie comportant, au décès, le versement à son profit d’une somme en capital de 114 337 euros, à la Compagnie « ...... », dont le siège est à ......, suivant police n° ......, en date du ...... M. ...... a réglé, aux termes de ce contrat, une seule prime de 76 224 euros, alors qu’il était âgé de 75 ans ; par conséquent, en application de l’article 757 B du Code général des impôts, le montant de cette prime unique doit supporter les droits de mutation par décès, sous déduction d’un abattement de 30 500 euros, soit à concurrence de 45 724 € Sur l’actif net de la succession 141 225 € Auquel s’ajoute la fraction taxable des primes (CGI, art. 757 B) 45 724 € Sous déduction du rapport (attribution en moins prenant) 30 000 € Total de la part taxable de M. ...... 156 949 € L’héritier a droit, comme enfant vivant, à un abattement de 100 000 € De sorte qu’il reste à taxer 56 949 € Soit : 2. ASSURANCE-VIE AU PROFIT DU CONJOINT SURVIVANT FORMULE 4. - RÉCOMPENSE À LA COMMUNAUTÉ ÉGALE À L’INTÉGRALITÉ DES PRIMES (C. ASSUR., ART. L. 132-16). ARTICLE 757 B DU CGI NON APPLICABLE Obs. - Nous supposons dans la formule ci-après qu’un époux marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts est décédé en laissant deux enfants et son épouse, usufruitière de la totalité des biens composant sa succession, par suite de l’option qu’elle a exercée sur le fondement de l’article 757 du Code civil ; il avait souscrit un contrat d'assurance-vie au profit de son épouse dont les primes, versées exclusivement à l’aide de deniers communs, ont été jugées manifestement exagérées et doivent faire l'objet d'une récompense à la communauté pour l'intégralité de leur montant (sur le montant de la récompense, V. ce qui a été dit à propos du montant du rapport à succession, en tête de la formule 1). Bien que l'époux décédé ait engagé la dépense, la récompense due à la communauté en raison du caractère manifestement exagéré des primes acquittées en deniers communs paraît être à la charge, dans un souci de cohérence économique, de l'époux ayant profité de cette dépense, c'est-à-dire le conjoint survivant bénéficiaire du contrat d'assurance-vie. En effet, si la récompense était mise à la charge de l’époux souscripteur du contrat d’assurance-vie – du reste conformément à l’esprit du régime des récompenses et par application de l’article 1437 du Code civil – le conjoint survivant s’en trouverait indirectement bénéficiaire au moins pour la moitié suite à la liquidation de la communauté. Ce faisant, le résultat serait contraire à l’objectif de l’article L 132-16 du Code des assurances qui consiste à préserver la réserve des enfants du souscripteur. Les soussignés, Mme ...... et M. ......, ci-après nommés, Agissant en qualité d’héritiers,

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