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- 44 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale 2° M....... Sur l’actif net lui revenant 114 337 € Dont il convient de déduire le montant du rapport des primes manifestement exagérées attribuées en moins prenant 76 224 € Soit, un actif taxable de 38 113 € L’héritier a droit, comme enfant vivant, à un abattement de 100 000 € De sorte qu’il reste à taxer Néant Obs. – Pour le calcul des droits, se reporter également à la formule-cadre (V. JCl. Notarial Formulaire, V° Déclaration de succession, fasc. 15). Assurance-vie au profit de M....... M. ......, héritier soussigné, déclare que le défunt avait souscrit une assurance sur la vie comportant, au décès, le versement à son profit d’une somme en capital de 114 337 euros à la Compagnie « ...... », dont le siège est à ......, suivant police n° ......, en date du ...... Le bénéfice de cette assurance est exonéré de droits de mutation par décès, le défunt étant décédé avant l’âge de 70 ans (ou : Le bénéfice de cette assurance est exonéré de droits de mutation par décès, aucun versement de primes par le défunt n’ayant eu lieu après l’âge de 70 ans). FORMULE 2. - RAPPORT À SUCCESSION DE L’INTÉGRALITÉ DES PRIMES (C. ASSUR., ART. L. 132-13). ARTICLE 757 B DU CGI APPLICABLE. TAXATION DE CE CHEF Obs. – Nous supposons dans la présente formule que le défunt est décédé en laissant ses deux enfants en qualité d’héritiers ; il avait souscrit un contrat d’assurance-vie au profit de l’un de ses héritiers dont les primes ont été jugées manifestement exagérées et sont réintégrées dans l’actif successoral pour l’intégralité de leur montant (V. observation, form. 1). Le défunt s’étant acquitté de primes d’un montant supérieur à 30 500 euros, après qu’il avait atteint l’âge de 70 ans, celles-ci sont taxables, en application de l’article 757 B du Code général des impôts (pour des exemples, V. JCl. Notarial Formulaire, V° Déclaration de succession, fasc. 105 et 107). Le soussigné, M. ......, ci-après nommé, Agissant en qualité d’héritier pour partie, Déclare que M. ......, né à ......, le ......, de nationalité française, âgé de ......, époux en uniques noces de Mme ......, exerçant la profession de ......, domicilié à ...... et ayant résidé à ......, est décédé à ......, le ......, laissant : ................................................................................ Obs. – Pour la dévolution de la succession, se reporter au cadre général (V. JCl. Notarial Formulaire, V° Déclaration de succession, fasc. 15). Actif à déclarer 1° ......(biens existant au décès supposés d’une valeur de 152 450 euros), ci 152 450 € Rapport à succession La somme de 76 224 euros, montant des primes acquittées par le défunt, âgé de 75 ans au moment de ce versement, pour le contrat d’assurance sur la vie ciaprès énoncé, au profit de M. ......, héritier et dont celuici doit effectuer le rapport à la succession, les primes étant manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, conformément aux dispositions de l’article L. 132-13, alinéa 2, du Code des assurances, ci 76 224 € Total de l’actif de succession 228 674 € Dont la moitié revenant à chaque héritier 1/2 Est de 114 337 € Calcul des droits à payer 1° M........ Sur l’actif net lui revenant, composé exclusivement de biens existant 114 337 € L’héritier a droit, comme enfant vivant, à un abattement de 100 000 € De sorte qu’il reste à taxer 14 337 € Soit : 2°...... M. ......, déclare que le défunt avait souscrit une assurancevie comportant, au décès, le versement à son profit d’une somme en capital de 114 337 euros à la Compagnie « ...... », dont le siège est à ......, suivant police n° ......, en date du ...... M. ...... a réglé, aux termes de ce contrat, une seule prime de 76 224 euros, alors qu’il était âgé de 70 ans ; en conséquence, le montant de cette prime unique doit, en application de l’article 757 B du Code général des impôts, supporter les droits de mutation par décès, sous déduction d’un abattement de 30 500 euros, soit à concurrence de 45 724 euros. Sur l’actif net lui revenant 114 337 € Dont il convient de déduire le montant du rapport des primes manifestement exagérées attribuées en moins prenant 76 224 € Auquel s’ajoute la fraction taxable des primes (CGI, art. 757 B) 45 724 € L’héritier a droit, comme enfant vivant, à un abattement de 100 000 € De sorte qu’il reste à taxer 0 € ................................................................................ FORMULE 3. - MONTANT DU RAPPORT À SUCCESSION LIMITÉ CONVENTIONNELLEMENT À LA FRACTION EXAGERÉE DES PRIMES. TAXATION PARTIELLE AU TITRE DE L’ARTICLE 757 B DU CGI Obs. – On suppose ici que seule la fraction jugée excessive des primes (estimée à 30 000 euros) est soumise à rapport (V. JCl. Notarial Formulaire, V° Rapport à succession, fasc. 10) ; étant entendu que si la solution

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