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- 42 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale b) Qualification des « assurances-placements » Par quatre arrêts rendus le 23 novembre 2004, la Cour de cassation a mis fin à une controverse et écarté la requalification en contrat de capitalisation de certains contrats d’assurance-vie, dits de « placements », en décidant que le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de vie humaine comporte un aléa, au sens de l’article 1964 du Code civil, L. 310-1, 1° et R. 321-1, 20 du Code des assurances et constitue un contrat d’assurance sur la vie (Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004 [4 arrêts], n° 01-13.592, n° 02-11.352, n° 02-17.507 et n° 03-13.673 : JurisData n° 2004-025781 ; JurisData n° 2004-025782 ; JurisData n° 2004-025783 ; JurisData n° 2004-025784 ; Dr. famille 2005, étude 6, note H. Lecuyer. – V. JCl. Notarial Formulaire, V° Successions [Enreg.], fasc. 48). Par conséquent, les articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances s’appliquent aux « assurances-placements ». Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. c) Primes manifestement excessives Les règles du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés (C. assur., art. L. 132-13, al. 2). Le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du contractant s’apprécie au moment du versement, en tenant compte de son âge, ainsi que de ses situations patrimoniale et familiale (Cass. 1re civ., 24 févr. 2005, n° 04-12.617 : JurisData n° 2005-027148. – Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12.769 : JurisData n° 2007-042070 ; JCP N 2008, 1174, note R. Riche. – Sur le pouvoir souverain des juges du fond, V. Cass. 2e civ., 6 oct. 2011, n° 10-30.899 : JurisData n° 2011-025473. – V. également JCl. Notarial Formulaire, V° Successions [Enreg.], fasc. 48. – Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.544, F-D : JurisData n° 2022-009791). Dans un arrêt du 16 décembre 2020, la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-17.517 : JurisData n° 2020-021279 ; Resp. civ. et assur. 2021, comm. 56, note M. Gayet ; Dr. famille 2021, comm. 27, note A. Tani) a précisé : • d’une part que le rapport à succession ne portait que sur le montant de la prime versée manifestement exagérée, à l’exclusion donc des intérêts ; • d’autre part que toute la prime considérée comme manifestement exagérée doit faire l’objet du rapport, et non pas seulement la fraction manifestement exagérée. d) Intégration volontaire dans la succession Le souscripteur de l’assurance peut stipuler que le capital dépendra de la succession et s’imputera sur la part du bénéficiaire (Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-12.491, 762 : JurisData n° 2010-011144 ; JCP N 2010, 1371, note S. Hovasse. – V. J. Aulagnier, Stratégies patrimoniales : optimisation des voies pour transmettre au survivant des époux : JCP N 2011, 1326). e) Contrat d’assurance non dénoué L’article L. 132-12 du Code des assurances n’est applicable qu’en cas de décès de l’assuré entraînant le dénouement du contrat d’assurance-vie ; en conséquence, si l’assuré n’est pas décédé, les articles 757 B et 990 I du Code général des impôts ne sauraient être mis en œuvre. Il en résulte que la valeur de rachat de tout contrat non dénoué est soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun. S’agissant d’un contrat souscrit avec des fonds propres ou personnels du défunt qui n’est pas l’assuré, sa valeur de rachat doit être également portée à l’actif de sa succession. En revanche, le cas des contrats d’assurance-vie non dénoués souscrits à l’aide de deniers communs par un époux dont le conjoint lui prédécède a fait l’objet de débats. Civilement, la valeur de rachat d’un tel contrat pose une difficulté au regard du droit des régimes matrimoniaux (la valeur de rachat est-elle propre ou commune ?). Aux termes de l’arrêt « Praslicka » (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16.343 : JurisData n° 1992-000854), la Cour de cassation a tranché en faveur de la communauté (« la valeur de la police faisait partie de l’actif de [la communauté] »). Fiscalement, le traitement du cas des contrats d’assurance-vie non dénoués souscrits à l’aide de deniers communs par un époux dont le conjoint lui prédécède a varié dans le temps. D’abord, le ministère de l’Économie avait pris position dans une lettre du 27 juillet 1999 adressée à la Fédération française des sociétés d’assurance-vie : il avait décidé d’instaurer la neutralité fiscale pour les contrats d’assurance-vie souscrits à l’aide de deniers communs par l’un des époux au profit de son conjoint, indépendamment de leur date de dénouement et de l’ordre de décès des époux (Dr. fisc. 1999, n° 41, en bref, p. 1257). Cette solution a été confirmée par des réponses ministérielles Marsaudon (Rép. min. n° 23488 : JOAN 3 janv. 2000, « Marsaudon ». – Puis Rép. min. n° 55265 : JOAN 19 nov. 2001, « Marsaudon »). De ces réponses ministérielles, il résultait une tolérance fiscale, selon laquelle l’héritier pouvait choisir de considérer ledit contrat comme un bien commun ou comme un bien propre ne devant pas faire partie de l’actif de communauté et donc de l’actif de succession pour moitié. Cette tolérance a été confirmée plus tard par une réponse ministérielle (Rép. min. n° 27336 : JOAN 10 nov. 2009, « Proriol »). Ensuite, cette tolérance fiscale a été remise en cause, en 2010, par une réponse émanant du ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi (Rép. min. n° 26231 : JOAN 29 juin 2010, p. 7283, Bacquet. – F. Fruleux, Valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués : la dernière position de l’administration fiscal : JCP N 2010, act. 550. – S. Jacquin, Assurance-vie et régime de communauté : JCP N 2010, 1269). Le ministre a rappelé la portée « exclusivement fiscale » de la mesure de tempérament et indiqué qu’elle était « devenue sans objet (...) compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi “TEPA” du 21 août 2007 et, notamment, de l'exonération de droits de succession au profit du conjoint survivant résultant de cette loi ». Selon la nouvelle doctrine administrative applicable aux successions ouvertes à compter du 29 juin 2010, « la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d'assurancevie constitués par un époux au moyen de deniers communs n’a pu lieu d’être. Conformément à l’article 1401 du Code civil, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun ». La masse de la succession est ainsi augmentée de la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie. Enfin, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, la réponse ministérielle Ciot (Rép. min. n° 256 : JO Sénat 10 janv. 2018, p. 131, Ciot) admet que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, souscrit

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