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- 23 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale de l’imposer ou encore de prévoir la possibilité pour l’usufruitier de choisir une sortie en titres. Il nous semble préférable, pour des raisons de simplicité et de protection du bénéficiaire, d’exclure la possibilité d’une sortie en titres. Mais si l’usufruitier est habile à la gestion financière, la sortie en titres peut être envisageable. Dans ce cas cependant, il faut que le rédacteur précise très clairement l’étendue des droits de l’usufruitier. En effet, sauf dispositions contraires, le bénéficiaire ne peut jouir sur les titres attribués que d’un usufruit ordinaire, et non d’un quasi-usufruit, en l’absence de biens consomptibles. Les prérogatives de l’usufruitier s’en trouveraient par conséquent amoindries par rapport à celles qu’il aurait exercées sur un capital, même si la jurisprudence relative à l’usufruit d’un portefeuille de valeurs mobilières s’appliquerait sans doute en l’espèce. 76 - En cas d’usufruit simple, la clause pourra par exemple prévoir que les titres seront versés sur un compte ad hoc. Les dividendes et coupons, qui appartiennent en pleine propriété à l’usufruitier, seront versés sur un compte personnel à ce dernier afin d’éviter tout risque de confusion avec les titres démembrés en cas de réemploi de ces sommes36. REMARQUE  En pratique les sorties en titres sont rares. Dans la plupart des hypothèses, la garantie sera délivrée en espèces. S’agissant de la sortie en capital, le rédacteur de la clause bénéficiaire doit essentiellement déterminer le degré de liberté que le souscripteur entend laisser à l’usufruitier dans l’emploi des fonds délivrés par l’assureur. Le souscripteur peut souhaiter laisser à l’usufruitier une liberté maximale, l’obliger à remployer sur un support ou le contraindre encore davantage par la constitution d’un usufruitier et le remploi dans un support souscrit en démembrement. Il existe bien évidemment toute une diversité de formules envisageables. 77 - La clause bénéficiaire peut également offrir à l’usufruitier la possibilité de choisir entre un démembrement et le partage de la garantie entre tous les bénéficiaires par ventilation de leurs droits respectifs. Dans ce cas, la clause doit obligatoirement préciser la clé de répartition de la garantie entre ces bénéficiaires, par exemple par référence au barème fiscal de l’article 669 du CGI. Il n’y a en effet pas de risque à y faire recours, puisque le choix d’un partage en pleine propriété, ne constitue pas une libéralité, mais le simple exercice d’une faculté organisée par le souscripteur (V. nos développements sur les clauses à options). Certains auteurs préconisent par exemple ce type de clause : « Les usufruitiers pourront décider, individuellement pour la part qui leur revient, du partage des capitaux versés par les compagnies qui font l'objet du démembrement. Ce partage portera, au choix de l'usufruitier, sur les capitaux versés par les compagnies d'assurance pour un seul ou sur plusieurs contrats. L'évaluation du prix revenant à l'usufruitier et aux nus propriétaires se fera selon la méthode choisie par l'usufruitier. Il pourra ainsi appliquer soit le barème fiscal en vigueur 36 V. M. Iwanesko et M. Leroy, La clause bénéficiaire en assurance-vie. Régime juridique et fiscal : Fr. Lefebvre, coll. Dossiers pratiques, éd. 2012, n° 4100. 37 B. Dalmas et V. Cornilleau, Pratique du démembrement de propriété : Litec, p. 152. 38 V. M. Iwanesko et M. Leroy, La clause bénéficiaire en assurance-vie. Régime juridique et fiscal : Fr. Lefebvre, coll. Dossiers pratiques, éd. 2012, n° 4100. à ce jour contenu dans les dispositions de l'article 669 du CGI, soit le calcul économique »37. Cette rédaction nous semble dangereuse. En effet, ce mode de règlement constitue une extinction de l’usufruit ou du quasi-usufruit par conversion en capital. Le démembrement ayant existé un instant de raison, la répartition de l’abattement entre usufruitier et nu-propriétaire prévu par l’article 990 I du CGI devrait s’appliquer. Il en résulte par conséquent que si aucun droit en pleine propriété issu d’une assurance-vie souscrite sur la tête du même assuré n’est attribué au nu-propriétaire, celui-ci ne bénéficiera pas de la totalité de son abattement. De plus, le quasi-usufruit étant éteint, la créance de restitution a elle-même disparu. CONSEIL PRATIQUE   Pour atteindre un résultat assez semblable, il nous semble préférable de rédiger des clauses bénéficiaires à options, ou d’affecter au nu-propriétaire une somme lui permettant de régler la taxe de l’article 990 I du CGI dont il est redevable ou l’impôt de succession dû en application de l’article 757 B du CGI (V. plus loin). 78 - S’agissant de la sortie en espèce, le rédacteur doit tout d’abord préciser l’étendue des droits de l’usufruitier sur cette valeur. En principe, le capital étant un bien consomptible, l’usufruitier dispose sur cette valeur d’un quasi-usufruit. Bien évidemment, le souscripteur peut souhaiter que la clause bénéficiaire n’organise qu’un usufruit ordinaire. En tout état de cause, le rédacteur doit éviter des formules générales qui, en l’absence de précisions complémentaires, ne sont pas suffisantes pour écarter le quasi-usufruit. Ainsi la clause se contentant d’indiquer que le bénéficiaire est, pour l’usufruit le conjoint de l’assuré, et pour la nue-propriété des capitaux ses enfants par parts égales, vivants ou représentés, est à éviter. 79 - Si le souscripteur doit organiser un quasi-usufruit, il est préférable que la clause le précise explicitement, par exemple de la façon suivante : « En cas de survie de mon conjoint, ce dernier recueillera l'usufruit de l'intégralité des contrats que j'ai souscrits afin de pouvoir jouir d'un quasi-usufruit sur les fonds recueillis, en application de l'article 587 du Code civil ». Elle peut également préciser les conséquences résultant de ce quasi-usufruit : l’usufruitier aura seul le choix des actifs acquis en remploi des sommes versées par l’assureur. En conséquence, ce dernier pourra procéder aux emplois ou remplois qu’il souhaite sans avoir à requérir l’avis des nus-propriétaires38. 2) Préciser la durée du démembrement 80 - Lorsque la clause bénéficiaire est pensée pour la protection du conjoint ou de la personne pacsée, l’usufruit sera stipulé viager. Plus exceptionnellement l’usufruit sera à terme fixe. C’est le cas, par exemple lorsque l’objectif du souscripteur est de permettre au nu-propriétaire de bénéficier des fonds à un âge déterminé. Si la sortie en rente est très usuelle dans certaines formes d'assurance, elle est à éviter dans la perspective d'un démembrement

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