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- 22 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale Au contraire, le contractant peut vouloir une protection maximale de l’usufruitier, le choix de la clause étant essentiellement justifié par des considérations fiscales. Dans cette situation, la clause bénéficiaire doit conférer à l’usufruitier des droits très étendus sur la garantie. Dans la première hypothèse en revanche, un usufruit ordinaire doit être constitué. REMARQUE  Cependant, cette diversité des clauses démembrées ne doit pas faire oublier que la caractéristique essentielle de cette clause est qu’elle grève la propriété de la garantie décès d’un usufruit au profit d’un ou plusieurs personnes déterminées. Le rédacteur de la clause doit donc être très précis quant aux modalités de ce démembrement conséquences de ce démembrement. a) Les stipulations relatives aux droits de l’usufruitier 68 - Quels que soient les objectifs du souscripteur, la clause bénéficiaire démembrée doit être très précise quant au mode de règlement de la garantie, quant à la durée de l’usufruit, ainsi qu’aux conséquences du prédécès ou de la renonciation des bénéficiaires, en particulier du nu-propriétaire. 1) Les modes de sortie 69 - La garantie décès d’un contrat d’assurance-vie peut être délivrée, dans le respect des conditions générales et particulières du contrat, sous plusieurs formes : en capital le plus souvent, en rente issue ou non de l’aliénation d’un capital, ou en titres dans certaines formules. 70 - Si la sortie en rente est très usuelle dans certaines formes d’assurance, elle est à éviter dans la perspective d’un démembrement. En effet, selon l’article 588 du Code civil, « L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution ». Il en résulte par conséquent, pour le nu-propriétaire, l’absence de créance de restitution, ce qui réduit l’intérêt fiscal de la clause. De plus, le choix d’une sortie en rente ne peut se comprendre que dans l’hypothèse où l’objectif du souscripteur est de privilégier la constitution au profit du bénéficiaire de revenus pendant toute sa vie. Or, cet objectif peut être atteint plus simplement par l’emploi des fonds démembrés sur un ou plusieurs supports rémunérés adaptés à l’évolution de la situation de l’usufruitier. 71 - Si la sortie en rente n’est pas à recommander, il peut être utile d’insérer dans la clause bénéficiaire la faculté pour l’usufruitier d’exiger la conversion de l’usufruit en rente viagère. En effet, la conversion est un mode d’extinction du quasi-usufruit. « Il s'agit alors pour le quasi-usufruitier d'aliéner immédiatement l'actif qui constituait l'objet de son droit au profit du propriétaire grevé, moyennant le paiement par ce dernier d’une rente jusqu’au décès du crédirentier »34. 72 - Une telle conversion est-elle possible, en l’absence de clause particulière ? La question se pose en raison des dispositions de l’article 759 du 34 R. Gentilhomme et M. Iwanesko, L’extinction anticipée du quasi-usufruit (2e partie) : JCP N 2009, n° 21, 1181. 35 V. M. Leroy, Assurance vie et gestion de patrimoine : Lextenso, coll. Les intégrales, 2e éd., 2014, n° 18, p. 117. Code civil selon lequel « Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ne sont pas applicables à la garantie décès, acquise hors succession ». Toutefois, celles-ci ne sont pas applicables, car ce texte ne traite que de l’usufruit portant sur les biens successoraux. 73 - Lorsque le souscripteur a contracté une formule où tout ou partie de la garantie est exprimée en unités de compte, le rédacteur doit prendre en considération les dispositions de l’article L. 131-1 du Code des assurances. Selon ce texte : « La remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : 1° Le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, l’assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ; 2° Le contractant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de l’assureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat. » Il résulte de cette disposition que, pour ces contrats, le principe est la sortie en capital. Cependant, le souscripteur peut toujours exprimer la volonté dans le respect des conditions précisées ci-dessus que, pour la part de la garantie exprimée en unités de compte, la délivrance se fasse en titres. Si le souscripteur n’a pas manifesté sa volonté, le bénéficiaire peut opter pour la remise des titres. 74 - L’absence dans la clause bénéficiaire de toute indication à ce propos est dangereuse, car n’est pas tranchée la question de savoir si l’usufruitier ou le nu-propriétaire peuvent chacun imposer cette sortie à l’autre, ou si leur accord est nécessaire. Pour une part de la doctrine en effet, seul l’usufruitier peut demander le versement des titres. Pour d’autres, dont nous sommes35, en l’absence de précisions dans la clause, la sortie en titres n’est possible qu’avec l’accord de l’usufruitier et du nu-propriétaire, tous deux bénéficiaires. 75 - Il est donc préférable de préciser dans la clause bénéficiaire ce mode de règlement. Le souscripteur a donc la possibilité d’exclure la sortie en titres,

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