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- 16 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale clause de représentation bien rédigée, il doit également obtenir la renonciation de sa descendance. Il est également nécessaire de mesurer parfaitement les conséquences de cette renonciation. En effet, une même personne peut être désignée à plusieurs titres au sein d’une clause bénéficiaire. 31 - Prenons le cas de la clause classique qui désigne successivement, le conjoint, puis les enfants et enfin les héritiers de l’assuré. L’enfant est à la fois un descendant de l’assuré (bénéficiaire de second rang) et il revêt également la qualité d’héritiers de l’assuré (bénéficiaire de troisième rang). Par conséquent, il est important pour l’enfant qui renonce de préciser, s’il renonce à la valeur du contrat, ou s’il renonce à recevoir celle-ci en qualité de descendant. En effet, s’il indique qu’il renonce à ses droits sur la garantie décès, sans préciser à quel titre il renonce, cet acte abdicatif produit un effet général. Il perd par conséquent tout droit sur celle-ci. En revanche, si l’enfant ne renonce qu’au bénéfice de la stipulation pour autrui le désignant au premier ou au second rang de la clause bénéficiaire en cette qualité, cette renonciation n’emporte pas renonciation à recevoir une fraction de la garantie à un autre titre. EXEMPLE  La clause désigne « les enfants de l'assuré par parts égales ; à défaut de l'un d'entre eux les héritiers de l'assuré ». Au décès de l’assuré, celui-ci laisse à sa survivance, ses enfants Pierre, Paul et Jacques, et un légataire universel, la SPA. Pierre renonce au bénéfice en qualité d’enfant de l’assuré. En application de la clause subséquente, la fraction qu’aurait dû recevoir Pierre est attribuée aux héritiers de l’assuré. De sorte que l’attribution de la garantie est la suivante : • 4/12 de la garantie pour Paul en qualité d’enfant de l’assuré ; • 4/12 de la garantie pour Jacques en qualité d’enfant de l’assuré ; • 1/12 pour le légataire universel, pris en qualité d’héritier de l’assuré ; • 1/12 pour Pierre, pris en qualité d’héritier de l’assuré ; • 1/12 pour Paul, pris en qualité d’héritier de l’assuré ; • 1/12 pour Jacques, pris en qualité d’héritier de l’assuré. S’il avait renoncé à l’intégralité de la garantie, l’attribution de celleci aurait été la suivante : • 3/9 de la garantie pour Paul en qualité d’enfant de l’assuré ; • 3/9 de la garantie pour Jacques en qualité d’enfant de l’assuré ; • 1/9 pour le légataire universel, pris en qualité d’héritier de l’assuré ; • 1/9 pour Paul, pris en qualité d’héritier de l’assuré ; • 1/9 pour Jacques, pris en qualité d’héritier de l’assuré16. b) Rédaction des clauses de dévolution verticale et désignation nominative 32 - En cas de désignation de plusieurs personnes nominativement désignées, chacune de ces désignations constitue une stipulation pour autrui. Cette conjonction de stipulation pour autrui dans le même acte oblige le rédacteur à une grande précision quant au mode de dévolution de la garantie décès en cas de défaut de l’une des personnes désignées au jour de l’exigibilité de la garantie. 16 V. M. Leroy, Optimiser la rédaction de la clause bénéficiaire familiale : Gaz. Pal. 3 févr. 2015, n° 34, p. 17 et s., éd. spéc., Droit du patrimoine privé. 33 - Exemple. – Monsieur Martin, marié, a 62 ans et trois frères : Pierre, Paul et Jacques. Il a institué légataire universel la SPA. Il a souscrit un contrat dont la clause bénéficiaire est la suivante : « mon conjoint ; à défaut Monsieur Pierre Martin, né le… à…, Monsieur Paul Martin né le… à … et Monsieur Jacques Martin né le… à…, par parts égales ; à défaut mes héritiers ». Monsieur et madame Martin décèdent dans un accident de la circulation avec son frère Pierre qui laisse à sa survivance un enfant Zoé. 34 - Comment appliquer la clause bénéficiaire ? Le conjoint de l’assuré, décédé sans que sa survie par rapport à son époux soit attestée, n’a pas la qualité de bénéficiaire au jour de l’exigibilité de la garantie décès. Pierre étant également prédécédé, il ne peut pas recevoir la fraction de garantie dont il était attributaire. En l’absence de clause de représentation, Zoé ne peut pas non plus recevoir le bénéfice de la stipulation pour autrui. Paul et Jacques sont en revanche bien vivants au jour de l’exigibilité de la garantie. Ils n’avaient pas de descendance. Pour déterminer la fraction reçue par ces derniers, il faut apprécier la portée de la notion de parts égales. Celle-ci ne sert qu’une fin : matérialiser la volonté d’égalité du souscripteur dans la répartition de la garantie entre chaque stipulation. Combinée à une triple désignation nominative, celle-ci ne donne qu’une seule indication : au titre de la désignation principale, Paul et Jacques doivent recevoir une quotité de garantie égale. En revanche, cette stipulation ne permet pas de préciser la dévolution de la fraction de garantie qu’aurait reçue Pierre s’il avait vécu. En d’autres termes, elle ne joue pas le rôle d’une clause d’accroissement pour les enfants survivants. C’est la désignation subséquente qui précise les modalités de cette dévolution. Il en résulte par conséquent que Paul reçoit 1/3 de la garantie en qualité de bénéficiaire d’une des trois stipulations pour autrui. Jacques reçoit 1/3 en qualité de bénéficiaire d’une autre stipulation pour autrui. Les héritiers de l’assuré reçoivent le troisième tiers, en application de la désignation subséquente, selon leurs parts héréditaires. Même si l’emploi du pluriel dans la désignation subséquente peut jeter un doute sur son application, le tiers de la garantie devrait être attribué au légataire universel. CONSEIL PRATIQUE  Il est préférable lorsque c’est possible de souscrire autant de contrats que de personnes à gratifier, pour tenir compte dans chaque clause de la situation des bénéficiaires. 4° La localisation de la clause bénéficiaire 35 - La clause bénéficiaire peut être insérée dans la police ou externalisée : « Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire » (C. assur., art. L. 132-8). 36 - La localisation de la clause dans la police présente comme avantage que l’assureur connaît l’identité du bénéficiaire et contrôle la rédaction de la clause bénéficiaire. Cependant, l’identification du bénéficiaire est le plus souvent insuffisante car elle renvoie majoritairement à une désignation par qualité. Le risque de déshérence du contrat est donc accru.

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