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- 15 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2024 ÉTUDE DOSSIER ASSURANCE-VIE Assurance - Assurance vie - Assurance décès - Clause bénéficiaire Assurance - Assurance vie - Souscripteur - Assuré Assurance - Assurance vie - Héritier - Conjoint survivant Assurance - Assurance vie - Preuve - Optimisation fiscale qu’une seule personne de rang préférable : celle-ci prend alors le tout ; • mais une autre interprétation est possible, fondée sur la lettre du texte dont la lecture exclurait, en raison du pluriel utilisé, une attribution de la garantie à un seul enfant. Cette interprétation littérale peut fort bien ne pas correspondre à la volonté réelle du souscripteur. Elle pourrait cependant être difficile à combattre dans certaines hypothèses qui renforcent cette interprétation : par exemple, en cas de prédécès sans descendance d’un ou plusieurs enfants, et d’institution postérieure d’un légataire universel. Ces évènements combinés à l’absence de modification de la clause bénéficiaire après le dernier décès des enfants semblent témoigner d’une volonté de limiter les droits du survivant sur le patrimoine de son auteur. En l’absence d’éléments extrinsèques permettant de prouver le contraire, la clause permettrait alors l’attribution de la garantie décès aux bénéficiaires subséquents (les héritiers de l’assuré dans la majorité des clauses). EXEMPLE  Au décès de l’assuré, qui avait trois enfants au jour de la désignation, il reste un seul enfant (les deux autres sont prédécédés sans descendance) et un tiers légataire universel désigné postérieurement aux décès des deux enfants. La clause pourrait s’analyser comme attribuant la garantie par parts égales au légataire universel et à l’enfant survivant pris en qualité d’héritier. Pour éviter cette situation, si elle ne correspond pas à la volonté du souscripteur, la désignation pourrait donc être rédigée ainsi : « à défaut, le ou les enfants de l'assuré(e), nés ou à naître, par parts égales entre eux ; à défaut de l'enfant ou de l'un d'entre eux pour quelque cause que ce soit, la fraction de garantie à laquelle il aurait eu droit sera attribuée à son ou ses descendants par parts égales ; à défaut de descendants, cette fraction profitera à l'enfant ou aux enfants de l'assuré vivants ou à leurs descendants par parts égales ; à défaut, les autres héritiers de l'assuré(e) ». 3° La hiérarchisation des bénéficiaires 26 - La grande majorité des clauses bénéficiaires sont des clauses familiales. Il en résulte qu’une grande partie d’entre elles structurent un ordre de désignation, les bénéficiaires subséquents étant le plus souvent désignés par qualité. Ainsi, la clause la plus utilisée est sans doute celle qui hiérarchise la famille de l’assuré à partir du conjoint. En voici un exemple : « Sauf stipulation contraire de votre part, les bénéficiaires en cas de décès désignés au contrat sont : le conjoint ou partenaire de Pacs de l'assuré(e) ; à défaut le ou les enfants de l'assuré(e), nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ; à défaut, les héritiers de l'assuré(e) »14. 27 - Pour être efficace, une clause hiérarchisée doit être extrêmement précise quant au mode de dévolution verticale de la garantie. C’est-à-dire qu’elle doit contenir suffisamment d’éléments permettant d’attribuer la garantie 14 Note d’information valant conditions générales, juill. 2014, ING Direct Vie Contrat individuel d’assurance vie libellé en euros et/ou en unités de compte. – Note d’information valant conditions générales, Cortal cts, AE Assurance-vie. 15 CA Bordeaux, 1re civ., 10 févr. 2014, n° 12/03121 : JurisData n° 2014-002908. décès, conformément aux souhaits du souscripteur, en cas d’absence du ou de l’un des bénéficiaires de premier rang, au jour de l’exigibilité de la garantie. Une clause est particulièrement utilisée à cette fin : il s’agit de la clause dite de « représentation ». a) La rédaction de la clause de représentation 28 - La représentation est un mécanisme purement successoral qui ne peut pas être invoqué par le petit enfant ou le collatéral de degré inférieur, en l’absence d’une stipulation le prévoyant expressément. En désignant ses enfants par leur qualité et non par leur état civil, il est vraisemblable que celui-ci envisage une protection par souche et non par tête. Or, la référence aux enfants de l’assuré, sans autres précisions, à la différence de celle visant les héritiers de l’assuré, ne contient pas implicitement une clause de représentation15. Par conséquent, le souscripteur qui souhaiterait que le petit enfant reçoive la fraction de garantie qui ne peut pas être attribuée à son auteur doit le préciser. 29 - En pratique, la clause utilisée est le plus souvent la suivante : « mes enfants, vivants ou représentés ». Cette rédaction était parfaitement logique avant la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, puisqu’à l’époque le décès était le seul cas de représentation successorale. Depuis, la représentation joue en cas d’indignité (C. civ., art. 755), mais surtout en cas de renonciation (C. civ., art. 754, issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions et des libéralités). Par conséquent, une telle clause est à éviter si elle ne correspond pas à la volonté du souscripteur car, opposant la représentation à l’état de vie de l’enfant, la clause est susceptible d’être interprétée comme limitant l’application de la représentation à la seule hypothèse du décès de l’enfant bénéficiaire. Les conséquences en seraient les suivantes : en application de cette clause, en cas de renonciation de l’un des enfants bénéficiaires, la fraction de garantie qu’il aurait dû recevoir ne profitera pas à ses propres enfants, mais à la désignation subséquente (les héritiers de l’assuré le plus souvent) ou aux autres enfants selon les stipulations de la clause (par ex. en présence d’une clause désignant les enfants par parts égales). CONSEIL PRATIQUE  Il est donc important d’être plus précis et d’indiquer clairement les hypothèses d’application de la représentation. Par exemple : « à défaut de l'enfant ou de l'un d'entre eux pour quelque cause que ce soit, la fraction de garantie à laquelle il aurait eu droit sera attribuée à son ou ses descendants par parts égales ». 30 - Cette précision est indispensable, car la renonciation d’un enfant peut constituer une stratégie patrimoniale très utile. Imaginons par exemple qu’un enfant souhaite renoncer pour que ses frères et sœurs bénéficiaires de même rang que lui s’enrichissent d’une part supplémentaire de garantie. Si cet enfant a une descendance, pour atteindre son objectif, en présence d’une Pour être efficace, une clause hiérarchisée doit être extrêmement précise quant au mode de dévolution verticale de la garantie

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