Legs et Donations 2023

Mathilde a reçu 800 au titre de la donation-partage. Elle n’a pas reçu sa part de réserve et se voit attribuer 533,33 des biens existants pour compléter celle-ci. Nicolas a reçu 800 au titre de la donation-partage. Il n’a pas reçu sa part de réserve et se voit attribuer 533,33 des biens existants pour compléter celle-ci. Aucune action en réduction ne peut être exercée. Les descendants se partageront les biens existants restants, soit 2400 – 533,33 – 533,33 = 1 333,34, suivant les règles de la dévolution ab intestat, soit 666,67 chacun. 2e méthode : Mathilde a reçu 800 au titre de la donation-partage. Elle peut prétendre à la moitié des biens existants soit 1 200. Elle a donc reçu sa part de réserve. Nicolas a reçu 800 au titre de la donation-partage. Il peut prétendre à la moitié des biens existants soit 1 200. Il a donc reçu sa part de réserve. Aucune action en réduction ne peut être exercée. Comme lors de l’application de la première méthode, chaque enfant reçoit la moitié des biens existants, soit 1 200 chacun. 13 - Seconde solution. – La seconde solution, lorsqu’il n’a pas été possible de constituer des lots égaux dans la donation-partage, est de présenter aux parties les résultats des deux méthodes, tout en pouvant tenter d’établir, au regard des raisons ayant conduit le donateur à prévoir des lots inégaux, la volonté de ce dernier de créer ou non une inégalité entre ses enfants9. 9 Pour la prise en compte de ces éléments : B. Vareille, Successions. Libéralités : éd. F. Lefebvre, 2021, n° 11115. 10 Pour un exemple : M. Mathieu et Cl. Brenner, Réduction en présence de biens laissés par le disposant : JCP N 2016, n° 46, 1315. 11 Livret 116e congrès des notaires, Protéger. Les vulnérables. Les proches. Le logement. Les droits, Propositions votées lors du 116e congrès des notaires de France, p. 18, 10 oct. 2020. En effet, il est toujours possible aux héritiers, après l’ouverture de la succession, en étant pleinement éclairés et donc après établissement d’une reconnaissance de conseils donnés10, de retenir l’une d’entre elles. Faute d’accord, bien entendu, c’est au juge qu’il reviendra de trancher le litige. 14 - Conclusion. – Pour conclure, peut être rappelée la proposition du 116e congrès des notaires relative à cette difficulté : « Que l’acte de donation-partage puisse fixer la méthode liquidative dans l’hypothèse où l’un des héritiers ne serait pas rempli de sa réserve et, qu’à défaut de précision, dans l’acte, la volonté de tendre vers l’égalité soit présumée et qu’en conséquence la méthode dégagée par le TGI de Carpentras soit appliquée »11. L’essentiel à retenir • Lors du règlement de la succession d’une personne ayant consentie une donation-partage entre ses enfants, la répartition des biens existants fait débat. • Deux méthodes sont proposées par la doctrine. • Faute de jurisprudence déterminante, il peut être proposé aux parties soit d’éviter de créer une inégalité entre les héritiers soit de choisir, lors du règlement de la succession, l’une des deux méthodes de liquidation. - 47 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 ÉTUDE FAMILLE

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