Legs et Donations 2023

DOSSIER FAMILLE DONATION - PARTAGE Les libéralités-partages conjonctives visent en réalité surtout les donations-partages conjonctives, seules autorisées. Ayant pour but de permettre à deux personnes de répartir leurs biens entre leurs héritiers présomptifs communs, en pratique, elles concerneront principalement les couples allotissant leurs enfants – sur lesquels cette étude se concentrera. Leur atout est depermettre un allotissement très souple sans avoir égardà l’originedes biens transmis grâce à la constitution d’unemasse unique de biens, exception faite toutefois de celui réalisé au profit d’un enfant non commun aux donateurs. Mais son caractère conjonctif engendre des difficultés spécifiques, tant au stade de la formation que de lamise enœuvre de l’acte répartiteur. Les libéralités-partage conjonctives P Étude rédigée par Sophie Lambert © Droits réservés Sophie Lambert MCF HDR, GREDIAUC UR 3786, directrice du GREDIAUC UR 3786 Aix-Marseille université 1 - Présentation. – Sous l’intitulé de « libéralités-partages conjonctives » sont visés le testament-partage et la donation-partage conjonctifs. Le premier sera évoqué seulement à titre liminaire tandis que notre propos portera sur la seconde. 2 - Prohibition du testament-partage conjonctif. – Le testament-partage, tout d’abord, est un acte unilatéral par lequel le testateur distribue et partage les biens qu’il laissera à son décès entre ses héritiers présomptifs. Conjonctif, il supposerait que les deux disposants répartissent leurs biens au profit de leurs héritiers présomptifs dans un seul et même acte. Or, devant prendre la forme d’un testament – acte unilatéral par essence – le testament-partage conjonctif est prohibé, tout comme le testament conjonctif (C. civ., art. 968). Par conséquent, la jurisprudence1 annule le testament « qui contient non seulement les dispositions de l’épouse mais aussi celles de son mari dès lors que la première qui a tenu la plume, n’a fait qu’exprimer en son nom et au nom de son époux les dispositions qu’en commun accord ils entendaient prendre pour la période postérieure à leur décès à tous deux et que le mari, en apposant sa signature sur cet écrit, après celle de son épouse, s’est 1 Cass. 1re civ., 21 avr. 1971 : JCP 1973, II, 17328, note Dagot. - 30 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 ÉTUDE FAMILLE

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