Legs et Donations 2023

partagés qui prévaut. Ainsi, lorsque la libéralité consentie, soit au débiteur de la soulte, soit au créancier de la soulte, fait l’objet d’un anéantissement rétroactif et que des restitutions sont envisagées, le traitement de la soulte varie selon que celle-ci a, ou non, été déjà acquittée. A. - Le défaut du paiement de la soulte 13 - En l’absence de paiement, le créancier de la soulte, qui bénéficie désormais de l’hypothèque spéciale du copartageant,24 peut agir directement, en exécution forcée25, contre le débiteur26. De son côté, le disposant peut, en tant que stipulant, exercer ce même recours. Il a, en outre, l’option de se prévaloir du non-paiement de la soulte pour réclamer la résolution de la donation consentie au débiteur de la soulte. Cette action doit, sans doute, être basée sur l’inexécution des charges car, tant que la soulte n’a pas été acquittée, elle est assimilée à une charge. 14 - Ainsi, dans l’attente du paiement, le créancier dispose d’un recours direct contre le débiteur, pour réclamer le paiement. Cela permet de le protéger du fait que, contrairement aux autres copartagés, il ne reçoit pas ses 24 Cette hypothèque spéciale du copartageant (C. civ., art. 2402, 4°), remplace l’ancien privilège du copartageant et prend rang à la date du dépôt des bordereaux d’inscription. 25 En revanche, en tant que bénéficiaire, il ne peut se prévaloir du défaut de paiement de la soulte pour demander la révocation de la donation consentie par le disposant au débiteur. 26 Il peut, à l’inverse, advenir que le créancier renonce à demander le paiement de la soulte (avant, parfois, de la réclamer : Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-10.885), ce qui porte atteinte à l’équilibre recherché par le disposant : X. Grosjean, La donation d’usufruit d’un bien antérieurement donné en nue-propriété : aspects fiscaux : JCP N 2020, n° 52, 1266. 27 Toutefois, le jeu de ces mécanismes est réservé à la donation-partage. En présence d’un testament-partage, le droit de retour ne peut jouer, ni les causes de révocation des libéralités car les copartagés y sont allotis de leurs droits légaux et non pas en tant que gratifiés de libéralités. JCl. Notarial Formulaire, fasc. 10 : Donation-partage, par M. Mathieu, n° 93. – P. Catala, La réforme des liquidations successorales : Defrénois, 3e éd., 1982, n° 141. droits directement du disposant. À l’inverse, le débiteur n’a pas de recours contre le créancier de la soulte, si ce n’est pour prétendre, éventuellement à une réévaluation à la baisse de la soulte si celle-ci a été stipulée à terme, et que la valeur des biens qu’il a reçus a baissé de plus du quart. REMARQUE  Le rapport tripartite n’est donc institué qu’en faveur du créancierbénéficiaire, comme dans la stipulation pour autrui. Mais, là où la soulte s’éloigne de ce mécanisme, c’est dans ses effets attachés à la rétroactivité du partage, lorsque le rôle joué par le débiteur dans le paiement de la soulte est occulté. Il en résulte des solutions particulières lorsque les droits des créancier ou débiteur de la soulte sont remis en cause. B. - La remise en cause des allotissements postérieure au règlement de la soulte 15 - La remise en cause de l’allotissement d’un copartagé peut résulter de deux mécanismes27 : le jeu du droit de retour conventionnel ou la révocation © akinbostanci / Getty Images - 24 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 ÉTUDE FAMILLE

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