Legs et Donations 2023

auteurs l’admettent46, d’autres limitant cette possibilité à la réincorporation en valeur47. Mais il semble délicat de prévoir ce consentement à l’incorporation dans l’acte de donation-partage originaire. On peut en effet craindre que cette clause constitue un pacte sur succession future. 29 - Selon un troisième courant doctrinal, en cas de donation-partage transgénérationnelle, lorsqu’il existe plusieurs souches, il ne serait pas possible d’en allotir qu’une seule avec le lot incorporé48. Les dangers d’une donation-partage amputée d’un ou plusieurs lots subsisteraient même si les représentants des autres souches exprimaient leur consentement à l’acte. CONSEIL PRATIQUE  En l’absence de jurisprudence sur cette question épineuse, on peut conseiller de ne réaliser une telle incorporation partielle qu’avec le consentement unanime des représentants de toutes les souches alloties dans la donation-partage originaire. 2° L’efficacité de la donation-partage incorporante 30 - Lors du règlement de la succession de l’ascendant donateur, dans le cadre de l’opération de réunion fictive, une autre difficulté porte sur la date d’évaluation des différents lots incorporés. En cas d’incorporation, l’article 1078-1 du Code civil dispose que « la date d’évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ». Quelle peut être cette date unanime exigée par l’article 1078-1 ? Si la nouvelle donation-partage ne respecte pas les conditions posées par l’article 1078 du Code civil, il faudra retenir, pour les biens donnés et ceux incorporés, la date du décès du donateur conformément à l’article 922 du Code civil49. Si la nouvelle donation-partage respecte les conditions posées par l’article 1078 du Code civil, on pourra retenir, pour les biens donnés et ceux incorporés, la date de la nouvelle donation-partage. Mais en cas d’incorporation partielle, il ne faut pas oublier la réunion fictive des lots de la donation-partage qui ne sont pas incorporés. A supposer que la règle posée par l’article 1078 continue de s’appliquer à la donation-partage originaire malgré l’incorporation partielle, il faudrait apprécier sans doute les différents lots à des dates distinctes suivant qu’ils ont ou non été incorporés, à savoir la date de la donation-partage d’origine pour les lots non incorporés, la date de la nouvelle donation-partage pour les lots incorporés. REMARQUE  Une solution existe : évaluer tous les biens au jour de la donationpartage originaire. Une partie de la doctrine considère que, sans 46 Fr. Lucet, La remise en cause des transmissions de patrimoine : Defrénois, 1995, p. 209 n° 19. – S. Arnaud, S. Ginon et F. Petit, Quelques aspects spécifiques de la donation-partage transgénérationnelle : JCP N 2012, n° 30, 1301, note 25. 47 X. Bouché et X. Guédé, Incorporation d’une donation antérieure dans une donation-partage avec changement d’attributaire : JCP N 2012, n° 37, 1324, n° 8 et note 4 de bas de page. 48 D. Epailly, I. Cap et C. Durassier : 70 questions de donation-partage : Brochures du Cridon Sud-Ouest, févr. 2017, n° 487. 49 P. Catala, La réforme des liquidations successorales : Defrénois, 3e éd., 1982, n° 128. 50 M. Grimaldi et R. Gentilhomme, Rendre transgénérationnelle une donation-partage antérieure : Defrénois 2011, art. 1344, n° 7. – M. Grimaldi, L’évolution de la pratique de la libéralité-partage : Defrénois, 15 janv. 2017, n° 125g2, n° 11. – A. Bouquemont, De l’utilité des réincorporations transgénérationnelles : JCP N 2014, n° 23, 1214, n° 17 et 18. – E. Naudin et M. Iwanesko, La donation transgénérationnelle, une alternative à la donation par le nu-propriétaire de la nue-propriété ? : JCP N 2012, n° 49, 1390, in fine. – S. Guillaud-Bataille, Donation-partage transgénérationnelle contenant incorporation d’une donation-partage antérieure : RFP 2015, étude 25, spéc. n° 12. 51 Rép. min. n° 53590 : JOAN 7 juin 2016, p. 5113, Le Roch J.-P. 52 F. Sauvage, L’évaluation des biens incorporés à une date antérieure à la donation-partage incorporative est-elle licite ? : RJPF sept. 2016. 53 M. Grimaldi, La nature juridique et les enjeux de l’incorporation : Defrénois, 2016, p. 991, n° 19. – D. Epailly, I. Cap et C. Durassier : 70 questions de donation-partage : Brochures du Cridon Sud-Ouest, févr. 2017, n° 426. 54 JCl. Ingénierie du patrimoine, fasc. 1170, par F. Fruleux, n° 37. – A. Thurel, Les réincorporations transgénérationnelles : JCP N 2012, n° 33, 1203. qu’un accord à ce sujet soit nécessaire, le lot incorporé continue de prendre rang à la date de la donation-partage initiale lorsqu’il bénéficie à celui qui incorpore ou à l’un de ses descendants50. Si l’on retient cette conception, afin de respecter l’article 1078-1 qui exige une unicité de date d’évaluation, il ne faut pas que la nouvelle donation-partage transgénérationnelle comprenne de nouveaux biens donnés. 31 - Il semble préférable de prévoir ce report de la date d’évaluation par une convention. Malgré une réponse ministérielle51, laquelle n’a aucune valeur sur le plan civil, une convention peut en effet fixer une date d’évaluation non seulement postérieure, mais également antérieure à celle de la donation-partage nouvelle (incorporante). En effet, lorsque l’article 1078 du Code civil retient la date de la donation-partage, mais autorise la clause contraire, il ne fait aucune distinction entre date d’évaluation postérieure et antérieure52. Mais cette date d’évaluation ne peut pas être antérieure à la date de la plus récente des donations à incorporer, puisqu’on ne peut pas évaluer le bien à une date où la donation incorporée n’a pas encore été consentie53. De plus, si des biens donnés sont ajoutés aux biens incorporés, le principe d’unicité de la date d’évaluation commande de fixer celle-ci, pour l’ensemble des biens, au jour de la donation-partage incorporante. Si aucun bien nouveau n’est transmis lors de la réalisation de la nouvelle donation-partage transgénérationnelle, on peut préconiser l’intervention de tous les donataires ayant reçu un lot pour fixer la date d’évaluation des lots incorporés à celle de la donation-partage initiale54. Ainsi, les lots reçus dans le cadre des deux donations-partages seraient estimés à la date de la plus ancienne dans le cadre de l’opération de réunion fictive. L’essentiel à retenir • L’incorporation partielle d’une donation-partage dans une nouvelle donation-partage transgénérationnelle suscite encore des incertitudes. • Mais lorsque tous les donataires de la donation-partage initiale procèdent à l’incorporation de leurs lots, il n’y a pas de difficultés. • Les parties peuvent alors sans risque profiter des avantages civils et fiscaux de la donation-partage transgénérationnelle. - 20 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 ÉTUDE FAMILLE

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