Legs et Donations 2023

– la quote-part indivise qui n’est pas incorporée continue d’être rapportable (sauf si elle a été stipulée hors-part) et, dans le cadre de la réunion fictive, sera évaluée à la date du décès. 2° Hypothèse complexe : donation originaire de quotités indivises 8 - Poursuivons par la question bien connue de la donation-partage de quotités indivises. Rappelons que ce procédé entraîne la disqualification de la donation-partage en donations ordinaires8. Ces dernières sont rapportables à la masse de partage et, pour l’opération de réunion fictive, seront réévaluées à la date du décès (C. civ., art. 922). Mais cette donation aux enfants de biens indivis peut par la suite être incorporée dans une donation-partage nouvelle9, afin de sortir de l’indivision par des attributions et de profiter du gel des valeurs posé par l’article 1078 du Code civil10. CONSEIL PRATIQUE  Que se passe-t-il lorsque l’incorporation n’est que partielle, seuls certains indivisaires souhaitant incorporer leurs donations dans une nouvelle donation-partage ? Ce cas d’incorporation partielle doit être évité. D’une part, la donation non incorporée restera une donation ordinaire. D’autre part, la donation-partage incorporante ne respectera pas l’article 1078 du Code civil puisqu’elle sera consentie à certains enfants seulement. B. - L’incorporation d’une partie démembrée 9 - Après avoir reçu un bien par donation, un enfant peut souhaiter, lui-même dans un esprit de transmission patrimoniale, consentir une donation à ses propres enfants. Plutôt que de donner lui-même ce bien, il a la possibilité de l’incorporer dans une donation-partage transgénérationnelle. Mais il préfère fréquemment conserver l’usufruit de ce bien qu’il va faire glisser dans le patrimoine de ses propres enfants. Rien n’empêche en effet le précédent donataire de n’incorporer qu’une partie démembrée11. Ce démembrement constitue alors une incorporation partielle. Les textes sur l’incorporation dans le cadre d’une donation-partage n’envisagent pas le cas du démembrement. Mais il suffit de greffer le régime de l’usufruit, et le cas échéant de l’usufruit successif, sur le mécanisme de la donation-partage. Rappelons qu’un plein propriétaire peut constituer un usufruit, lequel se prolongera, même après sa mort, jusqu’à la mort du bénéficiaire. Un nu-propriétaire peut également constituer un usufruit successif12, au profit d’un tiers, ou au profit de lui-même13. Distinguons selon que la donation originaire a été consentie en nue-propriété (2°) ou en pleine propriété (1°). 8 Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-21.892 : JurisData n° 2013-003727 ; JCP N 2013, n° 23, 1162, note J.-P. Garçon ; DEF 2013, p. 463, F. Sauvage ; AJ fam. 2013, p. 301, obs. Ch. Vernières ; RTD civ. 2013, p. 424, obs. M. Grimaldi. – Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n° 12-25.681 : JurisData n° 2013-026113 ; Dr. famille 2014, comm. 25, M. Nicod ; DEF 2013, p. 1259, obs. M. Grimaldi. 9 M. Grimaldi, Que faire au lendemain des arrêts de mars et novembre 2013 ? : Defrénois, 2014, p. 353. 10 Précisons un point : dans le cadre de cette incorporation du bien indivis, il faudra nécessairement former des lots divis. En effet, seule une véritable donation-partage peut incorporer des donations antérieures. Il s’agit alors d’une question de validité. 11 B. Vareille, Champ d’application de l’incorporation d’une libéralité antérieure dans une donation-partage : Defrénois, 2016, p. 998, n° 22. 12 Cass. 1re civ., 25 oct. 1978, n° 76-13.775 : JurisData n° 1978-700324 ; Bull. civ. I, n° 324. 13 Cass. 3e civ., 28 janv. 2009, n° 08-12.649 : JurisData n° 2009-046845 ; JCP N 2009, n° 35, 1250, note S. Deville. 14 S. Arnaud, S. Ginon et F. Petit, Quelques aspects spécifiques de la donation-partage transgénérationnelle : JCP N 2012, n° 30, 1301. 15 R. Gentilhomme, Donation-partage transgénérationnelle et usufruit successif : Defrénois, 2015, p. 496, n° 12. 1° Donation originaire en pleine propriété 10 - Lorsque la donation a été faite en pleine propriété, son incorporation peut être totale : elle porte alors sur la pleine propriété. Dans ce cas, l’ascendant donateur peut allotir un enfant pour l’usufruit, un petit-enfant pour la nue-propriété. 11 - Mais l’incorporation peut n’être que partielle : elle porte sur la nue-propriété du bien antérieurement donné, l’enfant qui incorpore conservant l’usufruit. Dans ce cas, l’ascendant donateur peut allotir l’un des petits-enfants pour la nue-propriété de ce bien. Sur le plan fiscal, à défaut de mutation, l’usufruit ne devrait pas être taxé. On pourrait également imaginer que l’enfant qui a reçu par donation un bien en pleine propriété n’incorpore que l’usufruit, conservant ainsi la nue-propriété. Mais cette situation est bien plus rare. 2° Donation originaire en nue-propriété 12 - Lorsque la donation n’a été faite qu’en nue-propriété, l’ascendant donateur s’étant réservé l’usufruit, l’incorporation peut être totale : elle porte sur cette nue-propriété, sous l’usufruit que s’était réservé l’ascendant donateur. Sur le plan civil, dans le cadre de la donation-partage, le donateur récupère un instant de raison la pleine propriété du bien. À cet instant, la consolidation doit opérer, le donateur originaire redevenant ainsi plein propriétaire (C. civ., art. 617). Le donateur peut alors allotir un enfant pour l’usufruit, un petit-enfant pour la nue-propriété. 13 - Mais le donataire peut incorporer la nue-propriété en constituant à son profit (voire au profit également de son conjoint) un usufruit successif, lequel s’ouvrira à l’extinction de l’usufruit du donateur. Il s’agit d’un cas d’incorporation partielle. Puis le donateur allotit un petit-enfant pour la nue-propriété. Dans l’acte de donation-partage, il n’y a bien sûr pas lieu de prévoir un lot contenant un usufruit successif pour le donataire initial qui a incorporé la nue-propriété. 14 - Sur le plan civil, les conséquences liquidatives au décès du donateur peuvent être complexes14. D’une part, la nue-propriété incorporée, dans le cadre de l’opération de réunion fictive, sera évaluée au jour de la donation-partage transgénérationnelle, si les conditions de l’article 1078-8, alinéa 3 sont réunies. Bien sûr, elle sera dispensée de rapport. D’autre part, l’usufruit retenu, pour l’opération de réunion fictive, sera semble-t-il évalué, si l’enfant survit, au jour de la donation antérieure s’il s’agissait d’une donation-partage. En effet, on peut soutenir que l’usufruit retenu était compris dans la nue-propriété antérieurement donnée15. Il sera - 16 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 ÉTUDE FAMILLE

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