Legs et Donations 2023

acceptée par chacun des donataires dans toutes ses dispositions, ce qu’un pacte adjoint pourrait constater »19. Si la solution est concevable juridiquement, les risques qui lui sont inhérents ne la rendent pas opportune20. En effet, les subtilités tenant à la rédaction du pacte adjoint menacé par la nullité de l’article 931 du Code civil et les insuffisances de l’acte sous seing privé eu égard à l’importance du pacte de famille, conduisent à retenir une démarche prudente. De plus, au-delà même du formalisme, le doute demeure21 dès lors qu’une pluralité de donations ne peut faire naître une donation-partage sans un acte constatant leur incorporation. Rappelons que la donation-partage par acte séparé ne s’entend que de l’acte de partage successif et non d’une pluralité de donations réalisées successivement. En somme, il ne peut y avoir donation-partage sans acte répartiteur. L’arrêt de 2007 préconise désormais un acte unique et authentique22. En conséquence, s’il s’agit de consolider une démarche répartitrice d’un donateur qui n’a pas su user des formes requises, il est recommandé de procéder par acte notarié à une incorporation de ces donations dans une donation-partage ultérieure, conformément à l’article 1078-1 du Code civil, et ce, même en l’absence de nouveau bien à distribuer23. L’article 1078-3 énonce en effet que ces conventions « peuvent avoir lieu même en l’absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant. » CONSEIL PRATIQUE  La jurisprudence invite à retenir la seule validité des donationspartages en la forme authentique. Lorsque des donations non ostensibles ont déjà été réalisées et que le donateur est animé d’une volonté répartitrice, il est recommandé de formaliser sa démarche par un acte notarié portant donation-partage avec incorporation des donations antérieures. 2. Testament-partage : interprétation déterminante 7 - Qualification. – A priori, la situation semble plus simple lorsqu’il s’agit d’observer la forme du testament-partage. Il sera authentique, olographe, mystique ou international. Mais à y regarder de plus près, les difficultés sont nombreuses, au point que cet outil suscite quelques réticences. La singularité du testament-partage se vérifie en particulier concernant le contenu du testament. Les écueils se concentrent sur la qualification même de testament-partage. C’est alors la forme olographe qui préside à l’analyse. Les conséquences d’une telle qualification sont plus catégoriques : l’auto19 Ph. Malaurie et Cl. Brenner, Droit des successions et des libéralités : LGDJ, 2020, n° 834. – Cl. Brenner et M. Iwanesko, Le traitement civil du don manuel : les conséquences liquidatives : Actes prat. strat. patrimoniale 2012, n° 4, dossier 34, p. 30, n° 25. – JCl. Civil Code, fasc. 20, V° art. 1075 à 1080, n° 67, par M. Grimaldi. – M. Grimaldi, note ss Cass. 1re civ., 6 févr. 2007, n° 04-20.029 : RTD civ. 2007, p. 613. – V. Zalewski-Sicard, La désolennisation des donations portant sur les titres financiers : RFP 2015, dossier 11. 20 V. la nuance apportée par Ph. Malaurie et Cl. Brenner, Droit des successions et des libéralités : LGDJ, 2020, n° 834 : « encore que cela ne soit pas à recommander ». 21 Relevant l’incertitude : M. Mathieu et J.-F. Pillebout, in JCl. Notarial Formulaire, V° Donation-partage, fasc. 20, n° 90. 22 JCl. Notarial Formulaire, V° Donation-partage, fasc. 20, n°86, par M. Mathieu et J.-F. Pillebout. 23 JCl. Notarial Formulaire, V° Donation-partage, fasc. 20, n° 88, par M. Mathieu et J.-F. Pillebout. – Ph. Malaurie et Cl. Brenner, Droit des successions et des libéralités : LGDJ, 2020, n° 832 et 834. 24 JCl. Ingénierie du patrimoine, fasc. 1240, 2020, n° 5, V° Testament-Partage, par Cl. Bernard-Xemard. 25 JCl. Civil Code, fasc. 20, V° art. 1075 à 1080, n° 74, par M. Grimaldi. Ex. de testaments rédigés par le mari et son épouse le même jour et contenant des dispositions similaires : Cass. 1re civ., 17 avr. 1985, n° 84-11.064 : RTD civ. 1986, p. 166, obs. J. Patarin. 26 Cass. 1re civ., 30 mars 1955 : B. I, n° 152. – Cass. 1re civ., 4 janv. 1980 : JCP G 1980, IV, 105. – Cass. 1re civ., 17 avr. 1985, n° 84-11.064 : JurisData n° 1985-701308 ; RTD civ. 1986, p. 166, obs. J. Patarin. – Cass. 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-13.801 : JurisData n° 2009-048587. 27 Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640 et 18-11.936 : Dr. famille 2019, n° 110, note Tani ; RTD civ. 2019, p. 388, obs. Grimaldi ; D. 2019, p. 1265, note Julienne ; AJ fam. 2019, p. 297, obs. FerréAndré. 28 JCl. Civil Code, fasc. 20, V° art. 1075 à 1080, n°74, par M. Grimaldi. 29 JCl. Ingénierie du patrimoine, fasc. 1240, 2020, n° 5, V° Testament-Partage, par Cl. Bernard-Xemard. rité du de cujus s’impose aux héritiers qui ne peuvent simplement renoncer au testament pour prétendre à la succession légale (C. civ., art. 1079). L’héritier mécontent n’a d’autre choix que d’accepter son sort ou renoncer à la succession. S’il doit être conseillé au testateur qui souhaite réaliser un tel partage testamentaire de l’énoncer expressément pour éviter les incertitudes, on sait que le testament olographe par sa rédaction libre, rend la tâche de l’interprète délicate, d’autant qu’il n’est soumis à aucune formule sacramentelle. En l’absence de contentieux, cette charge incombe au notaire. Sa mission est alors complexe, même s’il peut s’aider de quelques critères dégagés à l’observation de la jurisprudence. 8 - Éléments d’appréciation. – Il faut s’en remettre à l’appréciation souveraine des juges du fond qui doivent ainsi « deviner, sous le contrôle de la Cour de cassation, quelle a été la volonté du de cujus »24. C’est alors la nature singulière du testament-partage qui sera déterminante. En effet, comment distinguer un testament-partage de simples legs d’attribution ? L’essence est la même puisqu’il s’agit d’allotir les héritiers de leur réserve par une répartition des biens. Il faut alors observer une différence de degrés : le testament-partage relève d’une démarche autoritaire du testateur par laquelle il impose cette répartition, lorsqu’il ne fait que la proposer en cas de legs d’attribution. Il doit être tenu compte d’éléments intrinsèques à l’acte, témoignant du règlement successoral organisé par le testateur, complétés par des éléments extrinsèques25. On relèvera notamment la prise en compte de tous les biens de la succession, ou encore, l’égalité dans la distribution des biens26. Pour autant, il faut prendre garde à la confusion : le testament-partage peut porter sur tout ou partie des biens composant la succession du testateur27. De même, la volonté de maintenir l’égalité entre les héritiers ne recouvre pas exactement la volonté de partager. Rappelons qu’il s’agit là de procéder à une appréciation de la volonté répartitrice du de cujus qui nécessite de prendre en compte ces différents éléments. À cet effet, il est admis qu’une telle égalité demeure le modèle28, même si l’inégalité est aujourd’hui possible. Surtout, puisqu’il s’agit d’un acte d’autorité, il faut avoir une attention particulière aux termes du testament démontrant cette fermeté29. 9 - Vigilance. – Si l’on en revient à l’instrumentum, l’article 1075, alinéa 2 du Code civil commande dans le même sens de se conformer aux règles de forme gouvernant les différents testaments (C. civ., art. 969). - 12 - LE GUIDE DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS 2023 ÉTUDE FAMILLE

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