Page 8 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 8 SEPTEMBRE 2023 903-904 Textes FISCALITÉ IMMOBILIÈRE 903 Mise à jour de la liste des communes où la taxe sur les logements vacants est applicable D. n° 2023-822, 25 août 2023 : JO 26 août 2023, texte n° 16 • Afin d’inciter les propriétaires de logements vacants à remettre ceux-ci sur le marché, l’article 73 de la loi de finances pour 2023 a étendu le champ d’application géographique de la taxe sur les logements vacants (TLV), qui s’applique désormais dans deux catégories de communes : – comme auparavant, les communes situées dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, apprécié suivants les mêmes critères que précédemment (CGI, art. 232, I, 1°) ; – et à compter du 1er janvier 2023, les communes qui n’appartiennent pas à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, mais connaissent également un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements (CGI, art. 232, I, 2°) (V. D.O Actualité 3/2023, n° 31). Pour cette 2e catégorie de communes, le déséquilibre s’apprécie différemment puisque le critère du nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social est remplacé par celui d’une proportion élevée de logements affectés à d’autres types d’occupation que l’habitation principale (résidences secondaires ou locations saisonnières). En revanche, les deux critères alternatifs du niveau élevé des loyers et du niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ont été conservés. • Un décret du 25 août 2023 modifie la liste des communes dans lesquelles est applicable la TLV (D. n° 2023-822, 25 août 2023 : JO 26 août 2023, texte n° 16). Le décret remplace l’annexe du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié qui fixait jusqu’à présent le champ d’application de la TLV. – D’une part, il actualise la liste relative à la 1re catégorie de communes situées dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où la taxe est applicable, élargissant ainsi son périmètre d’application à plus de 300 nouvelles communes (D. n° 2023-822, 25 août 2023, ann. 1°). – D’autre part, il établit une liste de 2 263 communes appartenant à la 2e catégorie prévue par la loi de finances pour 2023 (D. n° 2023-822, 25 août 2023, ann. 2°). Ce décret porte le périmètre d’application de la TLV à un total de 3 697 communes contre 1 151 communes auparavant. La liste intégrale des communes concernées est publiée en annexe du décret. • Certains dispositifs fiscaux dépendent du zonage de la TLV. Il en va ainsi de : – la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) (CGI, art. 1407 ter) ; – la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) (CGI, art. 1407 bis). (Sur les incidences du nouveau zonage de la TLV sur ces deux taxes, V. JCP N 2023, n° 36, act. 904). Le zonage de la TLV a également des effets sur d’autres dispositifs non fiscaux, tels que le programme local de l’habitat (CCH, art. L. 302-1) ou le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation (CCH, art. L. 631-9). Par coordination, la modification du zonage de la TLV est prise en compte pour ces dispositifs. • Entrée en vigueur : le décret s’est appliqué à compter du 27 août 2023 (lendemain de sa publication au Journal officiel). à l’habitation utilisés à titre de résidence secondaire (THRS). Les communes incluses dans les zones géographiques de la taxe sur les logements vacants (TLV) peuvent voter une majoration de la THRS, pour la part leur revenant, d’un taux compris entre 5 % et 60 % (CGI, art. 1407 ter). À cet effet, le conseil municipal doit adopter une délibération avant le 1er octobre d’une année pour être applicable l’année suivante. • Les communes dans lesquelles la taxe sur les logements vacants (TLV) ne s’applique pas peuvent choisir de soumettre à la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), pour la part leur revenant et pour celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre, les logements vacants (au sens de la TLV) depuis plus de 2 années au 1er janvier de l’année d’imposition (CGI, art. 1407 bis). Les EPCI à fiscalité propre peuvent également instaurer la THLV sur leur territoire, à la condition toutefois d’avoir adopté un programme local de l’habitat. Toutefois, la délibération d’un tel EPCI n’est le cas échéant pas applicable sur le territoire de ses communes membres lorsque ces dernières ont également délibéré pour instaurer cette même taxe ou lorsqu’elles sont soumises à la TLV. Le taux applicable à cette taxe est soit le taux de la taxe d’habitation de la commune, éventuellement majoré du taux des EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre, soit le taux de l’EPCI à fiscalité propre. FISCALITÉ IMMOBILIÈRE 904 Élargissement des communes concernées par la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et l’application de la taxe d’habitation sur les logements vacants D. n° 2023-822, 25 août 2023 : JO 26 août 2023, texte n° 16 • Au 1er janvier 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales est complètement supprimée. Toutefois, la taxe d’habitation est maintenue notamment pour les logements meublés et propres
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=