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Page 7 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 8 SEPTEMBRE 2023 - © LEXISNEXIS SA ACTUALITÉS 902 à la Parce que la vie ne doit jamais s’arrêter, faites un Donner et transmettre à la Ligue, c’est continuer de se battre pour les personnes malades et contre le cancer. Avec 1 100 nouveaux cas détectés chaque jour et 150 000 décès par an, le cancer est la première cause de mortalité en France. En transmettant tout ou partie de votre patrimoine, vous donnez à la Ligue la possibilité de poursuivre son combat quotidien contre la maladie. Grâce à vous, l’association, premier financeur indépendant de la recherche contre le cancer en France, réalise des actions de prévention et de promotion des dépistages, aide les malades et leurs proches et défend leurs droits auprès des pouvoirs publics et des parties prenantes. Pour tout renseignement, contactez Céline Ponchel-Pouvreau, Directrice des Libéralités : 01 53 55 25 03 - legs@ligue-cancer.net Signalements des commandements de payer à la CCAPEX : une vraie mesure de simplification. – Jusqu’à présent, les SCI familiales et bailleurs personnes physiques devaient notifier les commandements visant la clause résolutoire à la CCAPEX (Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives), pour défaut de paiement, en fonction de l’atteinte d’un des deux seuils (ancienneté d’impayés ou montant de la dette) fixés par chaque préfet de département. Désormais, les seuils sont harmonisés au niveau national : la notification interviendra en cas de situation d’impayés consécutive pendant 2 mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges équivaut à deux mensualités de loyers hors charges (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 24 I). REMARQUE ➜ Nous relèverons cependant que nombre de praticiens avaient trouvé une alternative… en notifiant de manière indistincte tous les commandements de payer visant la clause résolutoire à la CCAPEX. Echéancier d’apurement, suspension des effets de la clause résolutoire, suppression du délai de 2 mois du commandement d’avoir à quitter les lieux et conditions d’octroi des délais de grâce. – Si l’échéancier judiciaire – désormais sollicité par le bailleur, le locataire, ou ordonné d’office par le juge – peut toujours atteindre 3 années, il n’est consenti que si le locataire est en situation de régler sa dette locative, et qu’il a repris le « versement intégral du loyer courant avant la date d’audience » (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 24 V). Ensuite, la loi anti-squat décorrèle l’octroi des délais de paiements de la suspension des effets de clause résolutoire, laquelle doit être demandée par le bailleur ou le locataire, et ne peut être ordonnée qu’à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience (L. n° 89462, 6 juill. 1989, art. 24 VII). Par ailleurs, l’occupant sans droit ni titre ne pourra plus bénéficier du délai de 2 mois inhérent au commandement d’avoir à quitter les lieux s’il est de « mauvaise foi » (CPC exéc., art. L. 412-1, al. 2), ni même solliciter l’octroi de délais de grâce (CPC exéc., art. L. 412-3, al. 3), lesquels seront désormais, et en tout état de cause, consentis pour une durée comprise entre un mois et un an (antérieurement, 3 mois et 3 ans) (CPC exéc., art. L. 412-4). Concours de la force publique et refus d’octroi. – Est en attente la publication d’un décret en Conseil d’État qui déterminera les « modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire » (CPC exéc., art. L. 153-1).

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