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Page 50 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 8 SEPTEMBRE 2023 1159 L’acquéreur acquittera les primes à compter de l’extinction du droit d’usufruit constitué au profit du vendeur. 2. - Primes d’assurance à la charge du nu-propriétaire L’acquéreur assumera le paiement des primes dès la prochaine échéance. POURSUIVRE ensuite Le syndic devra faire constater la mutation du bien ou des biens immobiliers par un avenant au nom du vendeur pour l’usufruit et au nom de l’acquéreur pour la nue-propriété. Il sera stipulé qu’en cas de sinistre, l’indemnité versée par la compagnie sera affectée à la reconstruction sauf accord contraire des parties. 4. État du bien L’acquéreur prend les biens et droits immobiliers sur lesquels l’usufruit est constitué et l’immeuble dont ils dépendent dans l’état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le constituant à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous l’immeuble et de tous éboulements qui pourraient en résulter par la suite, la nature du sol et du sous-sol n’étant pas garantie, comme aussi sans aucune garantie de la part du constituant en ce qui concerne soit l’état des biens immobiliers dont s’agit ou de l’immeuble dont ils dépendent et les vices de toute nature apparents ou cachés dont ils peuvent être affectés, soit les mitoyennetés, soit enfin la désignation ou la contenance sus-indiquée. Toute erreur dans la désignation et toute différence de contenance en plus ou en moins, s’il en existe, devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur. Cependant, ainsi qu’il en a été dit au paragraphe « Mesurage », si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supportera une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter des présentes, à peine de déchéance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observations. – La loi Carrez concerne la vente de fraction de lot, par exemple le fractionnement des droits réels sur un lot en quotité mais aussi, pour la doctrine, le démembrement de propriété de ce lot (J. Lafond et G. Rouzet, Pratique de la vente d’un lot de copropriété : LexisNexis, 2017, n° 221). AJOUTER éventuellement Si des améliorations sont apportées à l’ensemble de l’immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers objets de la présente constitution d’usufruit par suite de travaux effectués par une décision de l’assemblée des copropriétaires dont le coût n’aura pas été supporté par le nu-propriétaire, il sera dû aux ayants droit de l’usufruitier lors de l’extinction de l’usufruit une indemnité qui sera calculée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 555 du Code civil. 5. Réparations CHOISIR suivant le cas 1. - Engagement du nu-propriétaire de faire les grosses réparations Le vendeur maintiendra les biens immobiliers dont s’agit en bon état d’entretien pendant toute la durée de l’usufruit et les rendra à la fin de cet usufruit en bon état desdites réparations et conformes à l’état des lieux qui sera dressé contradictoirement entre les parties dans un délai d’un mois de ce jour (ou : à l’état des lieux qui a été dressé comme il est dit ci-dessus ; ou encore : à l’état des lieux tel qu’il résulte des énonciations ci-dessus). Il supportera sans indemnité que l’acquéreur fasse faire toutes les grosses réparations qui deviendraient nécessaires quelle que soit la durée de ces travaux. De son côté, l’acquéreur s’oblige à faire toutes les dépenses en capital qui seront nécessaires pour maintenir en état, ou pour restaurer, les structures essentielles du lot de copropriété dont s’agit. Il devra supporter le coût des mêmes dépenses qui seront décidées par l’assemblée des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes de l’immeuble dont ils dépendent. À défaut, le vendeur pourra agir en exécution de cette obligation. AJOUTER éventuellement Dans le cas où l’acquéreur serait amené à faire des grosses réparations à la demande du vendeur ou à supporter le coût de celles qui seraient faites aux parties communes de l’immeuble à la suite d’une décision par l’assemblée générale, le vendeur lui sera redevable des intérêts de la somme dépensée au taux de ...... pour cent par an (...... %). 2. - Grosses réparations à la charge de l’usufruitier Le vendeur maintiendra les biens immobiliers en bon état d’entretien pendant toute la durée de l’usufruit et les rendra à la fin de cet usufruit en bon état desdites réparations et conformes à l’état des lieux qui sera dressé contradictoirement entre les parties dans un délai

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