ÉTUDE IMMOBILIER 1158 Page 45 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 8 SEPTEMBRE 2023 - © LEXISNEXIS SA nées qu’à l’occasion de son activité professionnelle. Le logement, en ce cas, n’y fait pas exception. B. - La limitation volontaire : la renonciation à la protection 24 - Préserver le crédit de l’entrepreneur. – Lorsque les besoins de financement de son entreprise rendent nécessaire le recours à l’emprunt, l’entrepreneur individuel a la faculté de renoncer à la protection que la loi Griset lui offre en ouvrant au prêteur son patrimoine personnel et donc son logement. Cette limitation volontaire de la protection peut conduire à certains abus ; aussi le législateur la place-t-il sous une étroite surveillance (1°). Elle doit également s’articuler avec d’autres dispositifs préexistants qui peuvent limiter le gage des créanciers d’un entrepreneur individuel, ce qui appelle, avec ces mécanismes, une nécessaire conciliation (2°). 1° La renonciation, objet de surveillance et d’évaluation 25 - Une pratique désormais encadrée. – Depuis l’instauration de la déclaration d’insaisissabilité, les créanciers dont le gage a été réduit ont souvent conditionné l’attribution d’un crédit à une renonciation par l’entrepreneur à l’insaisissabilité qu’il aurait pu leur opposer. S’est ainsi vérifiée la prédiction de bien des observateurs, tel M. Piédelièvre11 qui écrivait : « La totale sécurité juridique recherchée par l’entrepreneur individuel est peu compatible avec l’aléa inhérent à l’activité professionnelle indépendante. » L’entrepreneur peut donc, volontairement, donner en garantie son patrimoine personnel, et pourquoi pas son logement, qui en constitue souvent l’élément central, en renonçant à l’étanchéité patrimoniale que la loi nouvelle lui offre. Le législateur a souhaité encadrer cette renonciation en prévoyant une meilleure compréhension de la renonciation par l’entrepreneur au travers de formalités écrites, d’un délai de réflexion, de montant et de durée déterminés, d’informations sur les conséquences de la renonciation, ou encore de l’interdiction de se porter caution. ATTENTION ➜ Afin d’éviter que les renonciations ne deviennent des clauses de style dans les prêts, elles doivent émaner du créancier par écrit, et ne concerner qu’un engagement spécifique de l’entrepreneur individuel dont le terme et le montant sont rappelés (C. com., art. L. 526-25, al. 1er). 26 - Un formalisme précis. – Le décret du 12 mai 202212 détermine la forme et le contenu de l’acte de renonciation à la protection du 11 JCP N 2022, n° 9, act. 301. 12 D. n° 2022-799, 12 mai 2022 : JO 13 mai 2022, texte n° 5 ; JCP N 2022, n° 20, act. 574. patrimoine personnel, prévu à l’article L. 526-25 du Code de commerce, ainsi que le régime de publicité et d’opposition au transfert universel du patrimoine professionnel prévu à l’article L. 526-27 dudit code. Ce décret est accompagné d’un arrêté du même jour13 établissant un modèle de type d’acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Quatre indications sont requises, à peine de nullité, dans l’acte de renonciation : • l’identification des parties ; • l’identification de l’engagement au titre duquel la renonciation est sollicitée ; • l’information quant aux conséquences de cette renonciation ; • la signature des deux parties, avec indication de la date et du lieu. 2° La renonciation, sujet de nécessaires conciliations 27 - Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel n’est pas incompatible avec certains mécanismes de protection préexistants, qu’ils soient issus du droit commercial (a) ou du droit civil (b). Il appelle avec eux une conciliation à laquelle il n’est pas toujours facile de procéder. a) En droit commercial : concilier la renonciation avec la déclaration d’insaisissabilité 28 - Un intérêt résiduel, mais pas inexistant. – Les règles relatives à la déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur n’ont pas été abrogées par la loi Griset. L’article L. 526-22 du Code de commerce l’indique expressément en son alinéa 4. Certains ont vu dans cette « survivance » une « inutile complication »14. Pour notre part, nous inclinons à penser qu’un intérêt, certes résiduel, s’attache encore aujourd’hui à la déclaration d’insaisissabilité : dimensionner la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en présence de créanciers professionnels dont le droit de gage porte également sur le patrimoine personnel. Ce sont les créanciers de dettes fiscales et sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 526-24 du Code de commerce, et les créanciers bénéficiant de la renonciation prévue à l’article L. 526-25 qui vient d’être étudiée. REMARQUE ➜ La formulation d’une déclaration d’insaisissabilité pourrait venir limiter l’extension de leur gage, réalisant une authentique mise à l’abri de son objet : le logement de l’entrepreneur. 13 A. n° ECOI2213035A, 12 mai 2022 : JO 13 mai 2022, texte n° 11. 14 K. Lafaurie, La vente d’immeuble d’une personne placée en procédure collective : Sol. Not. 42/22, p. 19. Quatre indications sont requises, à peine de nullité, dans l’acte de renonciation
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