ÉTUDE IMMOBILIER 1158 Page 43 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 8 SEPTEMBRE 2023 - © LEXISNEXIS SA • quelle que soit la nature de leur activité : commerciale, libérale, artisanale, agricole ; • inscrits ou immatriculés sur le registre professionnel relatif à leur activité ; • monoactifs ou pluriactifs ou même liés à des plateformes de type Uber ou Deliveroo. 9 - Protection du logement : avantage à l’entreprise individuelle. – Comme l’ont remarqué très justement certains auteurs6, envisagée sous l’angle de la protection du logement, l’entreprise individuelle apparaît aujourd’hui préférable à l’exercice d’une activité en société. 10 - Opposabilité de la protection. – Lorsque l’entrepreneur doit être inscrit ou immatriculé sur un registre professionnel, c’est ce registre qui permet d’assurer l’opposabilité aux tiers du statut protecteur. La protection s’applique à compter de l’immatriculation et, si l’entrepreneur relève de plusieurs registres, à compter de la date la plus ancienne. Si l’entrepreneur n’est pas sujet à immatriculation, le statut protecteur est applicable dès le premier acte qu’il a exercé en cette qualité (C. com., art. L. 526-23, al. 3). 2° Un logement strictement personnel 11 - Rappel du mécanisme protecteur. – L’étude des rapports préparatoires à la loi Griset met en exergue la volonté commune des deux assemblées de créer un statut unique et protecteur pour l’entrepreneur individuel. Sans aucun formalisme et sans déclaration préalable, les entrepreneurs individuels disposent désormais de deux patrimoines distincts, l’un personnel, l’autre professionnel. Le nouveau dispositif institue une étanchéité entre le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, insaisissable par les créanciers professionnels, et le patrimoine professionnel, qui demeure le seul gage de ces derniers. 12 - Un critère simple. – Le patrimoine privé se définit par exclusion à partir de la définition du patrimoine professionnel. Quant à ce dernier, il se caractérise d’après l’utilité que présentent ses éléments pour l’exercice de l’activité professionnelle indépendante. Le Code de commerce, en son article L. 526-22, alinéa 2, définit le patrimoine professionnel comme étant composé des « biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes ». 13 - Application au logement. – Sans entrer dans le détail des interrogations diverses que pourrait susciter la mise en œuvre de ces principe et critère nouveaux, dont il faut bien observer qu’ils 6 M.-C. Larcher, Entrepreneur individuel ou dirigeant de société : qui est le mieux protégé ? : JCP N 2022, n° 18, 1157. – M.-C. Larcher et T. Léobon, La responsabilité comparée de l’entrepreneur individuel et du dirigeant de société : JCP N 2022, n° 37, 1221. peuvent comporter une part de subjectivité, on constate que, par principe, le logement appartient au patrimoine personnel. Le but, clairement défini par le législateur, est de faciliter la vie des trois millions de travailleurs indépendants, de les aider à créer leur entreprise, à la développer et à la transmettre, tout en leur offrant une meilleure protection contre les aléas de la vie économique7, en particulier en leur garantissant une certaine stabilité de leur cadre de vie. Protéger le logement de l’entrepreneur contribue ainsi à protéger l’économie dans son ensemble. 3° Un mode de détention indifférent 14 - Troisième certitude issue de la loi Griset, le mode de détention du logement, via des droits réels ou sociaux, laisse subsister sa protection. 15 - Droits réels. – Détenir l’usufruit ou la nue-propriété d’un immeuble ne fait pas obstacle au mécanisme de protection. Il en est de même pour le droit à un bail emphytéotique, portant sur un immeuble non professionnel. 16 - Droits sociaux. – En revanche, jusqu’au décret du 28 avril 20228, sous les anciens régimes de l’insaisissabilité, la question de la détention par une société civile du logement de son gérant n’était pas tranchée. Une réponse ministérielle de 2005 avait exclu du bénéfice des articles L. 526-1 et L. 526-2 du Code de commerce, relatifs à la déclaration d’insaisissabilité, la personne physique immatriculée à un registre de publicité légale ayant établi sa résidence principale dans un immeuble appartenant à une société civile dont elle était titulaire de parts sociales9. L’approche est désormais différente. Non seulement le nouveau texte (C. com., art. R. 526-26) énonce que les immeubles servant à l’activité professionnelle font partie intégrante du patrimoine professionnel, « y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel », mais il ajoute : « lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur individuel, les actions ou parts d’une telle société. » A contrario, il paraît clair que les parts et actions d’une société au travers de laquelle l’entrepreneur individuel détient son logement ressortissent à son patrimoine privé. REMARQUE ➜ On constate là un progrès par rapport aux anciens régimes d’insaisissabilité, avec, toujours, le bémol pouvant 7 M. C.-A. Frassa, rapporteur pour le Sénat, Compte-rendu intégral des débats, 8 févr. 2022. Troisième relecture 58 / 309 lundi 10 avril 2023. 8 D. n° 2022-725, 28 avr. 2022, art. 2 : JO 29 avr. 2022, texte n° 11. 9 Rép. min. n° 52819 : JOAN Q 5 avr. 2005, p. 3540. Protéger le logement de l’entrepreneur contribue ainsi à protéger l’économie dans son ensemble
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