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Page 13 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 8 SEPTEMBRE 2023 - © LEXISNEXIS SA ACTUALITÉS 911-913 divorce et ne choisit sa cause qu’après l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires ne peut opter pour le divorce accepté qu’en ayant d’abord recours à un divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, et en s’accordant dans un second temps avec son conjoint sur un divorce accepté selon la passerelle prévue par l’article 247-1 du Code civil. Le ministère de la Justice a répondu, le 3 août, à la question d’un sénateur qui portait sur l’interprétation des textes de loi en matière de procédure de divorce, et plus précisément sur l’interprétation de l’article 1123 du Code de procédure civile (CPC), couplé à plusieurs articles du Code civil. En effet, l’article 247-1 du Code civil et l’article 1123 du CPC disposent qu’à tout moment d’une procédure entamée de divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, les parties peuvent, d’un commun accord, demander au juge de voir leur divorce prononcé pour demande acceptée. Il est également possible d’indiquer dans l’assignation introductive d’instance que la cause du divorce sera mentionnée dans les premières conclusions sur le fond, c’est-à-dire après l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Or, aux termes de l’article 1123, la demande conjointe de divorce pour demande acceptée doit être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. Dès lors, lorsqu’aucun procès-verbal d’accord n’est signé à l’audience et qu’un accord entre les parties sur le principe d’un divorce pour demande acceptée n’intervient que postérieurement à celle-ci, certains magistrats considèrent qu’il n’est plus possible, après cette date, de conclure directement et d’un commun accord à l’acceptation du principe du divorce pour le voir prononcer de manière amiable. Il faut, selon eux, d’abord formuler une demande de divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, puis utiliser la passerelle de l’article 247-1 afin d’aboutir à un divorce sur demande acceptée sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Le sénateur soulève cependant que l’article 233, qui prévoit le divorce pour demande acceptée, dans sa rédaction tirée de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, semble pouvoir être utilisé de façon autonome dans l’instance, sans qu’il y ait lieu de passer par l’article 247-1. Il s’interroge sur l’interprétation de ces textes et affirme que, si l’état du droit positif oblige effectivement à passer par l’article 247-1 dans cette situation, il conviendrait de le modifier. Dans sa réponse, le ministère de la Justice confirme que, lorsqu’est passée l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, seule la passerelle de l’article 247-1 permet à deux époux de divorcer par demande acceptée ; il défend le droit positif comme s’inscrivant « dans l’objectif de pacification et de facilitation de la recherche d’accords entre les époux », et semble implicitement rejeter toute éventualité de modification. FISCALITÉ IMMOBILIÈRE 912 Abattement exceptionnel sur les plus-values de cession d’immeubles dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU) BOFIP-Impôts actualités, 18 juill. 2023 L’article 38 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 instaure un abattement exceptionnel, codifié à l’article 150 VE du CGI, sur les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés pour tout ou partie de leur surface : • dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme (GOU), fixé par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312-4 du Code de l’urbanisme ; • ou dans le périmètre des opérations de revitalisation des territoires (ORT), tel que délimité par les conventions mentionnées au II de l’article L. 303-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Cet abattement s’applique à la double condition que la cession : • soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2021 et au plus tard le 31 décembre 2023 ; • soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine. Pour l’application de l’abattement, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir la ou les constructions existantes ainsi qu’à réaliser et à achever, dans un délai de 4 ans à compter de la date d’acquisition, un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Le taux de l’abattement est de 70 %. Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l’article L. 831-1 du CCH et à l’article L. 302-16 du CCH, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. En cas de non-respect de ses engagements, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. • Documents liés : – BOI-RFPI-PVI-20-20 : RFPI - Plus-values de cession d’immeubles ou de droits relatifs à un immeuble - Plus-values immobilières - Base d’imposition - Détermination de la plus-value imposable ; – BOI-RFPI-PVINR-20-10 : RFPI - Prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents - Liquidation - Assiette du prélèvement ; – BOI-RFPI-SPI-20 : RFPI - Plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière - Détermination de la plus-value imposable ; – BOI-RFPI-TPVIE-20 : RFPI - Taxe sur les plus-values immobilières élevées - Modalités de détermination. • Pour aller plus loin : JCl. Fiscalité immobilière, fasc. 380. FISCALITÉ IMMOBILIÈRE 913 Exonération de droits de mutation à titre gratuit des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques BOI-ENR-DMTG-10-20-30-60, 25 juill. 2023 ; BOI-ENR-DMTG-10-20-30-70, 25 juill. 2023 Pour rappel, l’article 795 A du CGI exonère de droits de mutation à titre gra © GERASIMOV174_ISTOCK_GETTY IMAGES PLUS

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