Page 12 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 8 SEPTEMBRE 2023 909-911 Doctrine administrative DOMAINE PUBLIC 909 Durée de validité des autorisations d’occupation temporaire du domaine public Rép. min. n° 3167 : JO Sénat 24 août 2023, p. 5066 L es autorisations d’occupation temporaire du domaine public, que consentent les communes à des commerçants ou autres occupants, ont-elles une durée maximale de validité ? Invité à répondre à cette question posée par un parlementaire, le ministère de l’Intérieur a rappelé que si le législateur consacre la durée déterminée de l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public (CGPPP, art. L. 2122-2), il ne fixe pas de durée maximale. La durée de l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public est fixée par le titre octroyé à l’occupant (CGPPP, art. R. 2122-6). Lorsque le titre consenti par le maire à des commerçants permet l’occupation ou l’utilisation du domaine public en vue d’une exploitation économique, sa durée est calculée « de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi » (CGPPP, art. L. 2122-2). De plus, lorsque le titre confère des droits réels au titulaire en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général, sa durée ne peut excéder 70 ans et est fixée au regard de la nature de l’activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l’importance de ces derniers (CGPPP, art. L. 1311-5). Le juge apprécie la durée d’amortissement économique de l’occupant, jugeant par exemple qu’une autorisation d’occupation constitutive de droits réels d’une durée de 50 ans n’est pas disproportionnée au regard des ouvrages à implanter permettant l’exercice d’activités nautiques (CAA Paris, 27 nov. 2017, n° 16PA00448). Enfin, le ministère rappelle qu’outre son caractère temporaire, l’autorisation d’occupation domaniale est précaire et révocable (CGPPP, art. L. 2122-3). Le titulaire de l’autorisation n’a pas de droit acquis au renouvellement de l’autorisation ou de l’utilisation, pas plus qu’il n’a droit au maintien de son titre jusqu’au terme prévu. La personne publique propriétaire peut révoquer l’autorisation à tout moment pour motif d’intérêt général ou d’inobservation de ses clauses et conditions (CGPPP, art. R. 2122-7). L’absence de renouvellement n’ouvre pas droit à indemnité (CE, 20 juill. 1990, Duquesnoy) mais la révocation du titre juridique peut, sous réserve que le contrat n’en dispose autrement, ouvrir le droit à indemnisation (CE, 27 nov. 1946, Sté de chaux et ciments d’Algérie. – CE, 29 mars 1968, n° 68946, Sté Menneret et cie). • Pour aller plus loin : JCl. Propriétés publiques, Synthèse 70 : Utilisation des propriétés publiques. DIAGNOSTIC TECHNIQUE 910 Précisions sur le repérage amiante avant travaux de démolition Rép. min. n° 1896 : JO Sénat 24 août 2023, p. 5107 À l’occasion d’une question parlementaire sur le diagnostic amiante préalable à des travaux de démolition, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires rappelle les deux dispositifs relevant de deux réglementations différentes permettant de « répondre efficacement à l’objectif de mieux intégrer le risque amiante aux opérations de démolition à la fois pour anticiper la protection des travailleurs et pour épargner l’environnement de tout risque de pollution ». Le parlementaire constate que « lorsqu’un permis de démolir est déposé, il n’est pas systématiquement demandé d’effectuer un diagnostic amiante ». Il demande au ministère si « cette problématique ne devrait pas être prise en compte à l’avenir ». Le ministère rappelle que le repérage amiante avant démolition doit être réalisé uniquement sur des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 (CSP, art. R. 1334-19). Il précise cependant que, depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, un repérage avant travaux de démolition est obligatoire car la démolition d’un immeuble bâti constitue également une catégorie de travaux au sens du Code du travail. En pratique, lors d’une opération de démolition postérieure au 19 juillet 2019 d’un immeuble bâti livré avant le 1er janvier 1997, deux dispositifs s’appliquent : • repérage amiante avant démolition prévu par le Code de la santé publique ; le diagnostiqueur recherche les matériaux ou produits de la liste C (CSP, ann. 13-9) ; • et repérage amiante avant travaux relevant du Code du travail ; il recherche les matériaux ou produits figurant dans la norme NF X46-020 d’août 2017 (A. 16 juill. 2019, ann. 1). Le ministère précise que ces méthodologies de réalisation de ces deux repérages sont quasiment identiques. Dans les deux cas, les repérages doivent être réalisés par un opérateur de repérage certifié amiante avec mention et les deux repérages comportent des opérations destructives puisqu’ils doivent permettre de détecter la présence d’amiante accessible ou inaccessible, visible ou encapsulée. Néanmoins, deux exigences spécifiques s’appliquent uniquement au second dispositif (diagnostic amiante avant travaux de démolition relevant du Code du travail) : • la nécessité de prendre en considération la nature des travaux prévus par le propriétaire pour élaborer le programme de repérage afin de cibler la recherche d’amiante aux matériaux ou produits directement ou indirectement impactés par les travaux ; • et l’obligation d’estimer la quantité des matériaux ou produits contenant de l’amiante ayant été repérés. • Pour aller plus loin : JCl. Notarial Formulaire, Synthèse 130 : Audit de l’immeuble. DIVORCE 911 Clarifications du Gouvernement sur le recours au divorce accepté Rép. min. n° 06417 : JO Sénat 3 août 2023 Répondant à une question écrite d’un sénateur, le Gouvernement a confirmé qu’un époux qui assigne son conjoint en
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