La Semaine Juridique Notariale et Immobilière

ÉTUDE FISCAL 1177 Page 79 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 - © LEXISNEXIS SA limitation par ses statuts du droit de vote de l’usufruitier lorsque la donation est assortie d’une réserve d’usufruit (CGI, art. 294 bis IV, 2°, b). Cette attestation créée par le décret du 27 juin 2019 contredisait l’analyse tenue par l’administration fiscale au BOFIP-Impôts qui précisait que logiquement, dans un tel contexte, l’exigence inhérente au droit de vote ne concerne pas les titres de la société cible faisant l’objet de l’engagement collectif de conservation mais ceux de la société interposée transmis. Cette confusion était accentuée par l’imprécision du texte (CGI, art. 787 B, i, al. 2) imposant cette exigence qui ne spécifie pas sa localisation en présence de sociétés interposées, et par le fait que l’Administration n’avait pas supprimé cette contradiction dans son décret du 22 juillet 2020 corrigeant les erreurs rédactionnelles du décret du 27 juin 2019. 22 - Depuis lors, dans ses commentaires de fond afférents à ce régime de faveur, l’Administration a confirmé qu’en présence de sociétés interposées, la limitation du droit de vote de l’usufruitier ne concerne pas la société dont les titres sont soumis à l’engagement collectif de conservation34. La mise à jour du BOFIP consacrée aux obligations déclaratives confirme ce point. Elle précise que par conséquent, le défaut de production de l’attestation prévue par le b du 2 du IV de l’article 294 bis de l’annexe II au CGI ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération partielle35. Mais, là encore, on ne perçoit pas ce qui conduit l’administration fiscale depuis plus de 5 ans à maintenir le texte prévoyant la délivrance de cette attestation, tout en confirmant qu’elle ne se rapporte à aucune exigence requise pour bénéficier du régime de faveur et en admettant aujourd’hui qu’elle puisse ne pas être produite sans conséquence quant au bénéfice du régime de faveur. Dès lors qu’il est acquis que cette exigence ne concerne jamais la société cible, il convient d’abroger purement et simplement le b) du 2° du IV° de l’article 294 bis imposant de fournir une attestation certifiant que les statuts de cette société réservent à l’usufruitier un droit de vote limité aux décisions concernant l’affectation des bénéfices en cas de donation de titres consentie avec réserve d’usufruit. 34 BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, 21 déc. 2021, § 300. 35 « Lorsque la donation avec réserve d’usufruit porte sur des titres de société interposée, la limitation des droits de vote de l’usufruitier prévue par l’avant-dernier alinéa de l’article 787 B du CGI concerne les statuts de la société dont les titres sont transmis et non les statuts de la société dont les titres sont soumis à l’engagement collectif ou unilatéral de conservation (II-A-3 § 300 du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10). Par conséquent, le défaut de production de l’attestation relative aux statuts de la société cible, prévue au b du 2° du IV de l’article 294 bis de l’annexe II au CGI, ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération partielle de DMTG dans cette hypothèse ». ‒ BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30, 4 avr. 2024, § 37. D. - Attestations « événementielles » 23 - Outre les justificatifs habituels devant être fournis, les bénéficiaires de l’exonération peuvent au terme des engagements fiscaux ou en cas de contrôle être tenus de fournir des attestations « événementielles ». Ces justificatifs (CGI, art. 294 ter IV, 1° à 3°, ann. 2) sont destinés à attester qu’une opération (apport, restructuration, donation, etc.) emportant en principe rupture des engagements de conservation a été réalisée, mais suivant des modalités assurant par exception le maintien de l’exonération partielle. 24 - Dans son actualisation opérée le 4 avril dernier, l’Administration étend la délivrance des justificatifs concernant les fusions, scissions, augmentations de capital, offres d’échanges préalables à une fusion ou scission réalisée suivant les modalités prévues au g et h de l’article 787 B du CGI, aux situations dans lesquelles elle admet le maintien de l’exonération nonobstant la fusion de la société interposée et de la société cible ou de deux sociétés interposées membres de la même chaîne de participation36. L’obligation de produire de tels justificatifs ne peut s’appuyer sur aucun fondement législatif ou réglementaire. Elle se conçoit néanmoins, l’Administration pouvant subordonner les mesures de tempérament qu’elle énonce à ce titre dans sa doctrine à ce type d’exigences formelles. Le BOFIP ne détaille pas les justificatifs devant être fournis. Il se limite à préciser que « cette obligation déclarative s’applique également aux opérations de fusion entre une société interposée et la société dont les titres sont soumis à engagement ou entre sociétés interposées situées au sein de la même chaîne de participation »37. En pratique, les attestations remises par les bénéficiaires de la transmission seront délivrées par la société issue de la fusion. Elles attesteront en cas de fusion de la société interposée et de la société cible que les titres reçus en contrepartie de la fusion ont été conservés jusqu’au terme des engagements de conservation. S’agissant des fusions de sociétés membres de la même chaîne de participation, les attestations justifieront si besoin38 du respect de l’engagement collectif de conservation jusqu’à son terme et, en toute hypothèse, de la conservation des titres reçus en contrepartie de la fusion jusqu’au terme des engagements fiscaux. 36 BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, 21 déc. 2021, § 160. 37 « Cette obligation déclarative s’applique également aux opérations de fusion entre une société interposée et la société dont les titres sont soumis à engagement ou entre sociétés interposées situées au sein de la même chaîne de participation, mentionnées au V § 160 du BOI-ENRDMTG-10-20-40-20 ». ‒ BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30, 4 avr. 2024, § 60. 38 Si fusion est intervenue avant que l’engagement collectif de conservation ait expiré. La limitation du droit de vote de l’usufruitier ne concerne pas la société dont les titres sont soumis à l’engagement collectif de conservation

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