1177 ÉTUDE FISCAL Page 78 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 transmis et qui font l’objet de l’engagement collectif. Pour autant, bien que l’Administration n’ait pas abrogé le texte imposant ces obligations déclaratives, elle admet que les attestations imposées par le 1° du IV de l’article 294 bis devant être délivrées par la société « H » interposée et concernant tant son actionnariat que la participation qu’elle détient dans la société cible « O » ne soient pas fournies. NB : C’est uniquement si M. Durant donnait des actions de la société « H » que le régime de l’interposition jouant, ces justificatifs devraient être produits lors de la transmission et ultérieurement en cas de contrôle et à l’issue des engagements de conservation (CGI, art. 294 ter II, ann. 2). 17 - Au fond, on ne peut que regretter l’approche retenue par l’administration fiscale consistant, alors même qu’elle est compétente en la matière s’agissant de la partie réglementaire du CGI, à maintenir formellement ces obligations déclaratives tout en admettant qu’elles ne soient pas respectées, plutôt que de les abroger purement et simplement. B. - Identification du signataire de l’engagement collectif 18 - Revirement d’analyse. – S’agissant de l’identité du signataire de l’engagement collectif de conservation, on se souvient qu’aux termes d’une analyse à nos yeux erronée et dénaturant le régime de l’interposition, l’Administration avait, dans ses commentaires mis en ligne le 6 avril 2021, entendu réserver le régime des sociétés interposées aux seules transmissions émanant d’un donateur ou défunt ayant personnellement souscrit, en qualité de personne physique, l’engagement collectif de conservation des parts ou actions de la société cible. Cette analyse contestable pouvait être décelée dès 2019, en analysant les obligations déclaratives détaillées dans un tel contexte par l’administration fiscale imposant à la société interposée d’identifier celui de ses associés soumis aux obligations résultant de l’engagement collectif de conservation (CGI, art. 294 bis, IV, 1°, a, ann. II). L’administration fiscale abandonna cette prétention dans ses commentaires publiés le 21 décembre 2021, confirmés par la version depuis lors actualisée le 30 mai 202430. 19 - Confirmation implicite. – Comme on pouvait le prévoir, à la suite de ce changement de doctrine, l’administration centrale amende le BOFIP-Impôts consacré aux obligations déclaratives. Celui-ci énonce dorénavant à plusieurs reprises, s’agissant des sociétés interposées, que « l’associé d’une société interposée n’est pas de ce seul fait partie à l’engagement de conservation dans la société cible »31. 30 BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, 30 mai 2024, § 87 et 375. 31 BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30, 4 avr. 2024, § 37. Il a été souligné de longue date32 qu’en présence d’un engagement collectif conclu par un associé de la société cible ne détenant aucune participation dans la société interposée, il est impossible de fournir l’attestation exigée par le a du 1° du IV de l’article 294 bis imposant à la société interposée dont les titres sont transmis de certifier l’identité de celui ou ceux de ses associés soumis aux obligations résultant de l’engagement collectif de conservation. On doit certainement voir dans les nouvelles indications fournies par le BOFIP une confirmation qui n’est ici qu’implicite que dans un tel contexte, l’absence de fourniture d’une telle attestation ne saurait rejaillir sur le bénéfice de l’exonération. 20 - Contradictions. – Pour autant, là encore, la méthode minimaliste retenue par l’administration fiscale consistant à confirmer, avec ici un moindre degré de certitude, cette innocuité, tout en laissant subsister les dispositions imposant cette certification est inadaptée et problématique. Elle crée d’ailleurs des contradictions internes à la doctrine administrative. D’autres paragraphes de la même subdivision du BOFIP-Impôts paraphrasant le texte exigent toujours la production de ces attestations. Ils imposent à « chaque société composant la chaîne de participations entre le bénéficiaire de l’exonération et la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement [collectif] » de fournir une attestation certifiant « l’identité de celui ou ceux de ses associés soumis aux obligations de conservation prévues au a (…) de l’article 787 B du CGI »33. Dès lors qu’il est confirmé par l’Administration que l’exonération partielle peut s’appliquer sans qu’aucun associé de la société interposée ait adhéré à l’engagement collectif, il convient de supprimer purement et simplement la disposition du a du 1 du IV de l’article 294 bis imposant à la société interposée dont les titres sont transmis de certifier l’identité de celui de ses associés tenus de respecter le pacte. Cette certification souvent impossible est d’autant plus inutile que même en présence d’une transmission de titres de sociétés interposées, les bénéficiaires sont tenus de joindre comme usuellement une copie de l’engagement collectif de conservation (CGI, art. 294 bis, I, 1° et II, 1°, ann. II). Par hypothèse, celui-ci identifie les signataires tenus de respecter le pacte. C. - Donations assorties d’une réserve d’usufruit 21 - Les obligations déclaratives organisées par l’Administration sèment également le trouble quand, en présence d’une transmission de parts ou actions d’une société interposée, elles prévoient la certification par la société signataire de l’engagement collectif de la 32 V. F. Fruleux, Exonération Dutreil : des obligations déclaratives complexes et perfectibles : JCP N 2019, n° 35, 1267, n° 30. ‒ P. Julien SaintAmand, F. Bonte, J.-J. Lubin, Ch. Panya et A. Tellier, Aménagements des pactes Dutreil-transmission : nouvelles attestations et formules (3e partie) : RFP 2019, formule 4, p. 2. 33 BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30, 4 avr. 2024, § 37.
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