ÉTUDE FISCAL 1177 Page 77 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 - © LEXISNEXIS SA 14 - Autrement dit, comme nous le pensions, le critère qui doit être retenu pour déterminer si les obligations déclaratives spécifiques doivent ou non être satisfaites ne réside pas dans la composition de l’actionnariat de la société dont les titres sont transmis. Il est constitué par le régime précis d’exonération ayant été mis en œuvre lors de la transmission. Seules les donations ou transmissions à cause de mort au titre desquelles l’exonération partielle ne s’applique qu’indirectement en exécution du régime particulier des sociétés interposées y sont astreintes. Celles portant directement sur des parts ou actions d’une société exerçant directement une activité principale opérationnelle en sont exemptées, peu important que cette société compte parmi ses associés une ou plusieurs sociétés interposées. Ce critère est pertinent et cohérent si l’on veut bien se souvenir que la production de ces attestations a pour finalité de permettre à l’administration fiscale de s’assurer que les conditions propres aux transmissions de titres de sociétés interposées ont bien été respectées. Il permettra, contrairement à ce qu’énoncent formellement les articles 294 bis et ter et à ce qu’énonçait la doctrine administrative antérieure, d’éviter la production de justificatifs totalement inutiles. REMARQUE ➜ Ce nouveau revirement d’analyse de l’administration fiscale est également de nature à dissiper d’inquiétants malentendus engendrés par les commentaires antérieurs si le redevable s’y conformait. Les justificatifs produits par les bénéficiaires lors de la transmission directe des titres de la société cible laissaient accroire qu’une modification de l’actionnariat de la société interposée était de nature à entraîner la remise en cause de l’exonération partielle, ce qui n’est pas le cas. 15 - Portée du « tempérament ». – On peut relever que l’administration fiscale aborde la question du défaut de production des attestations uniquement sous l’angle du bénéfice de l’exonération partielle, au titre de la déchéance du régime de faveur qu’elle renonce à prononcer. Cette approche est trop sommaire. La question des autres sanctions que pourrait engendrer l’absence de remise des justificatifs mérite d’être également posée, notamment sous l’angle des amendes fixes susceptibles d’être appliquées (V. spécialement CGI, art. 1729 B, 1). En dépit du silence gardé par l’administration fiscale, ces pénalités ne semblent pas davantage pouvoir être infligées. Nous concevons difficilement que l’Administration cible (II-C-1 § 375 du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10), le défaut de production de ces attestations ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération partielle » (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30, 4 avr. 2024, § 37). puisse valablement infliger une sanction, fût-elle mineure, à un contribuable pour n’avoir pas fourni des attestations dont elle reconnaît elle-même l’inutilité. La jurisprudence précitée appliquant le principe de proportionnalité aux sanctions fiscales nous semble propre à écarter un tel risque, a fortiori dans un contexte où la Cour de cassation, sans s’arrêter à la lettre de certains textes, sanctionne avec pertinence des comportements déviants de l’administration fiscale n’étant pas exempts de déloyauté27. 16 - Réitération. – Signe de la récurrence des situations concernées (il n’est pas rare qu’une société exerçant une activité opérationnelle compte parmi ses associés au moins une autre société signataire du pacte), le revirement d’analyse admettant la possibilité de ne pas produire ces attestations est réitéré par l’administration fiscale à quatre reprises, dans des développements concernant respectivement l’engagement collectif ou unilatéral de conservation, l’engagement collectif post-mortem et les transmissions de titres de sociétés interposées28. Bien que ces derniers développements soient moins clairs29, il vaut tant pour les justificatifs devant être fournis dans l’enregistrement de l’acte ou la déclaration régie par l’article 294 bis que pour ceux devant être remis au terme des engagements fiscaux ou en cas de contrôle détaillé à l’article 294 ter. EXEMPLE ➜ M. Durant détient 250 actions de la SAS « H » représentant 25 % des droits de vote et des droits financiers de cette société ainsi que 150 actions de la SAS « O » exerçant une activité commerciale lui octroyant 15 % des droits de vote et des droits financiers de cette société. M. Durant, la société « H » et d’autres associés minoritaires de la société « O », ont conclu sur les titres de cette dernière société un engagement collectif de conservation en cours portant globalement sur 800 actions de la société « O » comprenant l’intégralité des titres détenus par M. Durant et la société « H », représentative de 80 % de droits de vote et financiers de la société « O ». Par donation-partage, M. Durant donne à son fils et à sa fille 100 actions de la société « O ». La société « H » constitue bien, au sens du b du 2° du I de l’article 294 bis de l’annexe II, une société interposée entre un signataire de l’engagement collectif de conservation autre qu’un donataire et la société cible « O » dont les titres sont 27 V. s’agissant de l’inaptitude de l’administration fiscale à différer le point de départ de la prescription « abrégée » prévue par l’article L. 180 du LPF en différant l’enregistrement de l’acte ou la déclaration : Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-18.929 : JurisData n° 2024-007001 ; IP 2024, 3, 5, p. 133. 28 V. respectivement BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30, 4 avr. 2024, § 10, 23 et 37. 29 BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30, 4 avr. 2024, § 42. L’administration fiscale admet que le défaut de production des attestations spécifiques n’est pas de nature à faire obstacle au bénéfice de l’exonération partielle
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQxNjY=