ÉTUDE FISCAL 1177 Page 75 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 - © LEXISNEXIS SA tard un nouveau décret12. Le décret du 27 juin 2019 n’a pas échappé pas à la règle. Censé adapter les attestations à produire aux modifications de fond opérées par la loi de finances pour 2019, il présentait les mêmes travers. Contenant des erreurs grossières qui rendaient la production des attestations requises matériellement impossible13, il dut être discrètement corrigé par un décret du 22 juillet 202014. Mais, même ainsi expurgées des malfaçons les plus grossières, ces dispositions continuent de poser problème. Elles demeurent, à bien des égards, incohérentes, ce qui implique, de notre point de vue, que le praticien prenne un certain recul avec ces textes réglementaires dont le respect formel aboutirait à des situations confinant à l’absurde. Inutilement complexes, les obligations déclaratives imposées par l’Administration engendrent en effet des situations ubuesques, si le redevable les respecte au pied de la lettre. Elles conduisent à certifier le respect d’exigences qui ne sont pas requises15 ou dont la justification est matériellement impossible. 7 - Nécessité d’une révision. – Ces obligations déclaratives devaient inéluctablement être révisées ; ne serait-ce qu’en raison d’un second facteur chronologique. Elles reflétaient des changements de doctrine contestables que l’Administration fut depuis lors contrainte de rapporter dans la version définitive de ses commentaires publiés à l’issue de la consultation publique16. Ces commentaires amendés affectaient uniquement les subdivisions du BOFIP-Impôts relatives aux règles de fond. Il était donc prévisible que l’Administration dût publier de nouveaux commentaires infléchissant en conséquence sa doctrine consacrée aux obligations déclaratives17. C’est donc avec intérêt qu’il convient d’examiner la mise à jour du BOFIP publiée à cet effet le 4 avril dernier18. Les infléchissements constatés dans cette nouvelle doctrine concernent essentiellement les sociétés interposées. Dans une moindre mesure les nouveaux commentaires éclairent les moda12 D. n° 2009-1092, 3 sept. 2009, relatif aux obligations déclaratives prévues pour les transmissions d’entreprises bénéficiant de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit : JO 5 sept. 2009, texte n° 10. 13 V. F. Fruleux, Exonération Dutreil : des obligations déclaratives complexes et perfectibles : JCP N 2019, n° 35, 1267, n° 8. 14 D. n° 2020-897, 22 juillet 2020, portant incorporation au CGI de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code : JO 24 juill. 2020, texte n° 3. 15 F. Fruleux, Exonération Dutreil : des obligations déclaratives complexes et perfectibles : JCP N 2019, n° 35, 1267 ; JCl. Fiscal, fasc. 7716, n° 307. 16 Le 21 décembre 2021. 17 V. F. Fruleux, Exonération « Dutreil » : rétropédalage à Bercy : JCP N 2022, n° 2, 1015, § 3. 18 BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30, 4 avr. 2024. lités mises en œuvre des dispositifs d’engagement collectif postmortem et réputé acquis. Des carences subsistent, tant dans l’approche retenue par l’administration fiscale qu’au fond. 2. Sociétés interposées 8 - Les infléchissements de doctrine concernent le périmètre des obligations propres aux sociétés interposées (A), les attestations relatives à l’identification du signataire de l’engagement collectif (B), les justificatifs afférents à la répartition du droit de vote applicable aux donations assorties de réserves d’usufruit (C), ainsi que les attestations « événementielles » qui doivent être fournies lorsqu’une opération a été réalisée en violation des engagements de conservation, sans emporter la remise en cause de l’exonération (D). A. - Périmètre des obligations déclaratives propres aux sociétés interposées 9 - Le périmètre des attestations spécifiques devant être délivrées en présence de sociétés interposées (CGI, art. 294 bis, VI et 294 ter, III, ann. II), tel qu’il est fixé par le décret du 27 juin 2019 rectifié par celui du 22 juillet 2020, pose problème. Trop vaste, il aboutit à un dispositif inutilement complexe engendrant, si on l’applique à la lettre, la production d’attestations inutiles, source de confusions. 10 - Maladresse rédactionnelle. – Lorsqu’elle ne s’applique qu’indirectement – avec une assiette réduite – aux transmissions de parts ou actions de sociétés interposées, l’exonération Dutreil accuse une spécificité marquée. Le régime de l’interposition induit des exigences spécifiques ; notamment l’obligation propre à ce dispositif de conserver inchangée, à chaque niveau d’interposition, la participation détenue lors de la signature de l’engagement collectif19. Cette spécificité justifie pleinement que des justificatifs particuliers soient instaurés, destinés à vérifier que ces exigences ont été satisfaites par les redevables et sociétés concernées. Mais la rédaction retenue par l’Administration pour fixer le champ d’application de ces obligations spécifiques est maladroite lorsqu’elle précise que ces attestations doivent être fournies : « en cas d’interposition d’une ou plusieurs sociétés » entre un associé signataire de l’engagement collectif autre que le bénéficiaire de la transmission et la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif (CGI, art. 294 bis, I, 2°, b et II, 2°, VI, 2, a, al. 2, ann. II). Littéralement, toute transmission affectant une société interposée, c’est-à19 V. pour une analyse globale de ce régime spécifique : JCl. Fiscal, fasc. 7716, par F. Fruleux. Inutilement complexes, les obligations déclaratives imposées par l’Administration engendrent des situations ubuesques, si le redevable les respecte au pied de la lettre
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