Page 71 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 - © LEXISNEXIS SA FORMULES AFFAIRES 1176 En cas de litige, les requérants s’obligent à tenter de se concilier préalablement à toute action en justice. Le conciliateur sera le président ou un membre de l’Ordre professionnel (ou : de l’autorité de contrôle de la profession) désigné par lui. Le conciliateur sera saisi par lettre recommandée avec avis de réception de la partie demanderesse contenant les éléments du litige. Copie de cette lettre sera adressée, le même jour et dans la même forme, à l’autre partie. La phase de conciliation aura une durée de ...... (il est vivement recommandé de prévoir une durée fixe), à compter de la saisine du conciliateur, l’avis de réception faisant foi. Au terme du délai imparti pour la conciliation, les parties seront réputées ne pas être parvenues à se concilier sauf si la preuve contraire est rapportée. Pendant la période de conciliation, les parties s’interdisent d’intenter une quelconque action en justice l’une contre l’autre dans le cadre de la présente convention. Toutefois, par exception, même pendant la période de conciliation, les parties pourront demander en justice des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Tous les litiges relatifs au déroulement de la procédure de conciliation-médiation seront réglés par le président du tribunal de ...... (identifier le tribunal) en la forme des référés. Les frais de conciliation-médiation seront supportés à égalité par chacune des parties. Clause compromissoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observations. – Cette clause facultative est à adapter selon les règles propres à la profession concernée. Elle n’est pas incompatible avec celle de conciliation-médiation qui précède. Elle pourra trouver application à l’issue de la période de conciliation si celle-ci s’est révélée infructueuse. En cas de litige né de l’interprétation ou de la mise en œuvre des clauses du présent contrat, les requérants conviennent de recourir à la procédure d’arbitrage (ajouter le cas échéant : à l’issue de la période de conciliation ci-dessus prévue, si elle s’est révélée infructueuse). 1) Désignation de l’ (ou : des) arbitre(s) La partie demanderesse notifiera au défendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice, sa volonté de recourir à l’arbitrage. À réception de cette notification, le défendeur prendra contact dans les plus brefs délais avec le demandeur et ils devront se mettre d’accord sur le nom d’un arbitre, qui devra présenter toutes garanties de compétence compte tenu de la nature du litige, et toutes garanties d’indépendance et d’objectivité par rapport aux parties en cause. En cas de silence du défendeur pendant plus de 30 jours, ou si les parties ne peuvent s’entendre sur le nom d’un arbitre dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande d’arbitrage par le défendeur, la partie la plus diligente saisira en application de l’article 1444 du Code de procédure civile le président du tribunal judiciaire afin qu’il désigne l’arbitre. Si après désignation de l’arbitre intervenait son décès, son refus, sa démission ou un empêchement pour une cause quelconque, la partie la plus diligente pourrait, selon cette même procédure, demander au Président du tribunal judiciaire de désigner un nouvel arbitre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observations. – En cas de pluralité d’arbitres, la clause sera ainsi rédigée au lieu et place de la précédente : La partie demanderesse notifiera au défendeur sa volonté de mettre en œuvre la présente clause et indiquera le nom de l’arbitre qu’elle désigne. Le défendeur disposera d’un délai de 30 jours pour désigner à son tour un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés se concerteront afin de nommer le troisième arbitre dans un délai de 15 jours. Si l’un des délais ci-dessus indiqués n’était pas respecté, ou si après désignation des arbitres intervenait le décès, le refus, la démission ou l’empêchement pour une cause quelconque de l’un des arbitres, la partie la plus diligente pourrait, en application de l’article 1444 du Code de procédure civile, demander au président du tribunal judiciaire de ...... de compléter le tribunal arbitral. 2) Pouvoirs des arbitres L’arbitre devra (ou : Les arbitres devront) statuer dans un délai de deux mois. Il aura (ou : Ils auront) la faculté de proroger de luimême (ou : d’eux-mêmes), une seule fois le délai dans lequel il devra (ou : ils devront) statuer, sans que cette prorogation puisse être supérieure à deux mois. Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies par les tribunaux. Ils statueront en tant qu’amiables compositeurs, quel que soit leur nombre, les requérants déclarant en outre renoncer à la voie d’appel.
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