Page 69 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 - © LEXISNEXIS SA FORMULES AFFAIRES 1176 Modalités de réalisation a) Le cédant sera tenu de faire connaître au bénéficiaire du présent pacte de préférence, avant de réaliser la vente, par l’un des moyens suivants : • lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; • lettre simple remise au bénéficiaire contre décharge ou visa ; • acte extrajudiciaire signifié à ce dernier, les nom, prénoms, profession et domicile de l’acquéreur pressenti, le prix offert par celui-ci pour les différents éléments du fonds, ses modalités de paiement, la désignation des éléments corporels cédés (matériel fixe et roulant, mobilier, agencements…) et les principales caractéristiques du droit au bail. Si ceux-ci sont la propriété d’une société civile de moyens, les conditions et prix de cession de ces dernières devront également être indiqués au bénéficiaire. Ce dernier aura un délai de ...... (un délai de trente jours paraît convenir), partant du jour de la réception de la notification des conditions de la vente projetée, pour user de son droit de préférence, qu’il devra manifester par l’un des moyens énoncés ci-dessus. b) Chacun de M. A et Mme B aura toujours le droit de disposer à titre gratuit par acte entre vifs ou testamentaire, du fonds libéral lui appartenant, mais il devra imposer à son donataire ou légataire l’obligation de respecter le pacte de préférence pour le cas où le donataire ou légataire voudrait disposer à titre onéreux du fonds libéral avant l’expiration de la validité du pacte telle que déterminée ci-dessus. c) En cas de décès de M. A ou de Mme B, avant le terme ci-dessus fixé pour l’expiration du droit de préférence, leurs héritiers et représentants seront tenus, même s’ils sont incapables, d’exécuter l’obligation résultant du présent pacte de préférence. Toutefois, si le fonds libéral est attribué, par partage ou licitation, à l’un des héritiers et représentants du de cujus, le droit de préférence ne pourra s’exercer qu’au cas où l’attributaire se déciderait à vendre le fonds, prolongeant ainsi sa durée de validité d’autant. CHOISIR suivant le cas Choix 1. – Les parties souhaitent étendre le pacte de préférence à l’hypothèse de vente aux enchères publiques d) En cas de vente aux enchères publiques, par adjudication volontaire ou judiciaire, le cédant ou ses héritiers et représentants seront tenus, ...... jours (un délai de quinze jours paraît convenir) au moins avant l’adjudication, de faire sommation au bénéficiaire du pacte de préférence, par lettre recommandée ou autrement, de prendre connaissance du cahier des charges avec indication des date, heure et lieu fixés pour l’adjudication. Dans ce cas, le délai de trente (30) jours ci-dessus prévu pour l’option ne s’appliquera pas. En revanche, le bénéficiaire du présent pacte de préférence devra déclarer son intention de se substituer au dernier enchérisseur aussitôt après confirmation de la dernière enchère et avant la clôture du procès-verbal. À défaut, le droit de préférence sera définitivement purgé, même s’il survient une surenchère. Choix 2. – Les parties ne souhaitent pas étendre le pacte de préférence à l’hypothèse de vente aux enchères publiques d) Le présent pacte de préférence ne s’appliquera pas en cas de vente aux enchères publiques, par adjudication volontaire ou judiciaire, du fonds de M. A ou de celui de Mme B. Néanmoins, le propriétaire du fonds vendu ou ses héritiers et représentants devront lui faire connaître, par lettre recommandée ou autrement, quinze (15) jours au moins avant l’adjudication, les date, heure et lieu de celle-ci, la mise à prix du fonds et les conditions de l’enchère. Cette notification n’aura pas à être renouvelée en cas de surenchère. POURSUIVRE ensuite e) Enfin, il est expressément convenu que le droit de préférence réciproque constitué par M. A et Mme B sera personnel à ces derniers qui ne pourront, en aucun cas, le céder à un tiers, ni le transmettre à leurs héritiers et représentants. Consentement de Mme A, conjoint du présentant Conformément aux dispositions de l’article 1424 du Code civil, Mme A, intervenante, déclare donner son consentement au présent acte, en sa qualité d’épouse commune en biens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observations. – Il semble plus prudent de recueillir le consentement du conjoint même si le contrat n’a pour objet la présentation que d’une partie de la clientèle. En effet, les autres éléments composant ce fonds étant cédés par acte séparé à une SCM, c’est bien, du point de vue de M. A toute son exploitation qui est cédée. Communication des présentes à l’autorité compétente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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