ÉTUDE FAMILLE 1175 Page 63 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 - © LEXISNEXIS SA quatre actes doit être connu du notaire. • Concernant la donation d’abord, si le majeur protégé est donateur, et que l’habilitation est de représentation, on sait qu’une autorisation judiciaire est nécessaire pour que la personne habilitée puisse représenter la personne vulnérable à l’occasion de cet acte (C. civ., art. 494-6, al. 4). Le juge doit alors s’assurer « d’abord, au vu de l’ensemble des circonstances, passées comme présentes, entourant un tel acte, que, dans son objet comme dans sa destination, la donation correspond à ce qu’aurait voulu la personne protégée si elle avait été capable d’y consentir elle-même, ensuite, que cette libéralité est conforme à ses intérêts personnels et patrimoniaux, en particulier que sont préservés les moyens lui permettant de maintenir son niveau de vie et de faire face aux conséquences de sa vulnérabilité »39. Si le majeur protégé est donateur et que l’habilitation est d’assistance, l’acte nécessitera l’assistance de la personne habilitée. Si le majeur protégé est donataire, deux restrictions doivent être retenues : le risque d’opposition d’intérêts, d’une part (qui nécessiterait une intervention du juge), et, d’autre part, l’importance d’éventuelles charges venant grever le bien donné susceptible de faire de l’acte à titre gratuit un acte de disposition nécessitant l’intervention du juge en cas de représentation. • Il faut admettre que le raisonnement à retenir sera le même pour le testament selon que le majeur protégé est testateur ou testataire. • Concernant l’option successorale, ensuite, il importe de consulter l’annexe du décret du 22 décembre 2008 permettant d’identifier les actes de disposition à titre gratuit qui nécessiteront, dans le cas d’une habilitation représentation, une saisine du juge. En font ainsi partie, selon ce texte : l’acceptation pure et simple d’une 39 Cass., avis, 15 déc. 2021, n° 21-70.022 : JurisData n° 2021-020922 ; Dr. famille 2022, comm. 40, obs. I. Maria et L. Mauger-Vielpeau ; JCP G 2022, 278, rapp. H. Fulchiron ; JCP G 2022, 279, note G. Raoul-Cormeil ; JCP N 2022, n° 9, 1103, note N. Peterka ; JCP G 2018, act. 1374, note D. Noguéro. succession ou d’un legs universel ou à titre universel, la révocation d’une renonciation à une succession ou à un legs universel ou à titre universel, la révocation d’une renonciation à un legs, la renonciation à une succession ou à un legs, l’acceptation de legs à titre particulier et la renonciation à un legs universel grevé de charge. Tout autre acte étant constitutif d’acte d’administration, il pourra être effectué par la personne habilitée à représenter seule. Si l’habilitation est d’assistance, le raisonnement par référence à la curatelle paraît imposer l’assistance pour les actes de disposition seulement. Il faudra toujours être vigilant quant à un éventuel conflit d’intérêts qui justifierait la saisine du juge. • Concernant, enfin, l’assurance-vie, si sa souscription, son rachat et sa révocation relèvent des actes à titre onéreux susceptibles d’être faits par la personne habilitée à représenter, la désignation du bénéficiaire nécessitera une autorisation judiciaire. Dans l’habilitation assistance, tous ces actes devront être accomplis avec l’assistance de la personne habilitée en raison de leur qualification d’actes de disposition. 23 - Conclusion. – Malgré des atouts indéniables, l’habilitation familiale recèle des subtilités techniques qu’il n’est pas facile de saisir. L’appréhension des cas dans lesquels le juge doit être sollicité et des pouvoirs donnés à la personne habilitée à assister sont des points particuliers de vigilance à avoir. Aussi, sous des dehors de réelle simplicité, cette mesure ne doit-elle pas être « survendue » tant elle peut entraîner des difficultés cachées lors de son fonctionnement. Le notaire doit, a minima, alerter sur ces éventuelles difficultés. ■ Le majeur en habilitation familiale aurait donc pleine capacité pour se marier et pour divorcer L’essentiel à retenir • L’habilitation familiale est une mesure de protection juridique simple et souple, spécialement lorsqu’elle prévoit une représentation. • Elle présente toutefois certains risques qui méritent d’être exposés au client (inefficacité en cas de dissensus familial, absence de publicité si spéciale, absence d’encadrement temporel). • Elle nécessite un conseil complet pour un choix judicieux et une requête judiciaire efficace ainsi qu’une attention portée aux actes futurs engagés.
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