1175 ÉTUDE FAMILLE Page 62 © LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 Enfin, il pourrait être utile d’attirer l’attention du juge sur l’existence de procurations antérieures car aucun texte ne prévoit ce qu’il advient d’anciens mandats lorsque l’habilitation familiale est ouverte33. Cette information permettrait éventuellement au magistrat de préciser, dans sa décision, que toutes les procurations antérieures seront révoquées si l’habilitation mise en place est générale et de représentation. CONSEIL PRATIQUE ➜ Mentions à indiquer dans la requête en vue d’une habilitation familiale : des mesures judiciaires subsidiaires, une co-habilitation pour le contrôle de la mesure et les procurations existantes. 18 - Conseils à l’attention du candidat à la fonction de personne habilitée. – Au-delà de la rédaction de la requête, le notaire devra également veiller à ce que les pouvoirs donnés à la personne habilitée soient en adéquation avec les besoins du majeur vulnérable en rappelant bien au(x) protecteur(s) pressenti(s) qu’en cas de dépassement de pouvoir, l’acte sera nul de plein droit (C. civ., art. 494-9, al. 5). Il sera également opportun de bien rappeler les trois types d’actes pour lesquels une autorisation judiciaire devra être requise34 et les hypothèses d’opposition d’intérêts susceptibles de naître. Au-delà de ces quelques conseils généraux, il semble que le notaire joue un rôle informatif important sur les conséquences que la mesure aura, une fois mise en place, sur certains actes spécifiques. B. - Le sort des actes futurs 19 - Il ne paraît pas inutile de faire le point sur le devenir de quelques actes, non abordés jusqu’alors, en cas d’ouverture d’une habilitation familiale. Certains concernent le couple, d’autres font partie de la catégorie des actes à titre onéreux tandis que d’autres relèvent des actes à titre gratuit. 20 - Les actes relatifs au couple. – Concernant le mariage d’abord, si des textes spécifiques gouvernent les règles pour l’accès au mariage des majeurs en curatelle et en tutelle ainsi que leur divorce, il n’en existe aucun pour l’habilitation familiale. Cette absence nous paraît devoir militer en faveur de la pleine capacité du majeur protégé, une incapacité ne pouvant être prévue que par la loi. Le majeur en habilitation familiale aurait donc pleine capacité pour se marier et pour divorcer (y compris par consentement mutuel). Peut-être convient-il toutefois de faire application de permettent de sécuriser, en présence notamment d’un patrimoine important ou complexe, la gestion des biens du majeur en luttant contre les mauvais arbitrages que pourrait effectuer la personne seule habilitée. » 33 Contrairement à la tutelle. V. C. civ., art. 2003. 34 V. n° 5. l’article 459 du Code civil, ce qui militerait pour une autonomie de principe du majeur mais avec de possibles restrictions si l’habilitation concerne la protection personnelle. Le même raisonnement doit être admis concernant l’éventuelle conclusion d’une convention matrimoniale, l’article 1399 du Code civil ne visant que les majeurs en tutelle ou en curatelle. En revanche, tout changement dans le régime matrimonial est subordonné à une autorisation du juge des tutelles et ce, quelle que soit la nature de la mesure de protection concernée, l’article 1397 du même code visant toutes les mesures dans son alinéa 7. Concernant le PACS ensuite, les textes relatifs aux majeurs protégés ne visant, une fois n’est pas coutume, que les personnes en curatelle ou en tutelle, la même incertitude que pour le mariage règne entre pleine capacité et application de l’article 459. 21 - De quelques actes à titre onéreux que le notaire instrumente. – D’abord, pour tout acte, le notaire nous paraît devoir acquérir un réflexe lorsqu’il est confronté à un contractant en habilitation familiale : consulter le jugement d’ouverture de la mesure afin de vérifier si rien n’est spécifié dans celui-ci concernant l’acte envisagé. Ensuite, concernant l’indivision et le partage, si la distinction entre acte d’administration et acte de disposition est de mise en curatelle et tutelle et nécessite donc un regard porté sur le décret du 22 décembre 200835, elle n’a pas lieu d’être pour l’habilitation représentation. De ce fait, la personne habilitée à représenter peut agir au nom du majeur protégé à condition toutefois de respecter la nécessité de saisir le juge en cas de conflits d’intérêts. Pour l’habilitation assistance, les choses ne sont pas claires36. Concernant les opérations immobilières, l’attention doit être particulièrement portée sur l’objet de la vente car, s’il s’agit de la résidence principale ou secondaire du majeur protégé, le juge devra être saisi37. Pour le reste, et notamment pour les apports en société, rien n’est prévu par la loi pour l’habilitation familiale. La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, dite loi Soihili, a effectivement prévu des dispositions pour les personnes en curatelle et en tutelle mais absolument rien pour les autres mesures de protection. Il faut en déduire qu’au-delà de ce que prévoit le jugement d’ouverture de la mesure, la représentation vaudra sauf conflit d’intérêts. 22 - Actes à titre gratuit. – Ceux-ci ayant déjà été abordés au titre des actes nécessitant une autorisation judiciaire38, le propos ne sera ici limité qu’à ce qui n’a pu être encore examiné. Le sort d’au moins 35 D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil : JO 31 déc. 2008, texte n° 94. 36 V. n° 5, 6 et 7. 37 V. n° 5, 6 et 7. 38 V. n° 5, 6 et 7.
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