ÉTUDE FAMILLE 1175 Page 61 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 - © LEXISNEXIS SA sieurs raisons. D’abord, et là est le motif principal, parce qu’elle ne bénéficie d’aucune publicité, celle-ci n’étant prévue que pour la seule habilitation générale (V. C. civ., art. 494-6, dernier al.). Comme le notent unanimement les auteurs, cette absence de publicité est un facteur d’insécurité juridique dès lors que la personne protégée perd la capacité d’exercer les droits confiés à la personne habilitée et que les actes passés par elle encourent la nullité (C. civ., art. 494-8, al. 1)27. Ensuite, parce que son efficacité dépend de l’acte visé. Il faut impérativement qu’il s’agisse d’un acte à exécution instantanée. Ainsi, par exemple, si une habilitation représentation est demandée en vue de la vente de l’immeuble d’une personne âgée afin d’obtenir des fonds pour régler sa maison de retraite, l’habilitation ne pourra concerner que la conclusion de la vente et l’encaissement du prix. Il sera impossible d’ajouter un pouvoir de représentation pour régler la seule dépense d’hébergement. Ce point devra être porté à l’attention des clients. Enfin, l’absence d’encadrement temporel pour l’habilitation spéciale28 conduit à des interrogations relatives à la durée de validité du jugement la mettant en place. Ainsi, si l’habilitation vise à l’accomplissement d’une vente d’immeuble, faut-il saisir à nouveau le juge lorsqu’un temps certain s’est écoulé entre le jugement d’ouverture et l’acte de vente ? La réponse est certainement positive lorsque les conditions du marché immobilier ont changé. Là encore, le notaire se devra de bien expliquer que cette initiative reviendra alors à la personne habilitée. 14 - Les incomplétudes du mécanisme. – Le tour d’horizon des écueils ou des dangers de l’habilitation familiale se termine avec une attention portée sur l’incomplétude éventuelle de cette mesure. Il ne faut pas hésiter à envisager de la coupler à des « compléments contractuels »29 de type contrats de gestion d’instruments financiers ou d’un parc immobilier ou encore d’un contrat d’assurance permettant la prise en charge des risques consécutifs d’une mauvaise gestion. Surtout, bien que les textes ne disent pas ce qu’il advient des procurations en place, il faut considérer que celles-ci demeurent tant que l’habilitation n’empiète pas sur elles. Les procurations bancaires peuvent ainsi utilement venir compléter une habilitation spéciale30. 27 V. not. N. Peterka, Forces et faiblesses de l’habilitation familiale : DEF 15 févr. 2018, n° DEF131v6. – N. Baillon-Wirtz, L’habilitation familiale : adaptations attendues et difficultés récurrentes : DEF 10 janv. 2019, n° DEF142s0. – Et A. La Haye, Le point de vue du notaire sur l’habilitation familiale : Dr. famille 2022, étude 25. 28 L’habilitation spéciale est supposée s’achever une fois l’acte pour lequel elle a été délivrée effectué. 29 G. Raoul-Cormeil, L’habilitation familiale : entre tradition et modernité : LPA sept. 2017, n° LPA129K6, n° 4. 30 G. Raoul-Cormeil, L’habilitation familiale : entre tradition et modernité : LPA sept. 2017, n° LPA129K6, n° 7. 15 - Une fois l’habilitation familiale choisie, le travail du notaire ne s’arrête pas là. Il doit envisager, avec son client, une éventuelle requête au juge et l’informer des différentes conséquences de la mesure sur les actes qui viendraient à être passés une fois celle-ci mise en place. On entre alors dans les implications du choix. 2. Les implications du choix de l’habilitation familiale 16 - Une fois que le client a opté pour l’habilitation, le notaire peut encore le conseiller pour la mise en place de celle-ci (A) et lui expliquer quelles conséquences exactes cette mesure aura sur certains actes futurs, ce qui suppose qu’il ait bien en tête les règles applicables pour ces actes en cas d’habilitation familiale (B). A. - La mise en place de la mesure 17 - Conseils relatifs à la requête. – Le notaire sollicité par une personne vulnérable ou sa famille pourra, au terme de la réflexion émise en vue du choix fait pour l’habilitation familiale, aider à la rédaction de la requête. Aux termes de l’article 1218 du Code de procédure civile, celle-ci doit comprendre, à peine d’irrecevabilité, le certificat médical circonstancié prévu à l’article 431 du Code civil ainsi que l’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui appellent cette protection. L’article 1218-1 du même code ajoute que la requête devra aussi mentionner « les personnes appartenant à l’entourage du majeur à protéger énumérées […] à l’article 494-1 du code civil ainsi que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, sociale, financière et patrimoniale du majeur, ainsi que tout autre élément, relatif notamment à son autonomie ». En résumé, plus le juge en saura et mieux il sera en mesure de retenir la mesure adéquate. À ce stade, le notaire peut donc être force de propositions. Il pourrait suggérer deux ou trois éléments à insérer dans cette demande. D’abord, il semble qu’il soit de bon conseil de proposer une requête à option c’est-à-dire de prévoir, dans celle-ci, une mesure subsidiaire pour le cas où le juge refuserait de mettre en place l’habilitation familiale31. Ceci permettrait au justiciable d’anticiper une décision non conforme à son souhait premier. Ensuite, il paraît utile de proposer, si elle est possible au regard de la composition familiale, une co-habilitation. En effet, en présence de plusieurs personnes habilitées à représenter et/ou assister, il sera plus aisé d’imaginer un système de contrôle de la gestion patrimoniale32. 31 V. G. Raoul-Cormeil, L’habilitation familiale : entre tradition et modernité : LPA sept. 2017, n° LPA129K6, n° 12. 32 V. N. Peterka, Forces et faiblesses de l’habilitation familiale : DEF 15 févr. 2018, n° DEF131v6, p. 20 : « les ressources de la co-habilitation Le consensus familial est le point d’entrée de l’habilitation familiale : sans consensus, cette mesure perd de son sens
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