La Semaine Juridique Notariale et Immobilière

ÉTUDE FAMILLE 1175 Page 59 LA SEMAINE JURIDIQUE - NOTARIALE ET IMMOBILIÈRE - N° 36 - 6 SEPTEMBRE 2024 - © LEXISNEXIS SA gratuit (C. civ., art. 494-6, al. 4), des actes portant sur la résidence12 et des actes la plaçant en opposition d’intérêts avec la personne protégée (C. civ., art. 494-6, al. 6) qui nécessitent tous trois une autorisation du juge. Il n’est donc nul besoin d’une autorisation judiciaire pour les actes de disposition à titre onéreux, pour l’emploi et le remploi des capitaux liquides et de l’excédent des revenus comme en tutelle. REMARQUE ➜ Il faut néanmoins que le justiciable soit en mesure de comprendre ce que recoupe la notion d’acte de disposition à titre gratuit. Il revient donc au notaire qui lui présente l’habilitation familiale de lui indiquer que cette expression recoupe, pour l’essentiel, les donations, les testaments et le choix du bénéficiaire dans le contrat d’assurance-vie13. Quant aux actes relatifs à la résidence (principale ou secondaire), il faut se référer à l’article 426 du Code civil qui liste, au titre des actes nécessitant l’autorisation du juge, l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail. Enfin, s’agissant du conflit d’intérêts, il paraît préférable de le présenter de manière large en prévenant le client qu’il vaut mieux saisir le juge en cas de doute. Il est possible de retenir que « l’opposition d’intérêts est caractérisée lorsque l’acte envisagé a pour objet de fixer ou de déterminer les droits de la personne protégée et ceux du représentant l’un par rapport à l’autre »14. La mise en œuvre de l’option successorale par un époux survivant représenté par son enfant en est un exemple typique. 6 - Habilitation assistance. – Lorsque l’habilitation prévoit une seule assistance, les choses sont moins claires15. Le renvoi opéré par l’article 494-1 du Code civil à l’article 467 paraît réintroduire l’usage de la distinction entre actes d’administration et actes de disposition en imposant l’assistance pour les seconds tandis que l’article 494-6 semble réduire la mission d’assistance à certains actes de disposition seulement. Pour ce qui est des actes de disposition à titre gratuit, il faut retenir, selon nous, que l’assistance est de mise sans qu’il soit besoin de solliciter le juge, l’article 494-6 n’envisageant cette saisine qu’en cas de représentation. L’autorisation judiciaire sera, en revanche, toujours nécessaire pour les actes relatifs au logement et les actes opposant les intérêts du protégé et de son assistant. 12 C. civ., art. 426, qui s’applique à toutes les mesures de protection puisque inséré dans la section relative aux dispositions générales. 13 Mais pas seulement. V. n° 22. 14 N. Baillon-Wirtz, L’habilitation familiale : adaptations attendues et difficultés récurrentes : DEF 10 janv. 2019, n° DEF142s0. 15 Sur la controverse née du renvoi de l’article 494-1, alinéa 1er à l’article 467 : D. Noguéro et J.-J. Lemouland, Majeurs protégés : D. 2019, p. 1412, spéc. p. 1420 et 1422. – D. Noguéro, Assistance en habilitation familiale : principe et étendue : DEF 2 juill. 2020, n° DEF160u3. La simplicité est donc moins flagrante lorsqu’il s’agit d’assistance, la plus-value au regard de la curatelle manquant d’évidence16. 7 - Gestion des comptes. – La simplicité vaut en revanche pour toutes les habilitations familiales quand il s’agit de la gestion des comptes bancaires. En effet, l’article 494-7 du Code civil écarte explicitement l’application de l’article 427 du même code, ce qui permet à la personne habilitée de gérer librement les comptes bancaires de la personne protégée. Elle peut les clore, ouvrir de nouveaux comptes au nom du majeur et utiliser des fonds inscrits sur les fonds de celui-ci. Cette simplicité se concrétise enfin par l’absence d’exigence d’un inventaire en début de mesure, d’une obligation d’établir des comptes annuels et d’un contrôle de ces comptes comme en tutelle et curatelle renforcée (V. C. civ., art. 503, 510 et 512). Cette simplicité permet une gestion souple du patrimoine du majeur. 2° Souplesse 8 - Indéniablement, l’habilitation familiale représentation permet une gestion plus souple du patrimoine de la personne protégée que la tutelle17. La réduction des cas de recours au juge y participe évidemment. La souplesse résulte également de la possibilité de modeler la mesure pour l’adapter à chaque situation. En effet, le panel de possibilités offertes par le législateur permet du surmesure. D’abord, comme l’indique l’article 494-6 du Code civil, l’habilitation peut être soit générale soit spéciale. « Si l’intérêt de la personne à protéger l’implique », elle peut être générale c’est-àdire qu’elle portera sur tous les actes (patrimoniaux et personnels) ou sur tous les actes patrimoniaux ou sur tous les actes personnels (C. civ., art. 494-6, al. 5). Mais elle peut aussi ne porter que sur « un ou plusieurs des actes que le tuteur peut accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé » (C. civ., art. 494-6, al. 2) ou « un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger » (C. civ., art. 494-6, al. 3). 9 - Le flou des textes relatifs à l’habilitation assistance permet même de pouvoir allier représentation et assistance dans une même mesure, comme cela est fait dans la curatelle renforcée. Ainsi le tribunal judiciaire d’Évry a-t-il ouvert une habilitation familiale avec une représentation continue pour la perception des ressources et le règlement des dépenses et une assistance pour les autres actes, reconnaissant de la sorte une habilitation familiale aux fins d’assistance renforcée et aménagée18. Il est aussi possible de nommer 16 En ce sens not. A. Caron-Déglise et N. Peterka, Protection de la personne vulnérable : Dalloz action, 2024-2025, n° 114.92. 17 En ce sens not. A. La Haye, Le point de vue du notaire sur l’habilitation familiale : Dr. famille 2022, étude 25, n° 7. 18 TJ Évry-Courcouronnes, JCP Juvisy-sur-Orge, 2 févr. 2021, n° 20/00148 : JurisData n° 2021-014952 ; Dr. famille 2021, comm. 179, obs. G. Raoul-Cormeil ; JCP N 2022, n° 11, 1118, obs. N. Peterka. Le panel de possibilités offertes par le législateur permet du sur-mesure

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